Le Quotidien du 17 décembre 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Date d'effet de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription d'un avenant

Réf. : Cass. crim., 2 décembre 2014, n° 14-80.933, FS-P+B (N° Lexbase : A0516M7A)

Lecture: 2 min

N5053BUP

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Le 20 Décembre 2014

La nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ne prend effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré qu'elle sanctionne, en l'espèce lors de la souscription de l'avenant, et non rétroactivement sur la totalité du contrat d'assurance. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 décembre 2014, n° 14-80.933, FS-P+B N° Lexbase : A0516M7A). En l'espèce, le 27 juillet 2005, M. F., conducteur d'un véhicule O., était l'auteur d'un premier accident de la circulation ; le 6 mai 2006, il était victime d'un second accident, étant passager d'un véhicule P. ; les deux véhicules étaient assurés par le même contrat d'assurance, conclu entre sa mère, et la société d'assurance P., ayant fait l'objet d'avenants successifs, le 2 juillet 2005 pour le premier véhicule, le 5 avril 2006 pour le second. Par un jugement définitif, prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 mai 2006, le tribunal correctionnel avait déclaré nul le contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription de l'avenant précité du 5 avril 2006. Statuant sur la demande en réparation de la victime de l'accident du 27 juillet 2005, le tribunal correctionnel avait mis la société d'assurance hors de cause en raison de la nullité du contrat d'assurance antérieurement prononcée par le jugement précité. Appel avait été interjeté par le prévenu, les parties civiles et la société d'assurance P., partie intervenante. Pour infirmer le jugement, l'arrêt avait notamment relevé qu'en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM), dans la relation entre l'assuré et l'assureur, la nullité efface le contrat rétroactivement au jour où la déclaration en cause a été faite. L'assureur s'était alors pourvu en cassation, soutenant que l'avenant qui modifie le contrat initial s'incorpore à celui-ci et ne constitue nullement un acte contractuel distinct. Aussi, le requérant faisait valoir qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la police d'assurance avait fait l'objet de plusieurs avenants ayant pour objet d'étendre la garantie à de nouveaux véhicules et qu'en retenant, à l'appui de sa décision, "qu'il serait [...] incompréhensible que la nullité [prononcée par le tribunal correctionnel d'Aurillac dans son jugement du 8 mars 2007] ait effet sur la totalité du contrat", au motif que plusieurs véhicules se trouvaient garantis par la même police, la cour d'appel, qui avait ainsi méconnu l'unicité de la police d'assurances à laquelle les avenants successifs s'étaient intégrés, avait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et l'article L.113-8 du Code des assurances. L'argument est écarté par la Chambre criminelle, retenant que la nullité du contrat d'assurance n'avait pris effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle sanctionnait.

newsid:445053

Contrats administratifs

[Brèves] Contrat ne relevant pas de l'article L. 551-1 du CJA mais pour lequel la personne publique a spontanément recouru à une procédure applicable aux marchés publics : incompétence du juge du référé précontractuel

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 3 décembre 2014, n° 384170, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9087M4C)

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N5034BUY

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Le 20 Décembre 2014

Le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour statuer sur une demande relative à la procédure de passation d'un contrat qui n'est pas au nombre des contrats mentionnés à l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6261I3B), y compris si la personne publique a choisi de se soumettre, sans y être tenue, à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 décembre 2014, n° 384170, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9087M4C). Le contrat litigieux, pour lequel la société X a demandé au juge du référé précontractuel l'annulation de la procédure de passation, revêt le caractère d'une convention d'occupation du domaine public. Un tel contrat, qui n'a pour objet ni la délégation d'un service public, ni l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, n'est pas au nombre des contrats mentionnés à l'article L. 551-1. Dès lors, et alors même que l'établissement public a choisi de se soumettre, sans y être tenu, à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices, lesquels relèveraient au demeurant de l'article L. 551-5 (N° Lexbase : L6260I3A), le juge du référé précontractuel n'était pas compétent pour statuer sur la demande présentée par la société .

