Le Quotidien du 5 décembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Partage de l'honoraire de résultat au regard de la nature des prestations intellectuelles fournies par le premier avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 13-26.530, F-D (N° Lexbase : A9196M3Y)

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N4949BUT

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Le 06 Décembre 2014

Est inopposable la convention d'honoraire conclue avec le client, qui n'a qu'un effet relatif à l'égard de ceux qui n'y sont pas parties, lorsque le litige ne concerne pas la fixation des honoraires dus par le client, mais n'a trait qu'à un partage d'honoraires entre confrères se réglant sur la base de la nature des prestations intellectuelles fournies. C'est sur le fondement de l'enrichissement sans cause qu'un avocat pourra réclamer le solde de l'honoraire de résultat qu'il estime lui revenir auprès de l'avocat lui ayant succédé sur un même dossier. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation le 20 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 13-26.530, F-D N° Lexbase : A9196M3Y). Dans cette affaire, un avocat avait été chargée par son client de le défendre dans une instance prud'homale contre son employeur. L'avocat et le client avaient conclu une convention d'honoraires prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat de 10 % "du montant des sommes dont le client obtiendrait le règlement". Par un jugement rendu en 2001 par un conseil de prud'hommes, l'avocat a obtenu la condamnation de l'employeur à régler à son client une certaine somme, dont une partie assortie de l'exécution provisoire. Le client avait payé sur cette partie l'honoraire de résultat. Mais, à la suite de l'appel formé par l'employeur contre ce jugement, il avait dessaisi l'avocat et avait confié la défense de ses intérêts à une autre avocate. Cette dernière et le client avaient conclu en 2003 une convention d'honoraires prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat de 10 % "sur les sommes qui seront allouées au client y compris celles déjà versées par exécution provisoire" et stipulant que l'avocate ferait "son affaire personnelle de la répartition des honoraires de résultat dus" au premier avocat. Sur renvoi après cassation de l'arrêt frappé d'appel, l'employeur avait été condamné de façon irrévocable à régler au client par un arrêt rendu en 2007 par une cour d'appel une somme supérieure à celle accordée par le jugement rendu en 2001. Le premier avocat, estimant que le résultat final avait été atteint grâce à son travail initial, avait revendiqué auprès de l'avocate le partage de l'honoraire de résultat calculé à partir de la somme allouée par l'arrêt rendu en 2007 et avait saisi le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 2 octobre 2013, n° 12/10204 N° Lexbase : A1162KMY) fait droit à la demande et la Haute juridiction confirme la décision sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le moyen selon lequel, à supposer que la participation intellectuelle de l'avocat à l'obtention du résultat final ait été dépourvue de rémunération, ni son enrichissement, par application des conventions conclues par elle-même avec son client, ni l'appauvrissement de l'avocat ne sont dépourvues de cause, manquant en fait .

newsid:444949

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Journée "Justice morte" le 10 décembre 2014 : l'ensemble des professions règlementées en grève sauf... le barreau de Paris

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N4968BUK

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Le 06 Décembre 2014

Alors que le projet de loi d'Emmanuel Macron, visant, entre autres, à réformer les professions juridiques doit être présenté en conseil des ministres le 10 décembre 2014, les avocats, les notaires, les huissiers, les administrateurs et mandataires judiciaires, les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers des tribunaux de commerce ont décidé de faire de cette journée une journée "Justice morte". A cet égard, concernant les avocats, le CNB a appelé l'ensemble des barreaux, les 60 000 avocats de France et les salariés des cabinets à se mobiliser ce jour là en cessant toute activité professionnelle (cabinets fermés) et en participant à la plus grande manifestation de toutes les professions juridiques réglementées. Et, une fois encore, le barreau de Paris se démarque de la position exprimée par le Conseil national des barreaux. En effet, le 2 décembre 2014, le conseil de l'Ordre parisien a décidé, à l'unanimité moins quatre voix, qu'il n'appellerait pas le barreau de Paris à manifester contre le projet de loi "Macron". L'Ordre parisien "juge plus utile et plus efficace de poursuivre son dialogue et ses discussions avec les pouvoirs publics, qu'il s'agisse de la Chancellerie ou de Bercy". Concernant l'"avocat salarié en entreprise", le conseil de l'Ordre a rappelé sa position en faveur de ce nouveau statut à condition que cet avocat ne plaide ni pour l'entreprise ni pour ses dirigeants ni pour quiconque et qu'après une période d'ajustement la porte d'entrée unique devienne le CAPA. Et, pour ce qui concerne les autres aspects du projet de loi, le barreau, "refusant la politique de la chaise vide, privilégiera la concertation afin de défendre les intérêts de notre profession et de l'accompagner dans ses évolutions".

