Le Quotidien du 19 janvier 2015

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Endettement excessif : sur le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit à l'égard de l'emprunteur profane

Réf. : CA Bordeaux, 19 décembre 2014, n° 13/04335 (N° Lexbase : A4349M8L)

Lecture: 2 min

N5482BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22679533-edition-du-19012015#article-445482
Copier

Le 17 Mars 2015

La banque est tenue à l'égard de ses clients à une obligation de conseil qui prend la forme d'une obligation de mise en garde à l'égard des clients non avertis sur la possibilité d'un endettement excessif, au terme duquel elle engage sa responsabilité en l'absence d'une telle mise en garde. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2014 (CA Bordeaux, 19 décembre 2014, n° 13/04335 N° Lexbase : A4349M8L). En l'espèce, pour la cour, il ne saurait être considéré que l'emprunteur est un client averti car il indique avoir effectué seulement quelques emplois précaires en informatique, ce qui ne lui donne pas des connaissances spécialement étendues en matière bancaire. L'obligation de mise en garde à l'égard d'un client non averti impose à la banque de vérifier si le prêt octroyé conduit à un endettement excessif et disproportionné aux capacités de remboursement de l'emprunteur et de s'interdire d'accorder un prêt qui serait manifestement excessif au regard de ses facultés contributives, ce qui est le cas si elles sont inexistantes. En outre, ajoute la cour, les capacités financières du client de la banque s'apprécient par rapport à la situation réelle de l'emprunteur qui doit normalement apparaître sur la fiche de renseignement qu'il remplit et remet à la banque lors de l'octroi du ou des prêts. Dans le cas où les informations données sont fausses, l'emprunteur a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la banque qui n'a pas à opérer de contrôle ou de vérification spéciale, sauf le cas d'anomalie flagrante ou grossière. L'anomalie flagrante est susceptible de venir de l'examen du compte du client, ce qui est plus aisé s'il s'agit d'un client ancien et possédant son ou ses comptes dans les livres de la banque. Or, il était évident que l'emprunteur avait fourni des renseignements erronés sur ses revenus que la banque pouvait vérifier facilement puisqu'elle tenait les comptes de ce dernier depuis de nombreuses années. Elle avait ainsi, pour les juges d'appel, l'obligation de demander à l'emprunteur de présenter des éléments non erronés et, à défaut d'obtenir des éléments vraisemblables, elle devait refuser les prêts dans la mesure où elle était dans l'impossibilité de vérifier l'existence d'un endettement excessif et d'exercer effectivement son obligation de mise en garde. Au vu des éléments possédés par elle, il n'y avait pas risque d'endettement excessif mais certitude d'un endettement excessif par des emprunts qui ne pouvaient en aucun cas être remboursés, de sorte qu'elle aurait dû refuser l'octroi des deux emprunts. En accordant deux prêts dans ces conditions, elle a commis un manquement préjudiciable à l'emprunteur dont elle doit l'indemniser, le préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter pour le client qui, correctement informé, aurait pu choisir de ne pas s'endetter. Ici, le préjudice correspond à la dette actuelle de l'emprunteur (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).

newsid:445482

Collectivités territoriales

[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 (N° Lexbase : A1943M9T)

Lecture: 1 min

N5529BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22679533-edition-du-19012015#article-445529
Copier

Le 17 Mars 2015

Par sa décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 (Cons. const., décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 N° Lexbase : A1943M9T), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, en déclarant ses dispositions conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a jugé que la loi n'a pas été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, en écartant, notamment, le grief tiré du défaut de consultation des départements et des régions préalablement au dépôt du projet ou à l'adoption de la loi, aucune exigence constitutionnelle n'imposant une telle consultation. Il a ensuite jugé l'article 6 de la loi conforme à la Constitution. Pour l'élection au conseil régional opérée sur des listes régionales, cet article prévoit un nombre minimal d'élus par section départementale en fonction de la population des départements. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette disposition ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Il a, ensuite, jugé que l'article 11 introduit par voie d'amendement, relatif au calendrier d'élaboration du schéma régional de coopération intercommunale des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, avait sa place dans la loi déférée. En revanche, il a censuré le 3° du paragraphe I de l'article 10. Pour les élections départementales, cette disposition, suspendait, pour la période antérieure au 17 septembre 2014, l'application de la règle prévue à l'article L. 52-8-1 du Code électoral (N° Lexbase : L3687IY9) interdisant à un candidat d'utiliser les indemnités et avantages mis à disposition des parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mission. Une telle suspension aurait méconnu le principe d'égalité devant le suffrage.

