Le Quotidien du 11 décembre 2014

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Présentation du projet de loi "Macron" au Conseil des ministres : dispositions de droit des affaires

Réf. : Projet de loi pour la croissance et l'activité

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N5068BUA

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Le 20 Décembre 2014

Le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique a présenté, au Conseil des ministres du 10 décembre 2014, le très attendu projet de loi pour la croissance et l'activité. Ce texte, dont l'objectif est de "de donner de l'énergie à la société, de lui redonner de la confiance, de la simplifier, de l'ouvrir", est construit autour de trois axes : libérer, investir, travailler. Le projet touche de nombreux domaines du droit, avec des réformes emblématiques et médiatiques comme celles sur le travail dominical ou la modernisation des professions réglementées du droit. Il intéresse également certains domaines du droit des affaires, à commencer par le droit de la concurrence puisqu'il est prévu, pour défendre le pouvoir d'achat, d'encourager la concurrence dans le secteur du commerce de détail. Des pouvoirs nouveaux sont ainsi donnés à l'autorité de la concurrence afin d'assurer que les documents d'urbanisme ne soient pas trop restrictifs, et de lui permettre d'obliger certaines enseignes, dans les zones où les prix sont excessifs sans que cela ne se justifie, à céder des magasins pour permettre l'installation de nouveaux entrants. Par ailleurs, l'offre de services de transport par autocar est rendue libre sur tout le territoire, ce qui encouragera la mobilité tout en favorisant l'emploi. Les concessions autoroutières seront régulées afin de limiter les hausses de tarifs et de créer des conditions satisfaisantes de gestion des travaux publics. Concernant le droit des sociétés, il est prévu une ouverture de l'accès au capital des sociétés de professionnels libéraux afin d'encourager l'investissement pour rendre l'activité plus efficace et rapprocher les professions. Le projet de loi ambitionne également de rénover l'actionnariat salarié. Ainsi, les dispositifs de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises et d'attribution gratuite d'actions sont simplifiés, pour améliorer leur diffusion à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, et favoriser l'attractivité de la France. Il est enfin prévu une réforme des procédures collectives pour les faciliter et assurer la continuité de l'entreprise.

newsid:445068

Audiovisuel

[Brèves] Autorisation d'un service diffusé par voie hertzienne terrestre : conditions de modification du contenu des programmes fixé par la convention fixant les règles particulières applicables au service

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 363146, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5448M4K)

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N4980BUY

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Le 20 Décembre 2014

Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions de modification du contenu des programmes fixé par la convention fixant les règles particulières applicables au service diffusé par voie hertzienne terrestre (CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 363146, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5448M4K). Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), qui subordonnent la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un service diffusé par voie hertzienne terrestre à la conclusion entre le CSA et la personne qui demande l'autorisation d'une convention fixant les règles particulières applicables au service, ne font pas obstacle à ce que les conventions ainsi conclues fassent l'objet de modifications à la demande du titulaire de l'autorisation. Saisi d'une telle demande, le CSA est tenu de la rejeter dans le cas où la modification sollicitée revêt, du fait de son objet ou de son ampleur, un caractère substantiel. Si tel n'est pas le cas, il lui appartient, sous le contrôle du juge, d'apprécier si l'intérêt du public lui permet, au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, et compte tenu, en particulier, des critères mentionnés aux 4° et 6° du même article, d'accepter de modifier la convention. En l'espèce, la modification sollicitée ne conduisait pas à la suppression de toute information d'intérêt local, mais seulement à la diffusion, dans les deux zones, distantes d'une trentaine de kilomètres, d'un même programme d'informations locales. Elle était justifiée, par la société demanderesse, par la difficulté de produire un programme local quotidien spécifique à une zone qui compte moins de 8 000 habitants. Elle ne pouvait, ainsi, être regardée comme revêtant un caractère substantiel et comme étant, pour ce motif, au nombre de celles que le CSA était tenu de refuser.

newsid:444980

Avocats

[Brèves] Réforme des professions réglementées : la Garde des Sceaux veut rassurer

