Le Quotidien du 2 avril 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Conditions de communication de documents relatifs à un compte de campagne d'une élection présidentielle

Réf. : CE, Sect., 27 mars 2015, n° 382083, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6889NEU)

Lecture: 1 min

N6737BU3

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Le 03 Avril 2015

Saisi d'un pourvoi en cassation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) contre un jugement du tribunal administratif de Paris enjoignant à la Commission de communiquer à une journaliste divers documents relatifs à un compte de campagne de l'élection présidentielle de 2007, le Conseil d'Etat a estimé, dans un arrêt rendu le 27 mars 2015, que la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, relative à la communication des documents administratifs (N° Lexbase : L6533AG3), était applicable à ce litige, et que cette loi donnait effectivement le droit à un journaliste d'obtenir la communication des documents qu'ils demandaient (CE, Sect., 27 mars 2015, n° 382083, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6889NEU). Le régime de communication des documents produits ou reçus par la CNCCFP ne se rattache pas directement aux modalités d'organisation et de contrôle de l'élection du Président de la République, et n'entre donc pas dans le domaine réservé par l'article 6 de la Constitution (N° Lexbase : L0832AHB) à la loi organique. En l'absence de toute autre disposition législative particulière traitant de cette question et dérogeant à la loi du 17 juillet 1978, le Conseil d'Etat en a déduit que le litige devait être réglé dans le cadre de cette loi. Rappelant ensuite que ce n'est qu'à partir de l'expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP statuant sur les comptes d'un candidat ou, en cas de recours, à partir de la décision du Conseil constitutionnel, que la CNCCFP peut valablement être saisie d'une demande de communication, la Haute juridiction a constaté que c'était bien le cas en l'espèce. Comme, en outre, l'occultation des mentions nominatives contenues dans ces documents, dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée des donateurs et qui sont divisibles du reste des mentions qu'ils contiennent, n'a pas eu pour effet d'en dénaturer le sens, dès lors, les requérants avaient effectivement droit, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, à la communication des documents demandés.

newsid:446737

Autorité parentale

[Brèves] Résidence "habituelle" des enfants : la prise en considération du caractère durable de l'installation

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mars 2015, n° 13-25.225, F-P+B (N° Lexbase : A6615NEQ)

Lecture: 2 min

N6692BUE

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Le 20 Mai 2015

La résidence des enfants qui s'inscrit dans la durée et traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial est constitutive d'une résidence "habituelle". Telle est la solution retenue pas la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2015 (Cass. civ. 1, 25 mars 2015, n° 13-25.225, F-P+B N° Lexbase : A6615NEQ : comp., Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 14-19.015, F-P+B N° Lexbase : A8992NCZ). En l'espèce, S. et L. sont nées en Allemagne de l'union de M. L. et de Mme R., de nationalité allemande. Suite au départ de Mme R. du domicile conjugal, situé en France, pour s'installer en Allemagne, la résidence des enfants a été fixée, par jugement, au domicile de Mme R. à compter du 1er août 2011, celui-ci pouvant être en Allemagne. Par requête du 14 septembre 2011, M. L. a saisi une juridiction française afin de voir fixer la résidence des enfants en France. Mme R. a soulevé l'exception d'incompétence des juridictions françaises, sur le fondement de l'article 8 du Règlement CE n° 2201/2003 (Règlement dit "Bruxelles II bis" N° Lexbase : L0159DYK) en raison de la résidence habituelle des enfants en Allemagne à la date de l'introduction de l'instance. La cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 11 septembre 2013 (CA Colmar, 11 septembre 2013, n° 13/02476 N° Lexbase : A9003KKN) a conclu à l'incompétence des juridictions françaises. M. L. fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 8 du Règlement "Bruxelles II bis". M. L. précise que la résidence habituelle des enfants au sens du Règlement se détermine, notamment, au regard de la durée, de la régularité, des conditions et des raisons du séjour sur le territoire d'un Etat (v. not., CJCE, 2 avril 2009, aff. C-523/07 N° Lexbase : A3008EE7). Il estime, eu égard à l'installation des enfants en Allemagne quelques jours seulement avant l'introduction de l'instance, que le caractère "habituel" de la résidence n'est pas constitué. Il précise, en outre, que ce caractère doit être apprécié à la date de saisine de la juridiction. La Cour de cassation constate que la cour d'appel, après avoir rappelé que les enfants sont nés en Allemagne de parents allemands, a relevé que, par plusieurs décisions de justice, leur résidence avait été fixée au domicile de Mme R., celui-ci pouvant être en Allemagne, eu égard à l'intérêt supérieur des enfants, conformément aux souhaits exprimés par ces derniers, et à la prise en charge bien adaptée dans ce pays du handicap de L.. La cour d'appel précise, également, qu'au mois de septembre 2011, la mère a déménagé en Allemagne, et que les enfants y sont scolarisés. La Haute cour énonce la règle susvisée et constate, qu'en l'espèce, la résidence des enfants en Allemagne ne se limitait pas, au moment de la saisine de la juridiction, à une simple présence à caractère temporaire ou occasionnel, ce dont il résulte que la résidence habituelle des enfants, au sens du Règlement, se trouvait en Allemagne, à la date à prendre en considération par ce texte (cf. l’Ouvrage "Autorité parentale" N° Lexbase : E5830EYL).

