Le Quotidien du 24 septembre 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Restriction de la concurrence en raison des mesures tarifaires adoptées par le Groupement français des cartes bancaires : la CJUE annule l'arrêt du Tribunal

Réf. : CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-67/13 P (N° Lexbase : A2312MWK)

Lecture: 2 min

N3701BUM

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Le 25 Septembre 2014

Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la CJUE retient que le Tribunal (TPIUE, 29 novembre 2012, aff. T-491/07 N° Lexbase : A7018IX9 ; lire N° Lexbase : N4786BTG) n'était pas fondé à conclure que les mesures tarifaires adoptées par le Groupement français des cartes bancaires avaient pour objet de restreindre la concurrence (CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-67/13 P N° Lexbase : A2312MWK). Selon la Cour, le Tribunal a méconnu que le critère juridique essentiel pour déterminer si une coordination entre entreprises comporte une restriction de concurrence "par objet" réside dans la constatation qu'une telle coordination présente, en elle-même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence. Dans son arrêt, le Tribunal avait déduit que les mesures litigieuses ont pour objet d'entraver la concurrence des nouveaux entrants sur le marché de l'émission des cartes de paiement en France, dès lors qu'elles imposent aux banques qui y sont soumises soit de payer une redevance soit de limiter leurs activités d'émission. La Cour estime que, ce faisant, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels les mesures en cause sont, compte tenu de leurs formules, susceptibles de restreindre la concurrence, mais n'a nullement justifié en quoi cette restriction de la concurrence présente un degré suffisant de nocivité pour pouvoir être qualifiée de restriction "par objet". Selon la Cour, le Tribunal pouvait tout au plus déduire que les mesures en cause avaient pour objet d'imposer une contribution financière aux membres du groupement qui se contentaient de bénéficier des efforts déployés par d'autres membres en matière d'acquisition. Or, un tel objet ne saurait être considéré comme étant, par sa nature même, nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, d'autant plus que le Tribunal a considéré que la lutte contre le parasitisme au sein du système CB constituait un objectif légitime. En outre, la Cour relève que, sous couvert d'un examen des options ouvertes aux membres du groupement par les mesures en cause (à savoir soit le paiement d'une redevance soit la limitation de l'émission de cartes CB), le Tribunal a en réalité apprécié les effets potentiels des mesures et non leur objet. Le Tribunal a ainsi lui-même fait ressortir que les mesures en cause ne peuvent être considérées "par leur nature même" comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Compte tenu de ces erreurs, la Cour annule l'arrêt du Tribunal et lui renvoie l'affaire afin qu'il examine si les mesures en cause pouvaient être interdites en raison de leurs effets anticoncurrentiels.

newsid:443701

Filiation

[Brèves] Adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant conçu par PMA à l'étranger, par insémination artificielle avec donneur anonyme : la Cour de cassation valide !

Réf. : Cass. avis, 22 septembre 2014, n° 15010 (N° Lexbase : A9175MWQ) et n° 15011 (N° Lexbase : A9174MWP)

Lecture: 1 min

N3785BUQ

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Le 25 Septembre 2014

Le recours à la procréation médicalement assistée, sous forme d'un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l'étranger par un couple de femmes, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, conformément à l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7144IQN), est-il de nature à constituer une fraude à la loi empêchant que soit prononcée une adoption de l'enfant né de cette procréation par l'épouse de la mère ? L'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à la vie privée et familiale exigent-ils au contraire de faire droit à la demande d'adoption formulée par l'épouse de la mère de l'enfant ? Par deux avis rendus le 22 septembre 2014, la Cour de cassation a répondu que le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (Cass. avis, 22 septembre 2014, n° 15010 N° Lexbase : A9175MWQ et n° 15011 N° Lexbase : A9174MWP ; cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4381EYW).

newsid:443785

Outre-mer

[Brèves] Prescription des créances sur les personnes publiques en Polynésie française

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-3 LOM du 11 septembre 2014 (N° Lexbase : A4675MW3)

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N3721BUD

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Le 25 Septembre 2014

Les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour fixer les règles applicables à la prescription des créances sur cette collectivité d'outre-mer, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 11 septembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-3 LOM du 11 septembre 2014 N° Lexbase : A4675MW3). Le président de la Polynésie française a saisi le Conseil constitutionnel, en application de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY), d'une demande tendant à voir déclarer que relèvent de la compétence de cette collectivité d'outre-mer les règles de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), applicables à la prescription des créances sur la Polynésie française et ses établissements publics. Le Conseil constitutionnel a relevé que la loi organique du 27 février 2004 ne confie pas à l'Etat la compétence pour fixer ce type de règles. En application de l'article 13 de cette loi organique, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou aux communes. Dès lors, elles sont compétentes pour fixer ces règles.

newsid:443721

Procédure civile

[Brèves] Non-admission du recours d'une juridiction disciplinaire contre ses propres décisions

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-21.762, FS-P+B (N° Lexbase : A4249MWB)

