Le Quotidien du 15 janvier 2015

Le Quotidien

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Non-lieu à renvoi d'une QPC relative à l'impossibilité pour les assistants familiaux de se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les temps de repos sans l'accord préalable de leur employeur : disposition non-applicable au litige

Réf. : Cass. QPC, 8 janvier 2015, n° 14-18.930, FS-P+B (N° Lexbase : A0753M9R)

Lecture: 1 min

N5478BUG

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Le 17 Mars 2015

La Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'article L. 423-33 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5890H9Z), le texte n'étant pas applicable au litige. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 8 janvier 2015 (Cass. QPC, 8 janvier 2015, n° 14-18.930, FS-P+B N° Lexbase : A0753M9R).
A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, Mme R. a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "l'article L. 423-33 du Code de l'action sociale et des familles en vertu duquel les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur, et selon lequel la décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle et tenant compte aussi des souhaits de la famille d'accueil porte-t-il atteinte au principe d'égalité de tous les citoyens et au droit à la protection de sa santé, au repos et aux loisirs en n'accordant annuellement aux assistants familiaux, ainsi victimes de discrimination que quelques jours de congés annuels ?".
La Haute juridiction décide qu'il n'y a pas lieu à renvoi au motif que la disposition contestée relative aux conditions dans lesquelles les assistants familiaux peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant leurs congés et repos hebdomadaires n'est pas applicable au litige, lequel porte sur l'application à la relation de travail de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (N° Lexbase : X0721AEG) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5347EXC).

newsid:445478

Droit des personnes

[Brèves] CEDH : le prélèvement de tissus sur le corps du mari défunt sans le consentement de son épouse constitue un traitement dégradant

Réf. : CEDH, 13 janvier 2015, Req. n° 61243/08, arrêt disponible en anglais

Lecture: 2 min

N5516BUT

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Le 17 Mars 2015

Le prélèvement de tissus sur le corps du mari défunt sans le consentement de son épouse constitue un traitement dégradant. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans son arrêt de chambre du 13 janvier 2015 (CEDH, 13 janvier 2015, Req. n°61243/08, arrêt disponible en anglais). En l'espèce, des experts en médecine légale avaient prélevé des tissus sur le corps du defunt mari de Mme E. à son insu et sans son consentement. En application d'un accord approuvé par l'État, ces prélèvements étaient réalisés après l'autopsie et envoyés à une société pharmaceutique en Allemagne pour la création de bio-implants. Mme E. apprit cette pratique, deux ans après le décès de son mari, lorsqu'une enquête pénale fut ouverte en Lettonie sur des allégations relatives à des prélèvements de tissus et d'organes réalisés illégalement sur des cadavres et à grande échelle. Les autorités lettonnes n'établirent pas l'existence d'éléments constitutifs d'une infraction. Le 5 décembre 2008, Mme E. introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme invoquant la violation des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR), 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. La Cour estime que la loi lettonne, bien qu'exposant le cadre juridique permettant aux plus proches parents d'exprimer leur consentement ou leur refus relativement à un prélèvement de tissus, ne définit pas clairement l'étendue de l'obligation ou de la latitude correspondante des experts ou des autres autorités à cet égard. La manière dont les proches doivent exercer le droit d'exprimer leur souhait et la portée de l'obligation de recueillir le consentement est, en outre, l'objet d'un désaccord entre les autorités nationales elles-mêmes. Dans ces conditions et en l'absence de réglementation administrative ou juridique, Mme E. n'a pas pu prévoir comment exercer son droit d'exprimer son souhait concernant le prélèvement de tissus sur le corps de son défunt mari. La Cour conclut que le droit letton manque de clarté et ne renferme pas des garanties juridiques suffisantes contre l'arbitraire, en violation de l'article 8 de la Convention. La Cour retient, également, que Mme E. s'est trouvée pendant une longue période dans l'incertitude et en proie au désarroi concernant la nature et le but des prélèvements de tissus sur le corps de son défunt mari et la façon dont ces prélèvements ont été réalisés et souligne que, dans le domaine particulier de la transplantation d'organes et de tissus, le corps humain doit être traité avec respect, même après le décès. Par conséquent, les souffrances causées à Mme E., s'analysent incontestablement en un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9970EQC).

newsid:445516

Entreprises en difficulté

[Brèves] Personnes éligibles au droit des procédures collectives : sur la notion d'agriculteur