newsid:445034

Contrôle fiscal

[Brèves] Le certificat fiscal peut emporter décharge de la TVA normalement due

Réf. : Cass. crim., 3 décembre 2014, n° 13-82.099, F-P+B (N° Lexbase : A0579M7L)

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N4990BUD

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Le 20 Décembre 2014

Le quitus fiscal délivré par l'administration à l'acquéreur d'un véhicule, après un contrôle apparent des pièces justificatives présentées, n'est pas remis que pour les seuls besoins de l'immatriculation, et peut alors emporter décharge de la TVA normalement due, le Trésor public conservant le droit d'en réclamer le règlement. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 décembre 2014 (Cass. crim., 3 décembre 2014, n° 13-82.099, F-P+B N° Lexbase : A0579M7L). Conformément aux articles 298 sexies du CGI (N° Lexbase : L5754HLP), des articles 242 terdecies (N° Lexbase : L1050HN9), 242 quaterdecies (N° Lexbase : L1052HNB), 242 quindecies (N° Lexbase : L1053HNC) de l'annexe II au CGI, le certificat fiscal que vise l'administration, au vu des pièces fournies par l'acquéreur, arrête le régime fiscal de la vente et détermine la liquidation et le paiement de l'impôt. Si, à cette occasion, l'acquisition est soumise à un régime fiscal plus favorable que le régime fiscal légalement applicable, compte tenu des caractéristiques connues des conditions dans lesquelles le véhicule a été acquis, il y a décharge à due concurrence. Cette décharge peut révéler une escroquerie dès lors qu'elle est déterminée par des manoeuvres constituées notamment par la présentation de pièces comptables inexactes. En décidant le contraire, à la faveur de l'idée, erronée, que le certificat fiscal n'est qu'un élément de la procédure d'immatriculation relevant de la police administrative des véhicules, les juges du fond ont violé les textes susvisés. En se déterminant ainsi, alors que le certificat fiscal prévu par l'article 298 sexies, V bis, du CGI n'est délivré que sur présentation d'une caution ou d'une garantie suffisante ou lorsque la taxe est effectivement acquittée et, dans ce dernier cas, vaut décharge s'il est obtenu sans que la TVA réellement due ait été payée, peu important la possibilité, pour l'administration, de revoir ultérieurement la situation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision .

newsid:444990

Droit des étrangers

[Brèves] Droit d'être entendus des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière : la CJUE apporte des précisions

Réf. : CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-249/13 (N° Lexbase : A2151M7S)

Lecture: 2 min

N5128BUH

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Le 20 Décembre 2014

Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2014, la CJUE précise la portée du droit d'être entendus des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-249/13 N° Lexbase : A2151M7S). La Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), décrit les normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, mais ne précise pas si, et dans quelles conditions, doit être assuré le respect du droit des ressortissants de pays tiers d'être entendus avant l'adoption d'une décision de retour les concernant. Une décision de retour doit être prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers, dès lors que l'irrégularité du séjour de ce dernier a été constatée et il doit pouvoir exprimer son point de vue sur la légalité de son séjour, ainsi que sur les modalités des conditions de son retour (voir CJUE, 5 novembre 2014, aff. C-166/13 N° Lexbase : A6445MZQ). En outre, l'autorité nationale compétente n'est pas tenue de prévenir le ressortissant de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, ni de lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder cette décision, ni de lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations. S'agissant de la question de savoir si le droit d'être entendu comprend le droit de bénéficier de l'assistance d'un conseil lors de l'audition, la CJUE répond que le droit à l'assistance juridique n'est prévu par la Directive (CE) 2008/115 que dans le cadre des recours intentés contre les décisions de retour. Elle précise, cependant, qu'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut toujours faire appel, à ses frais, à un conseil juridique afin de bénéficier d'une assistance juridique lors de son audition, à condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en oeuvre efficace de la Directive. Les Etats membres ne sont pas tenus de prendre en charge cette assistance dans le cadre de l'aide juridique gratuite .

newsid:445128

Entreprises en difficulté

[Brèves] Titularité du droit de former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte

Réf. : Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-24.308, F-P+B (N° Lexbase : A0669M7W)