Lecture: 1 min

N3687BU4

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Le 25 Septembre 2014

L'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui prononce une sanction disciplinaire, constitue une telle juridiction. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-21.762, FS-P+B N° Lexbase : A4249MWB ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3804EUG). En l'espèce, Mme R. et la société V. qu'elle dirige, sanctionnées disciplinairement par une décision du Conseil du 16 mars 2011, ont, après une enquête complémentaire réalisée à la demande du commissaire du Gouvernement, fait l'objet de nouvelles poursuites disciplinaires pour avoir, à l'occasion de cette première procédure, produit une facture falsifiée, une fausse attestation d'un imprimeur, ainsi qu'une affiche faussement attribuée à ce dernier, trompant ainsi la religion de l'autorité disciplinaire sur la réalité des mesures de publicité légale ayant précédé une vente aux enchères de tableaux modernes. Par une seconde décision du 11 décembre 2011, le Conseil a prononcé un avertissement en sanction de la production d'une attestation de complaisance, relaxant les opérateurs des autres manquements reprochés. La cour d'appel, déclarant constitués les faits de production d'une facture falsifiée et d'une fausse affiche, et prononçant une interdiction d'exercer toute activité de ventes volontaires de meubles et de diriger des ventes pour une durée de trois mois, a statué au vu des seules observations écrites, déposées le 26 décembre 2012 par le Conseil. La Haute cour censure ladite décision en relevant qu'elle viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

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Procédure pénale

[Brèves] Du droit à l'information et à l'assistance d'un avocat dans le cadre de la garde à vue

Réf. : Cass. crim., 10 septembre 2014, n° 13-82.507, F-P+B (N° Lexbase : A4296MWZ)

Lecture: 1 min

N3681BUU

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Le 03 Octobre 2014

Toute personne, placée en garde à vue, devait être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2014 (Cass. crim., 10 septembre 2014, n° 13-82.507, F-P+B N° Lexbase : A4296MWZ ; déjà, en ce sens, Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-88.118, F-P+B N° Lexbase : A3769IEC). Selon les faits de l'espèce, placés en garde à vue, le 27 novembre 2008, MM. H. et B. ont été entendus sans l'assistance d'un avocat et sans que leur soit notifié le droit de se taire, puis, à l'issue de l'enquête préliminaire, ont été cités directement devant le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute et d'abus de biens sociaux. Pour rejeter l'exception, soulevée avant toute défense au fond, tendant à ce que soient annulés les procès-verbaux des auditions des prévenus, effectuées le 27 novembre 2008 ainsi que les actes subséquents dont ces auditions étaient le support nécessaire, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN), ne sont pas applicables au litige et, déclarant MM. H et B. MM., coupables des faits reprochés, les juges se sont fondés essentiellement sur les déclarations incriminantes faites par les prévenus durant leur garde à vue. La Haute juridiction casse la décision ainsi rendue, au visa des articles 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6750H77) car, souligne-t-elle, il appartenait à la cour d'appel de faire droit à l'exception de nullité de ces déclarations et des actes dont elles étaient le support nécessaire, puis de se prononcer au vu des autres éléments de l'enquête (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4310EU8 et N° Lexbase : E4315EUD).

newsid:443681

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Validation par le ministre du Travail de la position de la Cour de cassation sur la question de la transaction à la suite d'une rupture conventionnelle

Réf. : QE n° 55914, JOAN Q, 2 septembre 2014 (N° Lexbase : L2237I4M)

Lecture: 2 min

N3708BUU

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Le 25 Septembre 2014

Peut-on conclure une transaction après une rupture conventionnelle ? Dans une réponse à une question d'un député publiée le 2 septembre 2014 au Journal officiel de l'Assemblée nationale, le ministre du Travail entérine la récente solution de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136 N° Lexbase : L2237I4M) (QE n° 55914, JOAN Q, 2 septembre 2014 N° Lexbase : L2237I4M). En effet, par cet arrêt la Cour de cassation a rendu plus complexe la conclusion d'une transaction financière après une rupture conventionnelle. Pourtant, ce mode de séparation à l'amiable a connu un relèvement des prélèvements en 2013, et par le biais de la nouvelle convention d'assurance-chômage, dès juillet, les personnes ayant signé une rupture connaîtront jusqu'à six mois de délai de carence pour percevoir leurs allocations. Le ministre du Travail a répondu que ce mode de rupture, issu de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 repris sur ce point par l'article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), permet à un employeur et à un salarié de rompre, d'un commun accord, le contrat à durée indéterminée (CDI) qui les lie. La liberté de consentement des parties est ainsi la condition essentielle de validité de cette rupture. De son côté, une transaction, accord par lequel l'employeur et le salarié décident de mettre fin à un litige en échange de concessions réciproques, ne peut valablement intervenir qu'après la rupture du contrat (licenciement, démission ou rupture conventionnelle). Surtout, elle suppose l'existence d'un différend susceptible de conduire à un contentieux devant le juge. De ce fait, une transaction dont l'objet serait justement de mettre fin à un litige lié à une rupture conventionnelle, ne peut intervenir sans remettre directement en cause l'accord des parties et donc la validité de la rupture elle-même. C'est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mars 2014. Rupture conventionnelle et transaction ne sont compatibles que dans la mesure où elles ont des objets distincts. La rupture conventionnelle s'est imposée depuis 2008, par sa souplesse, comme le troisième motif de sortie de CDI (plus de 16 % des cas). Cette part est stable depuis 2012. Ni la modification, au 1er janvier 2013, des prélèvements sociaux dus par les employeurs sur les indemnités de rupture, ni l'augmentation, dans le cadre de la nouvelle convention d'assurance-chômage, du délai de carence pour percevoir les allocations n'ont pour objet de remettre en cause ce mode de rupture. Ces deux mesures, qui n'ont d'effet qu'au-delà d'un certain montant d'indemnité, visent seulement à mieux encadrer l'usage de ce dispositif .