Réf. : CA Agen, 1er décembre 2014, n° 11/02126 (N° Lexbase : A6191M43)

Lecture: 2 min

N5483BUM

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 1er décembre 2014, la cour d'appel d'Agen s'est prononcée sur la notion d'agriculteur au sens du droit des procédures collectives, déterminant ainsi l'éligibilité d'une personne aux dispositions du livre VI du Code de commerce (CA Agen, 1er décembre 2014, n° 11/02126 N° Lexbase : A6191M43). Elle rappelle que l'ancien article L. 620-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6852AIM), disposait que "le redressement judiciaire est applicable à tout [...] agriculteur [...]" (principe repris aujourd'hui : C. com., art. L. 631-2 N° Lexbase : L8853IN9). La qualité d'agriculteur, au sens de ce texte, appartient à toute personne qui exerce à titre de profession habituelle une activité agricole, et n'implique pas une participation à l'activité agricole exclusive de toute autre occupation, dès lors qu'elle n'est pas occasionnelle et que, s'agissant de l'intervention d'un conjoint, elle excède l'aide normale et courante entre époux. En l'espèce, ajoute la cour, l'absence d'affiliation de l'intéressée à la MSA est sans emport sur la qualité d'agriculteur, qui s'apprécie in concreto, en fonction des tâches effectivement exercées. Or, elle n'était ni commerçant, ni artisan, et a revendiqué elle-même la qualité d'agricultrice en co-signant avec son époux -dont la qualité d'agriculteur n'est pas discutée-, la déclaration de cessation des payements. En outre, elle était installée sur l'exploitation et y a vécu en même temps que son mari et l'exploitation était nécessairement commune, chacun étant chargé de tâches distinctes, celles de l'intéressée portant plus spécifiquement sur les tâches administratives et la gestion patrimoniale de l'exploitation agricole. Elle a proposé avec son mari un plan de redressement par voie de continuation de l'exploitation agricole, et elle a comparu en personne ou par avocat aux audiences du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective, sans jamais remettre en question sa qualité d'agricultrice. Ce n'est que près de 10 ans après le jugement entrepris, après résolution du plan et ouverture de la liquidation judiciaire, mais surtout après la séparation des époux qu'elle est venue subitement prétendre qu'elle ne participait pas à l'exploitation du domaine agricole et qu'elle n'avait donc pas la qualité d'agricultrice. Ainsi, au regard de son activité réelle et effective dans l'exploitation agricole, de la qualité qu'elle a prise elle-même en déposant le bilan, de son attitude jusqu'au placement en liquidation judiciaire, la preuve de la qualité d'agricultrice est suffisamment rapportée (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7989ET3).

newsid:445483

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Validation d'une intégration fiscale horizontale par une juridiction française

Réf. : CAA Versailles, 3ème ch., 2 décembre 2014, n° 12VE03684, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4386M8X)

Lecture: 2 min

N5433BUR

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Le 17 Mars 2015

L'intégration fiscale entre filiales françaises, constituant un groupe horizontal, n'est, en principe, pas possible si la société mère se situe dans un autre Etat membre. Toutefois, ces dispositions (CGI, art. 223 A N° Lexbase : L5018IPK) et suivants) méconnaissent le principe de liberté d'établissement. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 2 décembre 2014 (CAA Versailles, 3ème ch., 2 décembre 2014, n° 12VE03684, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4386M8X). En l'espèce, deux sociétés françaises sont indirectement et intégralement détenues par une société de droit italien. Une des filiales française a réclamé à l'administration fiscale la restitution d'une fraction des cotisations dont elle s'était acquittée à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales au motif que l'impossibilité dans laquelle la plaçait la législation française de constituer un groupe fiscal intégré avec l'autre filiale et, par suite, d'imputer les déficits de cette dernière sur ses propres bénéfices fiscaux, est contraire à la liberté d'établissement protégée à l'article 49 TFUE (N° Lexbase : L2697IPL). L'administration a rejeté sa réclamation par application de l'article 223 A du CGI. Cependant, la cour administrative d'appel n'est pas allée dans ce sens. En effet, selon elle, la liberté d'établissement énoncé à l'article 49 TFUE comprend, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne, le droit d'exercer leur activité dans l'Etat membre concerné par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale ou d'une agence. Ainsi, la possibilité ouverte, par le régime de l'intégration fiscale, à une société mère résidente d'alléger son imposition en lui permettant de consolider les résultats de toutes les sociétés du groupe fiscalement intégré, est constitutive d'un avantage de trésorerie pour les sociétés concernées en ce que, notamment, la compensation des bénéfices et des pertes autorisées permet au groupe une prise en compte immédiate des pertes de certaines sociétés membres et, ainsi, de conserver aux transactions effectuées au sein du groupe un caractère fiscalement neutre. La législation française crée alors une différence de traitement entre, d'une part, les sociétés mères ayant leur siège en France qui, grâce au régime de l'intégration fiscale, peuvent notamment, aux fins de l'établissement de leur bénéfice imposable, imputer immédiatement les pertes de leurs filiales déficitaires sur les bénéfices de leurs filiales bénéficiaires et, d'autre part, les sociétés mères détenant également des filiales en France mais qui, ayant leur siège dans un autre Etat membre et ne disposant pas d'établissement stable en France, sont exclues de l'avantage de trésorerie auquel elle ouvre droit .