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N5056BUS

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Le 20 Décembre 2014

Seules les personnes visées par l'article L. 632-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L3395ICQ) ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte. Dès lors, le débiteur, n'étant pas visé par le texte précité, celui-ci serait-il redevenu maître de ses biens par suite de l'arrêté d'un plan de redressement, n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2014 (Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-24.308, F-P+B N° Lexbase : A0669M7W). En l'espèce, une sentence arbitrale, revêtue de l'exequatur, ayant condamné une société à payer diverses sommes d'argent à une autre société, cette dernière a fait pratiquer entre les 4 et 14 mai 2012 des saisies conservatoires converties en saisies-attributions et en saisies-ventes le 6 juillet 2012. La débitrice ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 7 août 2012 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 1er mai 2012, cette dernière et son administrateur ont assigné la créancière en nullité des saisies conservatoires et saisies-attributions pratiquées entre les 4 et 14 mai 2012, pendant la période suspecte. La débitrice, dont le plan de redressement a été arrêté le 31 mai 2013, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (CA Versailles, 18 juillet 2013, n° 13/00980 N° Lexbase : A9621KI8) ayant rejeté la demande de nullité des saisies-attributions. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l'arrêt des juges d'appel au visa de l'article L. 632-4 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1396EUA).

newsid:445056

Informatique et libertés

[Brèves] Application de la Directive "Données personnelles" à un enregistrement vidéo réalisé à l'aide d'une caméra de surveillance privée

Réf. : CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-212/13 (N° Lexbase : A2150M7R)

Lecture: 2 min

N5127BUG

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Le 20 Décembre 2014

La Directive sur la protection des données à caractère personnel (Directive 95/46 du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ) s'applique à l'enregistrement vidéo réalisé à l'aide d'une caméra de surveillance installée par une personne sur sa maison familiale et dirigée vers la voie publique. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 11 décembre 2014 (CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-212/13 N° Lexbase : A2150M7R). La Cour rappelle, en premier lieu, que la notion de "données à caractère personnel" au sens de la Directive englobe toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée identifiable toute personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique. Par conséquent, l'image d'une personne enregistrée par une caméra constitue une donnée à caractère personnel, car elle permet d'identifier la personne concernée. De même, la vidéosurveillance comprenant l'enregistrement et le stockage de données à caractère personnel relève du champ d'application de la Directive, puisqu'elle constitue un traitement automatisé de ces données. En second lieu, la Cour constate que l'exemption prévue par la Directive au sujet du traitement de données effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques doit être interprétée de manière stricte. Ainsi, une vidéosurveillance qui s'étend à l'espace public et qui, de ce fait, est dirigée en dehors de la sphère privée de la personne traitant les données ne peut pas être considérée comme "une activité exclusivement personnelle ou domestique". En appliquant la Directive, la juridiction nationale doit, dans le même temps, prendre en compte que ses dispositions permettent d'apprécier l'intérêt légitime du responsable du traitement à protéger ses biens, sa santé et sa vie ainsi que ceux de sa famille. En particulier, le traitement de données à caractère personnel peut être effectué sans le consentement de la personne concernée, notamment lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime du responsable du traitement. En outre, une personne ne doit pas être informée du traitement de ses données, si l'information de celle-ci se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés. Enfin, les Etats membres peuvent limiter la portée des obligations et des droits prévus par la Directive, lorsqu'une telle limitation est nécessaire pour sauvegarder la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou la protection des droits et libertés d'autrui.

newsid:445127

Procédures fiscales

[Brèves] Compétence du juge de l'exécution au regard du bien-fondé d'un refus opposé par l'administration fiscale

Réf. : Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-24.365, FS-P+B (N° Lexbase : A5831M74)