newsid:446692

Avocats/Déontologie

[Brèves] Absence de recours contre la décision d'abstention du Bâtonnier tiers-arbitre

Réf. : CA Bordeaux, 25 mars 2015, n° 13/04883 (N° Lexbase : A3222NE3)

Lecture: 1 min

N6769BUA

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Le 03 Avril 2015

La décision d'abstention du Bâtonnier tiers-arbitre s'estimant irrégulièrement saisi et saisissant le Président du Conseil national des barreaux aux fins de nommer un autre tiers-arbitre est par sa finalité une simple mesure d'administration judiciaire, qui n'est en vertu des dispositions de l'article 537 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6687H7S) sujette à aucun recours. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 25 mars 2015 (CA Bordeaux, 25 mars 2015, n° 13/04883 N° Lexbase : A3222NE3). Dans cette affaire, à la suite d'un litige opposant un avocat au barreau d'Aix en Provence à une SEL inscrite au barreau de Paris, dont il était l'un des associés et membre fondateur, avant son retrait de cette société, le litige a été soumis à l'arbitrage du Bâtonnier de Bordeaux, désigné par le président en exercice du CNB. La décision aux termes de laquelle le Bâtonnier du barreau de Bordeaux a constaté, in limine litis, que les dispositions visées à l'article 179-2, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), relatives au délai dont disposent les Bâtonniers des barreaux différents pour s'entendre sur la décision du Bâtonnier d'un barreau tiers n'avaient pas été respectées, estimé en conscience devoir s'abstenir de statuer sur l'arbitrage dont il était saisi au sens de l'article 339 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2059H4Z). Cette décision est, selon la cour, insusceptible de recours (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9238ETC).

newsid:446769

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat

Réf. : Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (N° Lexbase : L2830I8C)

Lecture: 1 min

N6781BUP

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Le 03 Avril 2015

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (N° Lexbase : L2830I8C), a été publiée au Journal officiel du 1er avril 2015. Elle procède à la création d'une charte de l'élu local, rappelant les grands principes déontologiques à respecter dans l'exercice d'un mandat, et destinée à être lue lors de la première séance des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Celle-ci énonce, notamment, que l'élu local doit exercer ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité et doit veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, il doit s'engager à les faire connaître avant le débat et le vote. Aux termes de cette charte, l'élu local doit également s'engager à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. La loi du 31 mars 2015 fixe l'indemnité de fonction perçue par les maires et les présidents de délégation spéciale par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. En outre, lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Celle-ci intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Ceux-ci peuvent bénéficier d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées, ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 3123-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6915I7A).

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Consommation

[Brèves] Annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur

Réf. : Arrêté du 11 mars 2015, relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur (N° Lexbase : L2037I8X)

Lecture: 1 min

N6725BUM

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Le 03 Avril 2015

Un arrêté, relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, a été publié au Journal officiel du 24 mars 2015 (arrêté du 11 mars 2015 N° Lexbase : L2037I8X). Ce texte remplace le précédent arrêté du 31 décembre 2008 (arrêté du 31 décembre 2008, relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur N° Lexbase : L5764ICH). Selon le nouveau texte, toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu'elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2522IBZ) et qu'elle soit conforme aux exigences du présent arrêté (art. 1er). Ainsi, lorsqu'une annonce de réduction de prix est faite dans un établissement commercial, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent préciser, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qui est déterminé par l'annonceur et à partir duquel la réduction de prix doit être annoncé (art. 2). En outre, il est prévu que lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une information, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence (art. 3). Enfin, l'annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée (art. 4).

newsid:446725

Droit rural

[Brèves] En l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de renoncer au droit de reprise, le congé est valablement délivré

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mars 2015, n° 14-11.978, FS-P+B (N° Lexbase : A6829NEN)