newsid:445433

Presse

[Brèves] L'obligation des journalistes de fournir des informations exactes et dignes de crédit constitue une limite légitime à la liberté d'expression en cas d'atteinte à la réputation d'autrui

Réf. : CEDH, 13 janvier 2015, Req. 62716/09 (N° Lexbase : A1150M9H)

Lecture: 2 min

N5464BUW

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Le 17 Mars 2015

La garantie offerte par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ) aux journalistes en ce qui concerne la façon dont ils rendent compte des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit, dans le respect de la déontologie journalistique (en ce sens, v. CEDH, 30 mars 2004, Req. 53984/00 N° Lexbase : A6547DB4). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme, le 13 janvier 2015 (CEDH, 13 janvier 2015, Req. 62716/09 N° Lexbase : A1150M9H). En l'espèce, une journaliste polonaise publia entre 1999 et 2001, une série d'articles sur l'actualité judiciaire de sa région, en rapport avec l'arrestation de membres présumés d'un réseau mafieux qui étaient soupçonnés de trafic de véhicules et de stupéfiants. La journaliste s'interrogeait notamment sur les éventuelles imbrications entre les membres dudit réseau et les agents de la justice locale. L'une des publications mettait en cause la conduite de Mme L., magistrate, s'agissant des poursuites pénales intentées contre son conjoint et soutenait qu'elle avait cessé d'être juge en raison de "rapports obscurs avec les milieux criminels". Condamné par les juridictions polonaises du chef de diffamation calomnieuse, en raison de la distorsion entre le motif disciplinaire de révocation et le motif invoqué dans la publication, elle fut condamnée pénalement. En tant que journaliste expérimentée, la requérante avait délibérément tenu les propos incriminés tout en sachant qu'ils n'étaient pas avérés. Celle-ci se prévaut alors d'une violation de son droit à la liberté d'expression, tel que visé par l'article 10 de la Convention. En premier lieu, la Cour entend rappelle que l'exigence du pluralisme est fondamentale dans une société démocratique. Ainsi, la liberté d'expression vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent. En second lieu, la Cour rappelle que "lorsqu'un journaliste avance des faits sans preuves suffisantes mais où son propos s'inscrit, d'un autre côté, dans la discussion d'un véritable problème d'intérêt général, il est primordial d'examiner si le journaliste s'est comporté de manière professionnelle et s'il était de bonne foi". En présence d'un jugement de valeur, une déclaration doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi, elle devient abusive. Appliquant ces principes à l'espèce, la Cour en déduit que l'ingérence des autorités internes dans la liberté d'expression de la journaliste poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui et que, par conséquent, l'atteinte à la liberté d'expression n'est pas établie (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5878ETU).

newsid:445464

Procédure administrative

[Brèves] Dispositions relatives au référé sur déféré conférant au préfet le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat : non-incidence sur l'applicabilité de dispositions réglementaires prévoyant que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 375744, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8342M8H)

Lecture: 1 min

N5507BUI

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Le 17 Mars 2015

Si les dispositions de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8661AAZ) ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3127IYH), introduit par le 3° de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, relatif au contentieux de l'urbanisme (N° Lexbase : L3087IYY), selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation lorsque le bâtiment est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du CGI (N° Lexbase : L0143IW9) et son décret d'application. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 375744, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8342M8H). L'ordonnance du magistrat désigné par le tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2014 faisant droit à la demande de suspension assortissant le déféré enregistré le 6 janvier 2014 au greffe de ce tribunal, et suspendant l'exécution d'un arrêté accordant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation implanté sur le territoire de la commune, a été rendue en premier et dernier ressort. Dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi dirigé contre cette ordonnance (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).

