Le Quotidien du 23 janvier 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Conditions d'applicabilité du délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai institué par une loi nouvelle

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 382902, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6826M9P)

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N5653BUW

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Le 17 Mars 2015

Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 382902, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6826M9P). L'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7227ACN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (N° Lexbase : L9087ARY), disposait que "la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié". La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), a modifié ces dispositions pour prévoir que "la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié". Le Conseil d'Etat énonce que si, en adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, le législateur n'a pas entendu permettre aux propriétaires d'un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d'un délai raisonnable afin d'échapper à l'application des règles d'urbanisme devenues contraignantes, les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont, notamment, eu pour objet de créer expressément un délai ayant pour effet d'instituer une prescription extinctive du droit, initialement conféré par la loi du 13 décembre 2000 aux propriétaires d'un bâtiment détruit par un sinistre, de le reconstruire à l'identique. Le délai qu'elle instaure n'a donc commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d'un bâtiment par un sinistre, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme issues de cette loi, qui n'ont pas d'effet rétroactif, méconnaîtraient le principe de sécurité juridique ainsi que celui d'égalité devant la loi garantis par la DDHC.

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Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Interprofessionnalité capitalistique : condition d'application de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, d'ordre public économique

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-13.565, FS-P+B (N° Lexbase : A4522M9D)

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N5619BUN

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Le 17 Mars 2015

Ayant énoncé que l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN), d'ordre public économique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), impose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une SELARL d'avocats soit détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, le complément pouvant l'être par des personnes exerçant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, la cour d'appel retient à bon droit qu'une société allemande ou française de commissariat aux comptes ne peut être assimilée à une profession juridique dès lors que, chargée d'une mission de contrôle et de certification des comptes sociaux, elle n'exerce pas une activité de conseil, ce qui exclut sa participation, même minoritaire, au capital d'une société d'avocats. La cour d'appel en a donc exactement déduit que les promesses d'achat, ayant une cause illicite, étaient entachées d'une nullité absolue. Tel le principal apport d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-13.565, FS-P+B N° Lexbase : A4522M9D). Dans cette affaire, le 30 novembre 2000, MM. X, Y et Z, qui détenaient l'intégralité des parts sociales d'une SELARL d'avocats, ont conclu avec une société allemande, ayant pour activité le commissariat aux comptes, un contrat de coopération et une convention d'entrée de cette dernière dans le capital de la SELARL à hauteur de 49 %. Le 1er décembre suivant, la société allemande a signé une promesse d'achat du solde des parts de la SELARL au bénéfice des trois associés de celle-ci. MM. X, Y et Z, ayant levé l'option prévue dans l'acte, ont assigné la société allemande afin que la vente fût déclarée parfaite. M. Z a poursuivi seul l'instance, une transaction étant intervenue entre les autres parties. La société allemande invoquait, à raison selon la Haute juridiction, la nullité de l'ensemble des conventions. En outre, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir relevé que la finalité de l'ensemble contractuel était la participation de la société allemande au capital de la SELARL et que l'objectif de l'opération n'avait pas été modifié par le transfert, en mars 2003, à un autre avocat allemand, des parts déjà détenues, dès lors que par l'exécution de la promesse d'achat, la société allemande entrait de nouveau dans le capital de la SELARL comme associée minoritaire, la cession ultérieure éventuelle desdites parts sociales étant sans effet sur l'illicéité de ce transfert de propriété (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0158EUE).

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Droit des étrangers

[Brèves] Possibilité d'utilisation par la CNDA d'éléments d'information générale librement accessibles au public et indisponibles en langue française pour former sa décision

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 371502, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0839M9X)

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N5629BUZ

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Le 17 Mars 2015

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) peut fonder sa décision sur des éléments d'information générale librement accessibles au public sans les avoir versés au dossier, alors même qu'ils ne sont pas disponibles en langue française, dès lors que l'utilisation de tels documents ne fait pas obstacle à l'exercice par le juge de cassation du contrôle qui lui incombe. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 371502, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0839M9X). La CNDA a donc pu fonder sa décision, sans les verser au dossier, sur des rapports et documents librement accessibles au public pour établir que le PKK avait commis des faits constitutifs de violations des droits de l'Homme à l'encontre des populations civiles du sud-est de la Turquie, en particulier dans le cadre de sa pratique courante de l'extorsion de fonds (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4303EYZ).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Incompatibilité de la gestion d'affaires et de l'obligation du liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l'exercice effectif du droit à revendication