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N5069BUB

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Le 20 Décembre 2014

A l'issue de leur mobilisation nationale du mercredi 10 décembre, jour de la présentation en Conseil de ministres du projet de loi pour la croissance et l'activité, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira a reçu les représentants des professions du droit à la Chancellerie. La ministre a souhaité les rassurer : "Le travail de concertation a été payant, nous sommes arrivés à un texte acceptable qui ne met en péril ni les professions, ni l'accès au droit sur l'ensemble du territoire". Pour la ministre, il est légitime que des inquiétudes subsistent : "le projet de loi a beaucoup évolué. Les professions découvrent un texte qui a été arbitré jusqu'à la nuit dernière. Il y a plus de quatre mois, ces professions étaient en effet menacées dans leurs compétences exclusives. Ce n'est plus le cas [...] Il y a eu une concertation longue, profonde et fructueuse avec les professions". La Garde des Sceaux a rappelé que sa responsabilité en tant que ministre est de défendre les intérêts des justiciables, notamment en s'assurant que la sécurité juridique et le maillage territorial soient garantis. Il n'est pas dit que les propos de la Garde des Sceaux aient apaisé la grogne qui agite les professionnels du droit qui étaient près de 30 000 à battre le pavé parisien contre ce projet de réforme. Le texte doit être débattu à l'Assemblée nationale à partir du 22 janvier 2015.

newsid:445069

Avocats/Procédure

[Brèves] AJ : les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive

Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2014, n° 13-25.330, FS-P+B (N° Lexbase : A0652M7B)

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N5015BUB

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Le 20 Décembre 2014

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 décembre 2014 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2014, n° 13-25.330, FS-P+B N° Lexbase : A0652M7B). En l'espèce, la société A., propriétaire d'un foyer-résidence, a assigné M. B., résident, aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion. Pour dire qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, ni admission des conclusions sur le principal signifiées au nom de M. B. le 12 décembre 2012, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 29 janvier 2013 (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 29 janvier 2013, n° 12/11935 N° Lexbase : A0865I4S), retient que l'absence de l'avocat suivant le dossier, la signification par voie électronique (RPVA) de conclusions antérieures et le fait que l'appelante a conclu le 10 décembre au soir pour une clôture le 11 suivant ne constituent pas des causes graves s'étant révélées postérieurement à l'ordonnance de clôture et que la société A. n'a fait que répondre, dans ses dernières conclusions à celles de M. B. et n'a développé ni prétention nouvelle, ni moyen nouveau. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) : en statuant ainsi, alors que l'aide juridictionnelle totale avait été accordée à M. B le 10 décembre 2012, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci avait constitué avocat mais n'avait pas déposé au greffe des conclusions avant l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2012, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0420E7P).

newsid:445015

Baux commerciaux

[Brèves] L'absence d'irrégularité in abstracto des clauses d'indexation fondées sur un indice de référence fixe

Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2014, n° 13-25.034, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0655M7E)

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N5065BU7

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Le 20 Décembre 2014

Les clauses d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM) dès lors qu'il y a concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2014 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2014, n° 13-25.034, FS-P+B+R N° Lexbase : A0655M7E). En l'espèce, par acte du 21 octobre 1996, avait été donné à bail un local commercial. Le bailleur avait fait délivrer, le 7 mai 2010, au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Le locataire l'a assigné, d'abord, en opposition au commandement, puis aux fins de voir réputée non-écrite la clause d'indexation du bail, demandant, en outre, la nullité du commandement et la restitution des sommes versées au titre de l'indexation. Les demandes du locataire ayant été accueillies (CA Versailles, 18 juin 2013, n° 12/00870 N° Lexbase : A6348KG9), le bailleur s'est pourvu en cassation. Les juges du fond avaient rappelé qu'aux termes de l'article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier, la clause prenant en compte une période de variation de l'indice supérieure à la durée écoulée entre chaque révision, dans les contrats à exécution successive et notamment les baux, est réputée non écrite. Or, selon les clauses du bail, le loyer annuel est indexé annuellement en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction et l'indice à prendre en considération est le dernier publié le 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant le dernier connu au 12 juillet 1996. Selon les juges du fond, cette clause, qui prend un indice de référence fixe qui a été effectivement appliqué aux indexations annuelles intervenues, doit être réputée non-écrite, la période d'appréciation de la variation des indices étant systématiquement supérieure à la durée d'une année s'écoulant entre chaque indexation. La Cour de cassation casse l'arrêt objet du pourvoi et désapprouve cette position. Elle précise que les clauses d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier dès lors qu'il y a concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer (voir en ce sens, Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-16.335, FS-P+B N° Lexbase : A0870KNK). La cour d'appel aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7986AEI).