newsid:444968

Concurrence

[Brèves] Confirmation des décisions d'inspection prises par la Commission à l'encontre d'Orange dans le cadre d'un éventuel abus de position dominante

Réf. : TPIUE, 25 novembre 2014, aff. T-402/13 (N° Lexbase : A1479M4K)

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N4936BUD

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Le 06 Décembre 2014

Le 25 novembre 2014, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé les décisions d'inspection prises par la Commission à l'encontre d'Orange dans le cadre d'un éventuel abus de position dominante (TPIUE, 25 novembre 2014, aff. T-402/13 N° Lexbase : A1479M4K). Orange contestait le caractère proportionné et nécessaire des décisions d'inspection, dans la mesure où l'Autorité de la concurrence avait déjà enquêté sur des présomptions d'infraction identiques et conclu à la conformité de son comportement avec les règles de concurrence de l'Union. Le Tribunal rappelle, toutefois, que la Commission n'est, en principe, pas liée par une décision rendue par une juridiction ou autorité nationale et qu'elle peut prendre des décisions en contradiction avec une décision nationale. Orange faisait également valoir que la communication à la Commission du dossier de la procédure nationale aurait pu constituer une alternative moins contraignante mais tout aussi efficace qu'une inspection. Tout en soulignant qu'il peut apparaître regrettable que la Commission ait opté pour une inspection sans vérifier au préalable les renseignements obtenus par l'Autorité, le Tribunal relève que les décisions d'inspection ne sont pas entachées d'illégalité, étant donné que l'Autorité n'avait conduit aucune inspection dans les locaux d'Orange et que sa décision n'avait donc été prise que sur la base des informations volontairement soumises par celle-ci. Orange soutenait, enfin, que le Tribunal doit s'assurer du caractère non arbitraire d'une décision d'inspection en vérifiant si les indices en possession de la Commission étaient suffisamment sérieux et circonstanciés pour justifier l'adoption de la décision. A cet égard, le Tribunal déclare que, si la Commission n'est pas tenue d'indiquer, au stade de la phase d'instruction préliminaire, les indices qui la conduisent à envisager l'hypothèse d'une violation des règles de concurrence de l'Union, cela ne signifie pas qu'elle ne doit pas être en possession de tels indices. Le Tribunal confirme ainsi qu'il est habilité à vérifier si la Commission dispose d'indices suffisamment sérieux avant l'adoption d'une décision d'inspection, mais rappelle qu'une telle vérification ne constitue pas le seul moyen lui permettant de s'assurer du caractère non arbitraire de la décision. Ainsi, cette vérification n'a pas lieu d'être si le caractère non arbitraire de la décision peut se déduire du caractère suffisamment précis de l'explicitation des présomptions que la Commission entend vérifier. En l'espèce, le Tribunal relève que la nature des restrictions de concurrence suspectées était définie dans des termes suffisamment précis et détaillés dans les décisions d'inspection et que ces dernières explicitent en quoi le comportement d'Orange pouvait relever des pratiques suspectées. Dans ces conditions, le Tribunal est en mesure de conclure à l'absence de caractère arbitraire des décisions d'inspection sur la seule base des motifs sous-tendant ces décisions.