Réf. : Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-11.550, F-P+B (N° Lexbase : A4475M9M)

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N5600BUX

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Le 17 Mars 2015

La gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l'exercice effectif du droit à revendication. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2015 (Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-11.550, F-P+B N° Lexbase : A4475M9M). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 et 30 mars 2010. Le bailleur, qui avait donné quatre véhicules en location à la débitrice, en a revendiqué la propriété. Le liquidateur ne s'est pas opposé à cette demande et, par lettres des 7 juin et 12 juillet 2010, l'a invité à entrer en relation avec l'huissier chargé de l'enlèvement et du gardiennage des véhicules. Le bailleur a saisi le juge-commissaire en vue de voir désigner un expert pour constater l'état des véhicules, ordonner leur restitution et dire que les frais de gardiennage seront à la charge du liquidateur. Pour mettre à la charge du bailleur les frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules sur le fondement des dispositions de l'article 1375 du Code civil (N° Lexbase : L1481ABH), la cour d'appel de Nancy retient qu'en faisant procéder à des mesures de conservation des véhicules dans l'attente de la demande en revendication du bailleur, le liquidateur a agi dans le cadre des dispositions relatives aux procédures collectives et que les frais occasionnés par ces mesures de sauvegarde ont été exposés dans l'intérêt du bailleur (CA Nancy, 21 novembre 2012, n° 12/00600 N° Lexbase : A7509IYR). Saisie d'un pourvoi, la Chambre commerciale, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1375 du Code civil .

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Procédure

[Brèves] Création d'une Commission du contentieux du stationnement payant

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N5652BUU

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Le 17 Mars 2015

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice a présenté, lors du conseil des ministres du 21 janvier 2015, une ordonnance relative à la Commission du contentieux du stationnement payant. L'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (N° Lexbase : L3048IZW), prévoit, qu'à compter du 1er janvier 2016, les amendes de stationnement payant sur la voie publique seront remplacées par une redevance appelée "forfait de post-stationnement" que l'automobiliste devra payer en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de sa redevance de stationnement. La loi dispose en outre que le contentieux de cette redevance relèvera d'une juridiction administrative spécialisée. L'ordonnance a pour objet de fixer la compétence et les principales règles d'organisation de cette nouvelle juridiction administrative spécialisée, dénommée "Commission du contentieux du stationnement payant". Une seconde ordonnance et un décret d'application seront publiés pour en avril 2015 et fixeront les règles de procédure.

newsid:445652

Procédure pénale

[Brèves] La possibilité pour l'avocat de consulter l'ensemble du dossier de l'information : une disposition essentielle aux droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-86.719, F-P+B+I (N° Lexbase : A4588M9S)

Lecture: 2 min

N5568BUR

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Le 17 Mars 2015

Les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2995IZX), qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015 (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-86.719, F-P+B+I N° Lexbase : A4588M9S ; voir, sur l'exigence d'un débat contradictoire pour toute nouvelle pièce produite dans le cadre d'un recours, Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 13.85-658, F-P+B+I N° Lexbase : A2171KP4). En l'espèce, M. O. a formé, le 2 septembre 2014, une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction, en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3515AZ9) ; l'avocat du mis en examen a déposé un mémoire faisant valoir que le dossier communiqué n'était pas complet en l'absence de trois cédéroms, remis au juge d'instruction par les enquêteurs agissant en commission rogatoire, sur lesquels figure l'intégralité des factures détaillées de téléphonie et des cellules activées pendant la période des faits. Pour écarter ce moyen de nullité, la cour d'appel a retenu notamment que ces cédéroms, qui n'ont nullement été joints et annexés au procès-verbal, remis au magistrat instructeur en août 2014, constituent des éléments d'enquête à exploiter dans le cadre de la commission rogatoire, ne font pas partie de la procédure au sens de l'article 197 du Code de procédure pénale et qu'il n'en découle aucun acte susceptible de faire grief au mis en examen. La Haute juridiction censure la décision ainsi rendue car, relève-t-elle, en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avocat du mis en examen n'avait pu prendre connaissance, durant le délai prévu par l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier d'information et, spécialement des trois cédéroms, qui, n'ayant pas été placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, faisaient partie du dossier au sens de ce texte, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Condamnation de l'employeur pour harcèlement moral et nullité de la clause prévue dans la rupture conventionnelle stipulant une indemnité de licenciement inférieure au minimum légal