newsid:445065

Justice

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire

Réf. : Décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014, relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire (N° Lexbase : L9811I47)

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N5017BUD

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Le 20 Décembre 2014

A été publié, au Journal officiel du 9 décembre 2014, le décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014, relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire (N° Lexbase : L9811I47). Ledit décret introduit la faculté, pour le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance, de faire juger une affaire d'une particulière complexité ou susceptible de recevoir dans les chambres des solutions divergentes par une formation de chambres réunies, présidée par le chef de juridiction. Il instaure, dans les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, un comité de gestion et fixe ses modalités de fonctionnement et sa composition. Aussi, le texte modifie-t-il les modalités de délibération des assemblées des magistrats du siège du tribunal de grande instance et de la cour d'appel sur les projets d'ordonnance de répartition dans les services de la juridiction, préparés respectivement par le président et le premier président, en fixant un quorum et en prévoyant une nouvelle délibération en cas d'avis défavorable de ces assemblées ou si le quorum n'est pas atteint. Les compétences des assemblées plénières du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance et de la cour d'appel sont élargies et la commission permanente est remplacée par une commission plénière. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

newsid:445017

Licenciement

[Brèves] Validité du licenciement d'une salariée d'un EPAD refusant la distribution de médicaments lors de la distribution des plateaux repas

Réf. : Cass. soc., 2 décembre 2014, n° 13-28.505, FS-P+B (N° Lexbase : A0689M7N)

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N5014BUA

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Le 20 Décembre 2014

Commet une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse la salariée, engagée comme agent de service de salle à manger au sein d'un EPAD, qui a refusé de remettre à leurs destinataires les piluliers nominatifs placés sur les plateaux repas qu'elle distribuait. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2014 (Cass. soc., 2 décembre 2014, n° 13-28.505, FS-P+B N° Lexbase : A0689M7N). Dans cette affaire, Mme J. a été engagée le 18 février 1993 par la société M., en qualité d'agent de service affecté à la résidence mutualiste des Cars. Elle s'est vu notifier une mise à pied pour avoir refusé, le 28 avril 2010, de distribuer des médicaments aux résidents puis a été licenciée pour avoir, de nouveau le 27 juillet 2010, après une formation pratique sur ce sujet, refusé d'effectuer pareille distribution. La cour d'appel (CA Limoges, 26 février 2013, n°12/00851 N° Lexbase : A9661I8C) avait estimé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que, par conséquent, la mise à pied prononcée le 18 mai 2010 était fondée. La salariée avait formé un pourvoi en cassation, en vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif qu'il résulte de l'article L. 313-26 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5307IEB) que lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce médicament constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante. Ainsi, l'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration, ni apprentissage particulier comme c'était le cas en l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).

newsid:445014

Procédures fiscales

[Brèves] Adresse fictive indiquée par le contribuable destinée à égarer l'administration fiscale

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 3 décembre 2014, n° 363628, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9044M4Q)

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N4994BUI

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Le 20 Décembre 2014

S'il appartient, en principe, à l'administration, de procéder aux notifications de redressement à l'adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux, elle peut toutefois, lorsqu'elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, si elle a établi qu'elle est celle où il réside effectivement. Telle est la portée de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 3 décembre 2014, n° 363628, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9044M4Q). En l'espèce, l'administration avait donc pu régulièrement notifier au requérant, à une adresse située à Paris, les redressements qu'elle envisageait d'apporter à ses revenus des années 2000 et 2001. En effet, après avoir relevé que les services fiscaux de la Guadeloupe étaient informés de ce que le contribuable disposait d'une adresse dans ce département, les juges du fond ont estimé (CAA Paris, 10ème ch., 25 septembre 2012, n° 11PA03162 N° Lexbase : A1211IX7), selon leur appréciation souveraine, que les éléments produits devant elle établissaient que cette adresse procédait de manoeuvres destinées à égarer l'administration fiscale et que le résident résidait en réalité à Paris .

newsid:444994

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