Le Quotidien du 30 décembre 2014

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Illégalité de l'attribution d'une part importante des fréquences disponibles à des services privés de radio présentant de fortes analogies

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 364775, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6169M7M)

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N5131BUL

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Le 17 Mars 2015

La décision du CSA d'attribution d'une part importante des fréquences disponibles à des services privés de radio présentant de fortes analogies avec ceux déjà existants constitue un manquement à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels énoncé à l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 décembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 364775, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6169M7M). En accordant une part importante des fréquences disponibles à des services présentant de fortes analogies avec ceux déjà existants dans la même zone, au niveau de la programmation et du public, alors que le nombre de ces fréquences lui permettait d'accueillir la candidature de services plus originaux, le CSA a méconnu l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels. Dès lors, le Conseil d'Etat procède à l'annulation des décisions du CSA autorisant trois services dans la zone en cause, ainsi que sa décision rejetant la candidature du service qui repose sur la comparaison de ce service avec les services précédents.

newsid:445131

Avocats/Déontologie

[Brèves] Pas d'acquiescement au jugement fondé sur la production d'un courrier couvert par le secret professionnel

Réf. : Cass. civ. 2, 4 décembre 2014, n° 13-25.469, F-D (N° Lexbase : A0675M77)

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N5178BUC

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Le 17 Mars 2015

Un courrier d'avocat, non revêtu de la mention "officiel", ne peut être produit aux débats pour justifier de l'acquiescement d'une partie à un jugement la concernant. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 décembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 décembre 2014, n° 13-25.469, F-D N° Lexbase : A0675M77). En l'espèce, les consorts P., respectivement nu-propriétaire et usufruitiers d'une parcelle de terre, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance, non assorti de l'exécution provisoire, fixant après expertise judiciaire la ligne séparative entre leur parcelle et la parcelle contiguë de M. A ordonnant sa matérialisation par les soins de l'expert et mettant à la charge de chacune des parties la moitié des dépens occasionnés par le bornage des fonds. Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel (CA Bastia, 10 juillet 2013, n° 12/00314 N° Lexbase : A6075KIT), rappelant les dispositions des articles 409 (N° Lexbase : L6510H7A) et 410 (N° Lexbase : L6511H7B) du Code de procédure civile, énonce qu'il ressort des pièces produites aux débats que selon courrier du 10 juin 2011, le conseil des consorts P. informait le conseil de M. A. que ses clients acceptaient la décision rendue par le tribunal d'instance de Bastia et demandait à celui-ci d'inviter son client à lui régler la moitié de son état de frais conformément au jugement, et qu'il y a lieu en conséquence de considérer que les consorts P. ont acquiescé au jugement. Or, en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la lettre de l'avocat des consorts P., couverte par le secret professionnel, ne comportait pas la mention "officielle" autorisant sa production aux débats, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM).

newsid:445178

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Modification des modalités d'élection du Bâtonnier, de la durée du mandat du président du CNB et des règles de fonctionnement de la formation restreinte de chaque conseil de l'Ordre

Réf. : Décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014 (N° Lexbase : L1524I7L), modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d avocat (N° Lexbase : L8168AID)

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N5245BUS

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Le 17 Mars 2015

Un décret du 26 décembre 2014 (décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014 N° Lexbase : L1524I7L, modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID) supprime l'élection de confirmation de l'avocat destiné à succéder au Bâtonnier en fonctions à l'issue de son mandat. L'élection du Bâtonnier a désormais lieu au moins six mois avant la fin du mandat du Bâtonnier en exercice. Le Bâtonnier ainsi élu prend automatiquement ses fonctions le 1er janvier qui suit l'expiration du mandat de son prédécesseur. Une disposition est par ailleurs introduite dans l'hypothèse où le Bâtonnier en exercice cesse ses fonctions postérieurement à l'élection de son successeur (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4298E7C et N° Lexbase : E9318ETB). En outre, le texte aligne la durée du mandat du président du Conseil national des barreaux sur celle des membres élus du bureau, soit trois ans. A la différence de ces derniers, le mandat du président du Conseil national des barreaux n'est cependant pas renouvelable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9301ETN). Enfin, le texte assouplit les conditions dans lesquelles la formation restreinte de chaque conseil de l'Ordre siège valablement (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9305ETS).

newsid:445245

Commercial

[Brèves] Réparation du préjudice de l'agent commercial résultant du non-agrément de son successeur

Réf. : Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-23.309, F-P+B (N° Lexbase : A6115M7M)

Lecture: 2 min

N5160BUN

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Le 17 Mars 2015

Le préjudice subi par l'agent commercial qui cesse ses fonctions, sans agrément par le mandant du successeur présenté par lui, est déjà réparé par l'indemnité de fin de contrat, laquelle, étant destinée à réparer le préjudice résultant pour lui de la cessation de ses fonctions, prend nécessairement en compte la perte du droit de présentation d'un successeur du fait de la non-transmission du contrat. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-23.309, F-P+B N° Lexbase : A6115M7M). En l'espèce, une personne physique (l'agent commercial) a conclu, en 2002, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec une société (le mandant). Cette dernière s'est opposée en 2008 à la cession par l'agent commercial de sa carte d'agent commercial et a rompu le contrat les liant pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, au motif d'une insuffisance d'activité significative courant 2007. Soutenant avoir fait signer, le 14 mars 2007, un bon de commande ferme et définitive auprès du mandant, l'agent commercial l'a assigné en paiement des commissions dues au titre de cette commande, outre une indemnité de fin de contrat, une indemnité pour refus d'agrément des repreneurs présentés, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture sans préavis. Débouté de l'ensemble de ses demandes par les juges du fond, l'agent commercial a formé un pourvoi en cassation. Sur le paiement de la commission pour commande réclamée, la Haute juridiction approuve les juges d'appel : ayant retenu que l'accord conclu entre la société cliente et le mandant s'analysait en un simple accord-cadre sur les conditions de prix, de remise et de mise en stock en fonction des besoins du client, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé de ne pas faire droit à la demande de commissions, faute pour l'agent commercial de justifier de commandes passées par la cliente auprès du mandant. Ensuite, sur la demande d'indemnité pour refus d'agrément du successeur, la Chambre commerciale, énonçant la solution précitée, approuve également les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi.

newsid:445160

Pénal

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'exécution des peines

Réf. : Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014, relatif à l exécution des peines (N° Lexbase : L1607I7N)

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N5243BUQ

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Le 17 Mars 2015

A été publié, au Journal officiel du 26 décembre 2014, le décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014, relatif à l'exécution des peines (N° Lexbase : L1607I7N). Le nouveau texte modifie le Code de procédure pénale afin de clarifier les dispositions relatives à la contrainte pénale et à la libération sous contrainte, ainsi que diverses dispositions relatives à l'exécution des peines, au bureau d'aide aux victimes et au bureau d'exécution des peines, qui sont issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (N° Lexbase : L0488I4T ; pour une analyse complète de la loi, lire N° Lexbase : N3556BUA). Il détermine les modalités d'exécution de la contrainte pénale et de la libération sous contrainte applicables aux personnes condamnées à une peine égale ou inférieure à cinq ans d'emprisonnement. Il fixe les modalités de l'examen, aux deux tiers de leur peine, en vue d'une éventuelle libération conditionnelle, des personnes condamnées à des peines de plus de cinq ans d'emprisonnement. Il prévoit les dispositions concernant notamment les soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement ainsi que les dispositions relatives aux mesures d'aménagement de peines. Enfin, il précise les dispositions concernant le bureau d'aide aux victimes et le bureau d'exécution des peines .

newsid:445243

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