newsid:443708

Santé

[Brèves] Modifications des conditions de prélèvements d'organes, de tissus et de cellules humaines et des activités liées à ces prélèvements

Réf. : Décret n° 2014-1066 du 19 septembre 2014, relatif aux conditions de prélèvements d'organes, de tissus et de cellules humaines et aux activités liées à ces prélèvements (N° Lexbase : L2507I4M)

Lecture: 1 min

N3757BUP

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Le 25 Septembre 2014

A été publié au Journal officiel du 21 septembre 2014, le décret n° 2014-1066 du 19 septembre 2014, relatif aux conditions de prélèvements d'organes, de tissus et de cellules humaines et aux activités liées à ces prélèvements (N° Lexbase : L2507I4M). Ce texte complète la transposition dans le droit national des Directives communautaires relatives aux organes, aux tissus et aux cellules en ce qui concerne l'information et la sélection clinique et biologique des donneurs (Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humaines N° Lexbase : L5172DWH et cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9931EQU ; Directive 2006/17/CE de la Commission portant application de la Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil 2010/45/UE du Parlement européen et du Conseil, relative aux normes de qualité et de sécurité des organes du corps humain destinés à la transplantation N° Lexbase : L9004HTN). Il précise également les conditions médico-techniques d'autorisation des établissements qui préparent et conservent des tissus ou des cellules. Enfin, il actualise la réglementation dans le domaine des cellules souches hématopoïétiques au regard de l'intervention de la loi du 22 mars 2011 (loi n° 2011-302, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, art. 8 N° Lexbase : L8628IPA) et du décret relatif aux médicaments de thérapie innovante (décret n° 2012-1236 du 6 novembre 2012 N° Lexbase : L3693IUC).

newsid:443757

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux réduit applicable aux livres édités sur un support physique hors papier : application du principe de neutralité fiscale inhérent à la TVA

Réf. : CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-219/13 (N° Lexbase : A2320MWT)

Lecture: 2 min

N3672BUK

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Le 25 Septembre 2014

Le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA peut être respecté lorsqu'une législation nationale soumet des livres édités au format papier à un taux réduit de TVA et ceux qui le sont sur d'autres supports physiques au taux normal de cette taxe (CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-219/13 N° Lexbase : A2320MWT). En l'espèce, un éditeur, qui publie des livres au format papier, édite également des livres audio et des livres numériques disponibles sous la forme de fichiers électroniques, contenus sur des supports physiques tels que des CD, des CD-ROM, des clés USB ou des produits équivalents, qui reproduisent des livres parus à l'origine au format papier. L'administration fiscale finlandaise a déclaré que la vente des livres édités sur d'autres supports physiques que le papier ne faisait pas l'objet d'un taux réduit de TVA comme pour les livres édités au format papier. Pour le requérant, il est contraire au principe de neutralité fiscale qu'un Etat membre applique un taux réduit de TVA uniquement à des livres édités au format papier, à l'exclusion des livres qui le sont sur d'autres supports physiques. La Cour de justice s'est prononcée en faveur de l'Etat finlandais en se basant sur une interprétation de l'article 98, paragraphe 2, premier alinéa, et l'annexe III, point 6, de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), telle que modifiée par la Directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009 (N° Lexbase : L1662IEB), et en s'appuyant sur une jurisprudence qui indique que s'agissant de l'application de taux réduits de TVA à ces catégories de biens, il appartient aux Etats membres, sous réserve de respecter le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA, de déterminer plus précisément ceux auxquels le taux réduit s'applique (CJCE, 8 mai 2003, aff. C-384/01 N° Lexbase : A9191B48). Par conséquent, la Cour a décidé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les livres édités au format papier et ceux qui le sont sur d'autres supports physiques sont des produits qui sont susceptibles d'être considérés comme étant semblables par le consommateur moyen afin de déterminer si ces livres présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins en fonction d'un critère de comparabilité dans l'utilisation, dans le but de vérifier si les différences existantes influent ou non de manière considérable ou sensible sur la décision du consommateur moyen d'opter pour l'un ou l'autre de ces livres. Si ces produits sont considérés comme semblables par le consommateur moyen, le taux réduit de TVA sera dès lors applicable aux livres audio et numériques .

newsid:443672

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