newsid:444936

Droit des étrangers

[Brèves] Evaluation de la crédibilité de l'orientation homosexuelle de demandeurs d'asile : la CJUE apporte des clarifications

Réf. : CJUE, 2 décembre 2014, aff. C-148/13 (N° Lexbase : A6359M4B)

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N4967BUI

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Le 20 Décembre 2014

La Cour clarifie les modalités selon lesquelles les autorités nationales peuvent évaluer la crédibilité de l'orientation homosexuelle de demandeurs d'asile dans un arrêt rendu le 2 décembre 2014 (CJUE, 2 décembre 2014, aff. C-148/13 N° Lexbase : A6359M4B). Les Directives (UE) 2004/83 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7972GTG) et 2005/85 du 1er décembre 2005 (N° Lexbase : L9965HDG) établissent, respectivement, des normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié et les procédures d'examen des demandes d'asile en précisant les droits des demandeurs. Dans l'arrêt rapporté, la Cour de justice relève que les déclarations d'un demandeur d'asile relatives à son orientation sexuelle ne sont que le point de départ du processus d'examen de la demande et peuvent nécessiter confirmation. Tout d'abord, l'évaluation des demandes d'asile sur la seule base de notions stéréotypées associées aux homosexuels ne permet pas aux autorités de tenir compte de la situation individuelle et personnelle du demandeur concerné. L'incapacité d'un demandeur d'asile de répondre à de telles questions n'est donc pas, à elle seule, un motif suffisant pour conclure au défaut de crédibilité du demandeur. Par ailleurs, les interrogatoires concernant les détails des pratiques sexuelles du demandeur sont contraires aux droits fondamentaux garantis par la Charte (N° Lexbase : L8117ANX) et, notamment, au droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, s'agissant de la possibilité, pour les autorités nationales, d'accepter, ainsi que l'ont proposé certains demandeurs d'asile, l'accomplissement d'actes homosexuels, la soumission à d'éventuels "tests" en vue d'établir leur homosexualité, ou bien encore la production de preuves telles que des enregistrements vidéo de leurs actes intimes, la Cour souligne que ces éléments seraient de nature à porter atteinte à la dignité humaine dont le respect est garanti par la Charte. Enfin, compte tenu du caractère sensible des informations ayant trait à la sphère personnelle d'une personne et, notamment, à sa sexualité, il ne saurait être conclu à un défaut de crédibilité du seul fait que, en raison de sa réticence à révéler des aspects intimes de sa vie, cette personne n'ait pas d'emblée déclaré son homosexualité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4341EYG).

newsid:444967

Procédure administrative

[Brèves] Renvoi à une juridiction, par le Conseil d'Etat, d'une requête présentée à tort devant lui : absence d'obligation pour la juridiction à qui l'affaire est renvoyée de les viser et analyser

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 novembre 2014, n° 359594, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5439M49)

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N4921BUS

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Le 06 Décembre 2014

S'il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4866IRN), que, lorsque le Conseil d'Etat attribue à une autre juridiction administrative le jugement d'une requête présentée à tort devant lui, celle-ci a l'obligation de viser et d'analyser les mémoires produits devant la Haute juridiction, cette juridiction n'entache pas son arrêt d'irrégularité en omettant de viser des mémoires produits devant le Conseil d'Etat, s'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de sa décision. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 novembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 novembre 2014, n° 359594, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5439M49). La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 20 mars 2012, n° 10PA02617 N° Lexbase : A6643IIU) n'a donc pas, en l'espèce, entaché son arrêt d'irrégularité en omettant de viser deux mémoires, en défense et en réplique, produits devant le Conseil d'Etat, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de son arrêt (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4582EXY).

newsid:444921

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la France pour défaut de présentation immédiate de gardés à vue à une autorité judiciaire