Réf. : CA Grenoble, 8 janvier 2015, n° 13/02031 (N° Lexbase : A9793M89)

Lecture: 2 min

N5580BU9

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Le 17 Mars 2015

Caractérise le harcèlement moral, la société qui ne justifie pas la mise à l'écart du salarié lors d'une réunion importante, et l'avertissement décerné alors que le salarié s'était contenté de donné son avis professionnel. Lorsqu'il est établi que le harcèlement subi par le salarié n'a pas vicié son consentement, la rupture conventionnelle conclue est valide. En revanche, la clause insérée dans la rupture conventionnelle stipulant une indemnité de licenciement inférieure au minimum légale est nulle et de nul effet, il convient de déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle eu égard à l'ancienneté du salarié. Lorsque le contrat de travail est transféré avec tous les droits et obligations qui s'y attachent, le salarié peut revendiquer une ancienneté remontant à la date de son premier emploi, il en résulte que le solde de l'indemnité de licenciement conventionnelle dont le calcul n'est pas contesté d'un montant de 28 786 euros est justifié au regard de l'article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8135IAK). Enfin, lorsque la transaction conclue entre les parties porte seulement sur une prime non versée au cours de l'exécution du contrat de travail, une telle transaction tranchant un litige qui n'a pas été réglé par la rupture conventionnelle et qui avait été omis lors des discussions sur les conséquences de la rupture conventionnelle est valable. Telles sont les solutions dégagées par la cour d'appel de Grenoble dans un arrêt rendu le 8 janvier 2015 (CA Grenoble, 8 janvier 2015, n° 13/02031 N° Lexbase : A9793M89).
Dans cette affaire, un salarié a été embauché par un comité d'action social local, lequel était actionnaire majoritaire d'une société. Il a été détaché auprès de la société du 17 juin 1991 au 31 janvier 1993, puis a été embauché à mi-temps par la société tout en continuant, sur l'autre mi-temps, à être détaché. A compter du 1er février 1997 jusqu'au 1er janvier 1999, il a exécuté ses missions au sein de la société dans le cadre exclusif du détachement du comité. Il a été embauché le 1er janvier 1999 par la société par CDI. La société a été cédée en 2004 mais est restée dans le groupe du comité. A la suite de désaccords entre des dirigeants de la société les parties ont conclu une rupture conventionnelle. Après avoir obtenu une indemnité de licenciement et une prime qui lui a été versée à la suite d'une transaction, le salarié a remis en cause la rupture conventionnelle et demandé la prise en compte de son ancienneté à compter de l'année 1991. Il a saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement d'indemnités, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral. Ce dernier l'ayant débouté de ses demandes, le salarié a interjeté appel.
En énonçant les règles susvisées, la cour d'appel infirme le jugement prud'homal .

newsid:445580

Droit pénal du travail

[Brèves] Absence de déclaration des salariés aux organismes de protection sociale avant la période d'essais achevée : impossibilité pour l'employeur de se prévaloir d'une erreur de droit pour s'exonérer de sa responsabilité pénale en matière de travail dissimulé

Réf. : Cass. crim., 20 janvier 2015, n° 14-80.532, F-P+B+I (N° Lexbase : A4949M98)

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N5648BUQ

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Le 17 Mars 2015

L'employeur qui, de manière systématique, ne déclare ses salariés aux organismes de protection sociale que postérieurement à leur embauche, une fois achevée la période d'essai, ne peut utilement invoquer la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2316AMQ), qui suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché, dès lors que l'entreprise était implantée de longue date en France et qu'il pouvait solliciter l'avis de l'inspection du travail sur l'étendue de ses obligations en matière d'embauche de salariés. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 20 janvier 2015 (Cass. crim., 20 janvier 2015, n° 14-80.532, F-P+B+I N° Lexbase : A4949M98).
En l'espèce, un contrôle effectué, le 18 mai 2009, par les services de la direction départementale du travail, au sein de la société Y, gérée par M. X, a fait apparaître que les salariés de cette entreprise n'étaient de manière systématique déclarés par leur employeur aux organismes de protection sociale que postérieurement à leur embauche, après la période d'essai. A la suite de ces faits, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Le tribunal l'ayant déclaré coupable de ce chef, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel.
La cour d'appel ayant confirmé le jugement sur la culpabilité, le gérant de la société s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette cependant le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7320ESW et l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E0593EXA).

newsid:445648

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