newsid:445529

Copropriété

[Brèves] Indemnisation par le syndicat des copropriétaires du préjudice personnel du bailleur consécutif aux troubles occasionnés par les travaux réalisés sur les parties communes et affectant ses parties privatives

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2014, n° 13-28.030, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1882M9L)

Lecture: 2 min

N5520BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22679533-edition-du-19012015#article-445520
Copier

Le 17 Mars 2015

Le préjudice du bailleur résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire, au titre de la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l'assemblée générale des copropriétaires et affectant ses parties privatives, s'analyse en un préjudice personnel relevant de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2014 (Cass. civ. 3, 14 janvier 2014, n° 13-28.030, FS-P+B+I N° Lexbase : A1882M9L). En l'espèce, une société P., locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné son bailleur M. X., en indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l'assemblée générale des copropriétaires en raison de l'insuffisance de la résistance au feu de la dalle plancher l'ayant contrainte à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois. M. X. a appelé en garantie le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2013 (CA Paris, 3ème ch., 25 septembre 2013, n° 11/18192 N° Lexbase : A7792KL8), a condamné le syndicat à garantir le bailleur des condamnations prononcées à son encontre au motif que l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, en l'absence de demande d'indemnisation émanant du bailleur pour lui-même. En outre, le syndicat serait responsable des dommages trouvant leur origine dans les parties communes de l'immeuble dont il a la garde au sens de l'article 1384 du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) et occasionnés par les travaux. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation prononce la cassation partielle de l'arrêt, considérant que le bailleur "sollicitait l'indemnisation d'un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s'agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 trouvaient à s'appliquer" (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6212ETA).

newsid:445520

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire : conformité à la Constitution de la saisine d'office

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-438 QPC, du 16 janvier 2015 (N° Lexbase : A3901M9D)

Lecture: 2 min

N5532BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22679533-edition-du-19012015#article-445532
Copier

Le 17 Mars 2015

Le Conseil constitutionnel a, le 16 janvier 2015, jugé conforme à la Constitution la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office pour convertir une procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire (Cons. const., décision n° 2014-438 QPC, du 16 janvier 2015 N° Lexbase : A3901M9D). Il avait été saisi, le 21 octobre 2014, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de cette possibilité prévue, par la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L3353IC8), dans sa version antérieure à l'ordonnance du 26 septembre 2014 (ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 N° Lexbase : L2958I4C). La société requérante soutenait que la disposition contestée mettait en place une procédure de saisine d'office par le juge contraire aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Le Conseil a relevé que, pour pouvoir faire application de la disposition contestée, le tribunal de commerce doit avoir préalablement été saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il doit alors se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'arrêter un plan de sauvegarde. Dès lors, le Conseil a jugé qu'en convertissant, après le jugement d'ouverture, la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire lorsqu'il apparaît que l'entreprise était déjà en cessation des paiements lors du jugement d'ouverture, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance. Le tribunal exerce, dans le respect du principe du contradictoire, des pouvoirs afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise. On rappellera que l'article 2 de l'ordonnance du 26 septembre 2014 a supprimé cette saisine d'office aux fins de conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire pour apparition de l'état de cessation des paiements (C. com., art. L. 621-12, al. 2, nouv. N° Lexbase : L3097I4H), cette suppression faisant clairement écho à une décision de la cour d'appel de Douai (CA Douai 2ème ch., 2ème sect., 17 juillet 2014, n° 14/01469 N° Lexbase : A5331MUY) qui avait transmis à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7862ETD).

newsid:445532

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions d'application de la réduction d'impôt pour investissement en outre-mer pour un contribuable ne participant pas à l'exploitation du bien investi

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 369101, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8547M83)

Lecture: 2 min

N5435BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22679533-edition-du-19012015#article-445435
Copier

Le 17 Mars 2015

Si le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L3883IZT) dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, si est remplie la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI (N° Lexbase : L1005IZA), selon laquelle "l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction [...] si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien", cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code (notamment au seuil de 300 000 euros). Par conséquent, il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 369101, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8547M83). Au cas présent, un couple est devenu associés de plusieurs sociétés en participation (SEP), en vue de réaliser dans le département de La Réunion des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI. Cependant, une seule de ces sociétés a pu obtenir cette réduction. En effet, l'investissement inscrit à l'actif du bilan de cette SEP, pour une valeur de 236 120 euros, portant sur un tracteur donné en location à une autre entreprise, était inférieur à 300 000 euros. Il n'était pas soumis à agrément ministériel, alors même que l'entreprise locataire avait, au cours de la même année, pris en location, auprès de divers investisseurs, des biens d'un montant total supérieur au seuil qui lui aurait été personnellement applicable si elle avait acquis l'ensemble des matériels loués. Ainsi, l'administration ne pouvait remettre en cause l'avantage fiscal obtenu par le couple associés de la SEP .