Réf. : CEDH, 4 décembre 2014, deux arrêts, Req. 17110/10 (N° Lexbase : A8165M48) et Req. 46695/10 (N° Lexbase : A8166M49)

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N4969BUL

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Le 20 Décembre 2014

Il y a violation de l'article 5 § 3 de la CESDH (droit à la liberté et à la sûreté) (N° Lexbase : L4786AQC) dès lors que les requérants, déjà privés de liberté depuis quatre jours et une vingtaine d'heures, d'une part, et depuis six jours et seize heures, d'autre part, ont été placés en garde à vue plutôt que traduits sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Telle est la substance de deux arrêts de la CEDH, rendus le 4 décembre 2014 (CEDH, 4 décembre 2014, deux arrêts, Req. 17110/10 N° Lexbase : A8165M48 et Req. 46695/10 N° Lexbase : A8166M49). Dans la première affaire (Req. 17110/10), les requérants ont été impliqués dans le détournement d'un navire au large des côtes somaliennes le 4 avril 2008. Le 5 avril 2008, le gouvernement fédéral de transition de Somalie adressa une note verbale aux autorités françaises leur donnant l'autorisation d'entrer dans les eaux territoriales de Somalie et de prendre toutes les mesures nécessaires -y compris l'usage proportionné de la force- dans le contexte de la crise. Les requérants furent arrêtés le 11 avril 2008, sur le territoire somalien et placés sous contrôle militaire à bord d'un navire français, jusqu'à ce que, le 15 avril, les autorités somaliennes donnent leur accord au transfert des suspects en France. Ils y arrivèrent par avion le 16 avril 2008 vers 17h15 et furent placés en garde à vue. Le 18 avril, ils furent présentés à un juge d'instruction et mis en examen. Dans la seconde affaire (Req. 46695/10), à la suite du détournement d'un voilier français au large des côtes somaliennes le 2 septembre 2008, les requérants furent arrêtés par la marine française le 16 septembre alors qu'ils se trouvaient dans les eaux territoriales somaliennes. Le 23 septembre 2008, ils furent transférés en France par voie aérienne et placés en garde à vue à leur arrivée. Le 25 septembre 2008, les requérants furent présentés à un juge d'instruction et mis en examen. Saisie par les requérants dans les deux affaires, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris estima que l'interpellation des suspects et leur rétention jusqu'à leur placement en garde à vue n'avaient pas été contraires à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, au regard notamment des circonstances exceptionnelles et insurmontables de temps et de lieu dans ces affaires. Les pourvois en cassation des requérants furent rejetés. Dans les deux affaires, invoquant l'article 5 § 3, les requérants ont saisi la CEDH pour se plaindre de ne pas avoir été aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires après leur interpellation par l'armée française dans les eaux territoriales somaliennes. La CEDH leur donne gain de cause et conclu à la violation du droit à la liberté et à la sûreté (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2008EUW).

newsid:444969

Sécurité sociale

[Brèves] Calcul des prestations en espèce de l'assurance maladie sur la base des salaires versés antérieurement à l'interruption de travail du salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-25.313, F-P+B (N° Lexbase : A5370M4N)