newsid:445507

Procédure civile

[Brèves] Pas de pourvoi en cassation contre un jugement du juge de l'exécution fixant la date de l'audience d'adjudication

Réf. : Cass. civ. 2, 8 janvier 2015, n° 14-10.205, F-P+B (N° Lexbase : A0756M9U)

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N5450BUE

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Le 17 Mars 2015

En cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien confirmée en appel, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation. Tel est le sens de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2015, n° 14-10.205, F-P+B N° Lexbase : A0756M9U ; il convient de préciser que ce jugement est susceptible d'appel sans que la démonstration du péril ne soit requise, voir, en ce sens, CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2014, n° 14/06609 N° Lexbase : A3837MWZ). Dans cette affaire, sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par une banque à l'encontre d'une SCI, un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble. Ce jugement ayant été confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel rendu postérieurement à la date à laquelle avait été fixée l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, après un premier report de cette audience, a ordonné qu'à la diligence de la banque, il soit procédé à la vente forcée des biens saisis à une audience dont il a fixé la date. La SCI s'est pourvue en cassation contre ce jugement. La Haute juridiction déclare son pourvoi irrecevable, sous le visa des articles R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2438ITH) et 605 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6762H7L) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1476EU9).

newsid:445450

Professions libérales

[Brèves] Propositions de l'Autorité de la concurrence pour moderniser les professions juridiques

Réf. : Aut. conc. n° 15-A-02, 9 janvier 2015, relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées (N° Lexbase : X3082APT)

Lecture: 2 min

N5518BUW

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Le 17 Mars 2015

Saisie par le ministre chargé de l'Economie le 3 juin 2014, l'Autorité de la concurrence a rendu son avis le 9 janvier 2015 sur les professions juridiques (Aut. conc. n° 15-A-02, 9 janvier 2015, relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées N° Lexbase : X3082APT). Si l'Autorité ne remet pas en cause la nécessité de maintenir un certain niveau de réglementation afin de garantir aux consommateurs et aux entreprises compétence et sécurité juridique, elle estime qu'il est absolument nécessaire de moderniser et d'ouvrir les professions juridiques en cause. Cet avis intervient en effet alors qu'un certain nombre d'arbitrages ont déjà été rendus à l'occasion du dépôt du projet de loi pour la croissance et l'activité. Conformément à l'objet de la saisine initiale, l'Autorité porte une appréciation sur le périmètre du monopole des officiers publics ministériels (notaires, huissiers de justice, greffiers de tribunaux de commerce et commissaires-priseurs) et des administrateurs et mandataires judiciaires et fait par ailleurs des propositions en ce qui concerne la fixation des tarifs de ces professions. L'Autorité a cependant estimé nécessaire d'étendre le champ de son avis à deux sujets qui lui paraissaient intimement liés : les conditions d'installation et les modalités d'exercice de ces professions. En effet, la conception et la fixation d'un tarif ne peuvent résulter de la seule considération des coûts des services mais doivent aussi prendre en compte l'environnement concurrentiel dans lequel les services en cause sont rendus. Dès lors que le projet de loi propose d'introduire une dose plus importante de concurrence dans le fonctionnement de ces professions, la réflexion sur le tarif doit en tenir compte. La principale conséquence de cette approche est que les mesures de libéralisation de l'installation et d'extension des compétences de certaines professions non seulement permettent mais rendent indispensable la mise en place d'une certaine flexibilité tarifaire. Celle-ci doit conduire à remplacer le système actuel de prix imposés par un système de prix maximum ou de corridor tarifaire comme le projet du Gouvernement l'envisage. A cet égard, l'Autorité estime que la notion d'orientation vers les coûts doit impérativement s'entendre de manière globale, en orientant l'ensemble des grilles tarifaires vers une situation permettant de couvrir les coûts globaux des professionnels et une marge raisonnable rémunérant le travail et le capital investi, et non pas service par service, ou acte par acte. Fixer le prix de chaque prestation par référence aux coûts de celle-ci est d'ailleurs impossible, compte tenu des différences de structures et de productivité des professionnels en cause. La discussion tarifaire par profession ne pourra se faire que dans le cadre d'une concertation postérieure au vote de la loi.

newsid:445518

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