newsid:445435

Procédure administrative

[Brèves] Conditions de forclusion de l'action en contestation du bien-fondé d'un titre de perception émis par une personne publique

Réf. : Cass. civ. 2, 8 janvier 2015, n° 13-27.678, F-P+B (N° Lexbase : A0741M9C)

Lecture: 1 min

N5506BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22679533-edition-du-19012015#article-445506
Copier

Le 17 Mars 2015

L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance, se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, à condition que ce délai ait été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision avec la précision du tribunal compétent et du lieu où elles doivent être exercées. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2015, n° 13-27.678, F-P+B N° Lexbase : A0741M9C). La notification du titre de perception ne désignant pas, en l'espèce, la juridiction devant laquelle le recours devait être porté, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action de la société X irrecevable comme prescrite, sans violer les articles L. 1617-5, 2°, du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9524IYE) et R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3094E4D).

newsid:445506

Procédure pénale

[Brèves] Géolocalisation et ingérence dans la vie privée

Réf. : Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-84.822, FS-P+B (N° Lexbase : A0797M9E)

Lecture: 2 min

N5458BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22679533-edition-du-19012015#article-445458
Copier

Le 17 Mars 2015

Conformément aux exigences posées par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le principe de proportionnalité de l'ingérence dans la privée commande que l'importance du but poursuivi justifie l'atteinte à la vie privée sur une période de temps très limitée de quelques jours, que constitue la géolocalisation sous le contrôle du procureur de la République, sans autorisation par le juge des libertés et de la détention. Aussi, dès lors que la durée effective des géolocalisations pratiquées, n'a pas excédé celle au terme de laquelle le respect des dispositions de l'article 8 de la CESDH imposait qu'elles fussent exécutées sous le contrôle d'un juge, la mesure est justifiée. Enfin, dès lors que les pièces d'exécution de la commission rogatoire, révélant des faits nouveaux de trafic de stupéfiants, ont été transmises au procureur de la République le jour même où elles ont été reçues, il n'y a pas lieu de retenir une communication tardive. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-84.822, FS-P+B N° Lexbase : A0797M9E). En l'espèce, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, des faits nouveaux sont apparus et ont donné lieu à une enquête préliminaire. Parmi les moyens d'enquête mis en oeuvre, il a été procédé à la géolocalisation, par téléphones portables, de M. S. à partir d'une ligne téléphonique qui lui était attribuée, ainsi que de M. A., dix-neuf lignes utilisées par lui étant, cette fois, concernées. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, a autorisé l'interception de communications téléphoniques. Après ouverture d'une information, le 3 avril 2013, les investigations ont été poursuivies sur commission rogatoire. Le 2 juillet 2013, le juge d'instruction a communiqué au procureur de la République des procès-verbaux constatant des faits nouveaux, révélés à l'occasion de l'exécution de la commission rogatoire et, par réquisitoire supplétif du même jour, le ministère public a saisi le magistrat instructeur de faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour la période postérieure au réquisitoire introductif. Mis en examen le 2 juillet 2013, M. A. a présenté, le 2 janvier 2014, une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Par mémoire déposé le 6 février 2014, M. S., mis en examen le 16 septembre 2013, a également présenté des moyens de nullité. Les demandes furent rejetées par la cour d'appel ainsi que par la Cour de cassation, qui confirme la décision des juges du fond en rappelant les principes susévoqués (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).

newsid:445458

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret fixant le montant du capital décès

Réf. : Décret n° 2014-1715 du 30 décembre 2014, fixant le montant du capital décès (N° Lexbase : L5106I7A)

Lecture: 1 min

N5490BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22679533-edition-du-19012015#article-445490
Copier

Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2014-1715 du 30 décembre 2014, fixant le montant du capital décès (N° Lexbase : L5106I7A) a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2014. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : L5106I7A) a réformé le dispositif de l'assurance décès prévoyant dans certaines conditions le versement d'un capital aux ayants droit d'un assuré décédé. Il est ainsi prévu que le montant de ce capital soit désormais forfaitaire. Le présent décret fixe le montant de ce capital à 3 400 euros. Ce montant sera revalorisé tous les ans au 1er avril en fonction de l'inflation des prix hors tabac (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2080ADE).

newsid:445490

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.