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N4940BUI

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Le 06 Décembre 2014

Les prestations en espèce de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-25.313, F-P+B N° Lexbase : A5370M4N). En l'espèce, M. M., salarié de la société P., a perçu des indemnités journalières consécutivement à un arrêt de travail à compter du 22 septembre 2008. Contestant la base de calcul retenue par la caisse primaire d'assurance maladie, M. M. a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Poitiers, 4 septembre 2013, n° 12/04308 N° Lexbase : A4043KKX) retient que l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes à la date de l'interruption du travail. Ce calcul s'entend des salaires échus, sauf à pénaliser le salarié en cas de retard de paiement par l'employeur et alors que les salaires versés avec retard n'en sont pas moins soumis à cotisations. M. M. a été engagé par la société, qui fabrique et commercialise des feux d'artifice, par contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2007 en qualité de magasinier en pyrotechnie puis par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2007 avec deux fonctions distinctes, l'une de responsable de qualité environnement avec une rémunération mensuelle fixe et l'autre de technico-commercial chargé de la vente de feux d'artifices, rémunéré à ce titre par un commissionnement sur les feux vendus sans prestation. Il était prévu par le contrat de travail un état trimestriel des factures encaissées donnant lieu, à l'issue, au règlement de la commission correspondante. Consécutivement à son arrêt de travail, M. M. a bénéficié d'indemnités journalières calculées sur la base de son salaire fixe mensuel des trois derniers mois. La caisse a refusé de prendre la somme versée en septembre 2008 par son employeur, au titre de commissionnements sur les ventes de feux d'artifice. L'activité de la société étant saisonnière, rien ne fait obstacle à ce que les indemnités journalières soient calculées de façon cumulative pour partie sur un fixe mensuel et pour le surplus sur un salaire variable dont le montant et les composantes sont connus a posteriori mais afférent aux trois mois précédent l'arrêt de travail. La Haute juridiction casse l'arrêt aux visas des articles L. 323-4 (N° Lexbase : L9573HEB) et R. 323-4 (N° Lexbase : L6797AD4) du Code de la Sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010 (N° Lexbase : L2736INN) au motif que la somme litigeuse n'avait été versée que postérieurement à l'interruption de travail (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9960ABI).

newsid:444940

Vente d'immeubles

[Brèves] Obligation d'information du vendeur et erreur sur les qualités substantielles : le notaire rédacteur n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des renseignements fournis dans la promesse de vente

Réf. : Cass. civ. 1, 26 novembre 2014, n° 13-27.965, F-P+B (N° Lexbase : A5285M4I)

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N4868BUT

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Le 06 Décembre 2014

Lorsque le manquement du vendeur à une obligation d'information est à l'origine d'une erreur sur les qualités substantielles et de l'annulation subséquente d'une promesse de vente, l'action en indemnisation contre le notaire rédacteur en raison de sa carence dans la vérification de l'exactitude des renseignements fournis ne peut prospérer, dès lors que la promesse de vente, en tant qu'avant-contrat, a pour objet d'arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention des renseignements complémentaires et documents administratifs nécessaires à la perfection de la vente. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 26 novembre 2014, n° 13-27.965, F-P+B N° Lexbase : A5285M4I). En l'espèce, M. et Mme G. ont promis de vendre à Mme F., notaire de profession, et M. S., un bien immobilier à usage d'habitation. En raison d'une erreur sur les qualités substantielles du bien vendu, l'acte a été annulé, et les vendeurs ont été condamnés à restituer aux acquéreurs le montant du dépôt de garantie et à les indemniser. Reprochant divers manquements professionnels lors de la rédaction de la promesse de vente, les vendeurs assignent le notaire en indemnisation. La cour d'appel de Lyon ayant rejeté leur demande en indemnisation (CA Lyon, 10 septembre 2013, n° 12/05443 N° Lexbase : A8771KK3), les vendeurs se pourvoient en cassation, arguant notamment que, tenus d'éclairer les parties, quelles que soient les compétences personnelles de celles-ci (rappelons que l'un des acquéreurs était notaire en l'espèce), sur l'efficacité et les conséquences des actes qu'ils rédigent, les notaires doivent à cette fin prendre tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission et procéder à des vérifications personnelles, dès lors qu'ils sont en présence d'éléments de nature à faire douter de l'exactitude ou de la précision des informations en leur possession ; aussi, selon les requérants, en se bornant à énoncer que les vendeurs n'avaient pas rempli leur obligation d'information à l'égard des acquéreurs, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si l'imprécision des clauses du compromis litigieux relatives à de futurs travaux de réparation d'un important sinistre devait conduire le notaire rédacteur à en vérifier lui-même les modalités, sans s'arrêter aux déclarations des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. A tort selon la Haute juridiction, qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2308EY7).

newsid:444868

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