Lecture: 2 min

N5097BUC

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Le 20 Décembre 2014

En principe, le litige porté devant le juge de l'exécution est délimité par le contenu de la réclamation de sorte que celui-ci ne peut connaître d'aucun moyen de droit nouveau qui n'a pas été soumis à l'administration. Cependant, les dispositions de l'article R. 281-5 du LPF (N° Lexbase : L1804IN7) ne sont en rien contraires au droit à un procès équitable, ni ne violent le principe d'égalité devant la justice dès lors, d'une part, qu'elles n'interdisent pas au contribuable d'avoir accès à un juge après le rejet de son recours amiable devant l'administration et, d'autre part, qu'elles ne font nullement obstacle à ce que le contribuable conteste devant la juridiction compétente le bien-fondé du refus opposé par l'administration fiscale, pourvu que cette demande ait été présentée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 281-2 du même livre (N° Lexbase : L7657AEC). Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 décembre 2014 (Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-24.365, FS-P+B N° Lexbase : A5831M74). En l'espèce, une société avait demandé au juge de l'exécution d'annuler des commandements de payer et un avis à tiers détenteur ainsi qu'une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières et de déclarer prescrite l'action en recouvrement d'impôts sur les sociétés exercée par le comptable public au titre des années 1987, 1988 et 1989. La Cour de cassation a fait droit à la demande de la société en indiquant que les dispositions de l'article R. 281-5 ne faisaient pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge de l'exécution des moyens de droit nouveaux, à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service. De plus, si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 (N° Lexbase : L1802IN3) et R. 281-5 du LPF. Au cas présent, la société ne justifie d'aucune réclamation dans le délai de deux mois auprès de l'administration fiscale .

newsid:445097

Social général

[Brèves] Présentation de la situation de l'emploi en Conseil des ministres

Réf. : Communication du Conseil des ministres du 3 décembre 2014, relative à la situation de l'emploi

Lecture: 2 min

N5008BUZ

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Le 20 Décembre 2014

Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a présenté, lors du Conseil des ministres du 3 décembre 2014, une communication relative à la situation de l'emploi.
A fin octobre, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, qui regroupe les personnes n'ayant exercé aucune activité, s'élève à 3,46 millions, soit 28 400 personnes supplémentaires par rapport à fin septembre (+ 0,8 %). Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi d'inscrits en catégorie A par classe d'âge montrent que la hausse est plus limitée pour les plus jeunes et les plus âgés.
Dans cette période de croissance faible, et alors que sont attendus les effets de la montée en puissance du Pacte de responsabilité et de solidarité, le maintien d'un effort élevé pour les emplois aidés est indispensable. L'Assemblée nationale a d'ailleurs renforcé les 400 000 emplois aidés programmés en 2015 en ajoutant 15 000 emplois d'avenir et 30 000 contrats d'accompagnement dans l'emploi qui faciliteront l'insertion professionnelle de ceux qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Au total, ce sont donc 445 000 emplois aidés qui seront proposés en 2015.
L'effort en faveur des jeunes s'intensifiera également avec l'extension de la Garantie jeunes à 51 nouveaux territoires d'expérimentation, qui s'ajoutent aux 10 territoires pilotes et à l'extension à 10 territoires qui était déjà prévue pour janvier 2015. Ce sont donc 50 000 jeunes en grande précarité qui bénéficieront fin 2015 d'un accompagnement complet et sur mesure vers l'emploi ou la formation.
Plus généralement, plusieurs mesures visant à favoriser le maintien ou l'insertion dans l'emploi seront mises en oeuvre très prochainement :
- le compte personnel de formation (CPF), qui sera opérationnel dès le 5 janvier, permettra de faciliter l'accès à la formation professionnelle de ceux qui en ont le plus besoin, qu'ils disposent d'un emploi ou non ;
- la future convention tripartite 2015-2017, actuellement en discussion entre l'Etat, l'Unédic et Pôle emploi se traduira par un renforcement de la qualité et de la personnalisation de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Elle permettra ainsi de mieux identifier et prendre en compte les difficultés rencontrées par les plus fragiles, afin de leur offrir des perspectives accrues de retour à l'emploi.
Face au défi majeur que constitue le chômage de longue durée pour les années qui viennent, un plan d'actions, initié à l'issue de la Grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014 (lire N° Lexbase : N3279BUY), et qui associe les partenaires sociaux, les régions, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) et le Conseil national de l'insertion par l'activité économique (CNIAE), est en cours de finalisation et débouchera sur la présentation de mesures nouvelles.

newsid:445008

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