Lecture: 1 min

N6783BUR

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Le 03 Avril 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 mars 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu'en l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de renoncer au droit de reprise, le congé a été valablement délivré (Cass. civ. 3, 25 mars 2015, n° 14-11.978, FS-P+B N° Lexbase : A6829NEN). En l'espèce les auteurs des époux B. ont donné en 1941, par acte authentique, aux auteurs de M. C., diverses parcelles de terre et le bail comportait une clause selon laquelle à l'expiration du présent bail il serait consenti aux preneurs ou à leurs ayants droit un nouveau bail de manière que les terres soient données à bail à M. et Mme C. aussi longtemps que ceux-ci ou leurs héritiers ou descendants directs exploiteront pour eux-mêmes sans aller au-delà de l'année 2040. Le bail a été renouvelé plusieurs fois, soit tacitement, soit judiciairement mais, par acte du 22 avril 2011, les époux B. ont délivré à M. C. un congé pour reprise au bénéfice de leur fils. La cour d'appel ayant validé le congé (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 21 novembre 2013, n° 13/04725 N° Lexbase : A9351KPZ), un pourvoi est formé par M. C. qui invoque que, si le statut du fermage est d'ordre public, il peut être renoncé à son application dès lors que les droits en résultant sont nés et acquis. En vain. En effet, la Haute juridiction rejette le pourvoi et approuve la solution des juges parisiens, le bail ayant été consenti en 1941, à une date où le fermage était régi par les règles du code civil, et non par un statut dont les règles sont d'ordre public, il s'était renouvelé à plusieurs reprises sans établissement d'un nouveau contrat et la clause litigieuse n'avait été maintenue qu'en application de l'acte de 1941 qui imposait sa reprise. Dès lors, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de renoncer au droit de reprise, le congé avait été valablement délivré.

newsid:446783

Fiscal général

[Brèves] Nouvelles mesures à venir concernant l'octroi de mer

Réf. : Compte-rendu du Conseil des ministres du 25 mars 2015

Lecture: 1 min

N6670BUL

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Le 03 Avril 2015

Lors du Conseil des ministres du 25 mars 2015, la ministre des Outre-mer a présenté un projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (N° Lexbase : L8976D7L). Ce projet transpose la décision du Conseil de l'Union européenne n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014, relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises qui, tout en révisant la liste des biens concernés, a reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2020. L'octroi de mer est une taxe ancienne, régulièrement renouvelée par l'Union européenne, qui présente le double objectif d'assurer le financement des collectivités territoriales et de stimuler le développement économique, en autorisant une taxation différenciée sur les productions locales confrontées à des handicaps structurels liés en partie à l'éloignement de l'Europe continentale, et à une concurrence forte dans leurs bassins régionaux. L'octroi de mer constitue pour les collectivités ultramarines une recette essentielle qui s'est élevée, en 2014, à 1,146 milliard d'euros. En outre, il conforte le rôle des collectivités régionales dans la détermination des stratégies territoriales de développement économique. Les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 euros sont exclues du champ d'application de la taxe. Elles sont donc dispensées de toute obligation déclarative, ce qui constitue une mesure de simplification. Le champ des exonérations d'octroi de mer est étendu aux entreprises et établissements de santé, de recherche, d'enseignement, et aux organismes caritatifs ou philanthropiques, quelle que soit la nature du bien. Les possibilités de déduction sont élargies : un nouvel assujetti peut déduire l'octroi de mer qui a grevé des biens d'investissement qu'il a acquis. La loi entrerait en vigueur au 1er juillet 2015.

newsid:446670

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Précisions relatives aux conditions applicables à la conclusion d'une transaction après la signature d'une convention de rupture

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-23.368, FS-P+B (N° Lexbase : A6723NEQ)

Lecture: 2 min

N6757BUS

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Le 03 Avril 2015

Un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2015 (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-23.368, FS-P+B N° Lexbase : A6723NEQ).
Dans cette affaire, M. X a été engagé le 3 juillet 1965 en qualité de technicien viticole. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur de production et directeur de sites viti-vinicoles. Les parties ont signé le 22 juillet 2009 une convention de rupture du contrat de travail fixant la fin de la relation de travail au 31 août 2009, homologuée par l'autorité administrative le 12 août 2009. Elles ont, entre le 22 juillet et le 28 août 2009, conclu une transaction destinée à mettre fin à toute contestation résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le salarié a été licencié le 11 septembre 2009 pour faute lourde et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue à la transaction.
La cour d'appel (CA Angers, 2 juillet 2013, n° 11/01941 N° Lexbase : A8618MTD) déboute l'employeur de sa demande en annulation de la transaction et accueille la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de celle-ci. Après avoir relevé, par motifs adoptés, que cette transaction a été signée entre le 22 juillet 2009, date de signature de la rupture conventionnelle et le 12 août 2009, date d'homologation de celle-ci, la cour d'appel retient, par motifs propres, d'une part qu'un différend s'étant élevé au sujet de cette rupture conventionnelle, les parties ont entendu régler de façon globale, forfaitaire et définitive tous litiges pouvant se rattacher à l'exécution du contrat de travail et à la rupture de celui-ci, et que moyennant le paiement d'une indemnité, ce salarié a renoncé à contester le principe et les modalités de la rupture conventionnelle, ensuite que la nullité d'une transaction résultant du fait qu'elle a été conclue avant la date de la rupture du contrat de travail est une nullité relative qui ne peut pas être invoquée par l'employeur. L'employeur s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI), L. 1237-13 (N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9) du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).

newsid:446757

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