Le Quotidien du 21 avril 2015

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] SCP d'avocats : l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-24.931, FS-P+B (N° Lexbase : A9230NGX)

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N7035BU4

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Le 07 Mai 2015

L'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-24.931, FS-P+B N° Lexbase : A9230NGX). En l'espèce, Me B., avocat, a exercé son activité en qualité d'associé au sein d'une SCP, assisté de collaborateurs et de deux juristes salariés. En raison de dissensions existant entre lui et ses coassociés, les parties ont signé un accord de portée limitée fixant les conditions de son retrait et saisi le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage portant sur diverses demandes indemnitaires. Des recours ont été exercés contre la sentence rendue par le délégué du Bâtonnier. Par un arrêt du 25 septembre 2013 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 septembre 2013, n° 11/19658 N° Lexbase : A6467KL4 ; sur cet arrêt, lire N° Lexbase : N8815BTN), la cour d'appel de Paris a retenu, entre autres, que, dans le cas d'un retrait d'une SCP, la demande de l'associé retrayant au titre du droit à bénéfices, explicitée comme étant le droit, tant qu'il n'aura pas été intégralement remboursé de la valeur de ses parts sociales, à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer, ne saurait dépasser la période allant jusqu'à la date de son départ effectif. Un pourvoi est formé contre cette décision. L'arrêt sera censuré, sur ce point, par la Haute juridiction. En effet, en statuant ainsi, alors que l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1869 du Code civil (N° Lexbase : L2066AB7), ensemble l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (N° Lexbase : L3146AID) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4801E4L).

newsid:447035

Avocats/Honoraires

[Brèves] Prescription de l'action en taxation des honoraires de l'avocat : ralliement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation

Réf. : CA Aix-en-Provence, 7 avril 2015, n° 2015/85 (N° Lexbase : A1494NGG)

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N7003BUW

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Le 22 Avril 2015

La société cliente étant professionnelle de l'immobilier et le litige étant né à propos de l'exercice de son activité professionnelle, elle ne peut être considérée comme consommateur au sens de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) et l'action en contestation des honoraires de l'avocat ne peut en aucune façon relever du délai biennal prévu par cet article ; elle relève du délai de prescription de droit commun qui est quinquennal. Telle est la première application, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 7 avril 2015, de la récente jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prescription de l'action d'un avocat en fixation de ses honoraires (CA Aix-en-Provence, 7 avril 2015, n° 2015/85 N° Lexbase : A1494NGG). On se souvient que, par deux arrêts publiés du 26 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Haute juridiction a dit pour droit qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; faisant application a contrario de la prescription quinquennale dans les autres cas. Elle mettait ainsi fin à ce qui semblait faire débat au sein de plusieurs juridictions du fond : l'application de la prescription biennale ou quinquennale selon la nature de la relation avocat/client. D'ailleurs, la cour d'appel d'Aix-en-Provence était, elle, tenante de l'application exclusive de la prescription quinquennale (cf. CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2013, n° 12/00158 N° Lexbase : A1880I3Z), contrairement à la cour d'appel de Bordeaux, par exemple (cf. CA Bordeaux, 17 avril 2012, n° 11/02979 N° Lexbase : A7069IIN). C'est bien cet "a contrario" que la cour d'Aix confirme ; encore que la conjonction "et" entre le fait que la société cliente soit professionnelle de l'immobilier et que le litige soit né à propos de l'exercice de son activité professionnelle, soit elle-même inutile... Ce ralliement à la jurisprudence de la Cour de cassation est bien entendu de bon augure pour l'unité du droit (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).

newsid:447003

Concurrence

[Brèves] Caractérisation de la concurrence déloyale par l'existence d'une copie servile susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, indépendamment de la reconnaissance d'un droit d'auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-11.853, F-P+B (N° Lexbase : A5310NGR)

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N6991BUH

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Le 22 Avril 2015

Constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, de sorte qu'il incombe aux juges de rechercher s'il n'existe pas un tel risque de confusion entre les produits commercialisés par le demandeur à l'action et ceux vendus par un distributeur et fabriqués par un producteur concurrent, peu important que le demandeur ne dispose d'aucun droit d'auteur à leur égard. Tel est l'un des enseignements issus d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2015 (Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-11.853, F-P+B N° Lexbase : A5310NGR ; sur le rejet du moyen relatif à l'irrégularités des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, lire N° Lexbase : N6989BUE). En l'espèce, revendiquant des droits d'auteur sur une gamme de profilés, destinés à être intégrés sur des portails, et soutenant que les produits commercialisés par une société et fabriqués par une autre reproduisaient les caractéristiques de deux de ses modèles, un prétendu titulaire de droits a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de chacune de ces sociétés, puis les a assignées en contrefaçon et concurrence déloyale. C'est dans ce contexte que le prétendu titulaire de droits a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui l'a débouté de ses demandes, reprochant notamment à celui-ci d'avoir rejeté sa demande formée au titre de la concurrence déloyale. La cour d'appel pour statuer ainsi avait, en effet, jugé qu'en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le fait de vendre des produits, le cas échéant, identiques à ceux commercialisés par le demandeur, qui ne dispose d'aucun droit d'auteur à leur égard, ne constituait pas en soi une faute susceptible d'engager la responsabilité du producteur et de son distributeur, de sorte qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est réellement invoqué, ni établi. Mais, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Service régulier de transport par autobus de voyageurs sur un réseau présentant un caractère essentiellement urbain : application de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs

Réf. : Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-18.923, FS-P+B (N° Lexbase : A5148NGR)

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N6958BUA

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Le 22 Avril 2015

Entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (N° Lexbase : X0645AEM) et non dans celui de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (N° Lexbase : X0638AED), la société qui assure un service régulier de transport par autobus de voyageurs sur un réseau présentant un caractère essentiellement urbain, peu important qu'il s'étende sur plusieurs communes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-18.923, FS-P+B N° Lexbase : A5148NGR).
Dans cette affaire, la société de transport X exploite quinze des dix-sept lignes d'autobus constituant le réseau des transports intercommunaux du Centre Essonne et applique la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Estimant que la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 était applicable dans cette société, le syndicat Union solidaires transports a saisi le tribunal de grande instance.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 16 mai 2013, n° 11/21241 N° Lexbase : A4216KDI) ayant fait droit à cette demande, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, que la société assurait un service régulier de transport par autobus de voyageurs sur un réseau présentant un caractère essentiellement urbain, peu important qu'il s'étende sur plusieurs communes, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'activité effectivement exercée par la société entrait dans le champ d'application de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et non dans celui de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

newsid:446958

Expropriation

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Réf. : Cass. QPC, 8 avril 2015, n° 15-40.002, F-P+B (N° Lexbase : A5204NGT)

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N6976BUW

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Le 22 Avril 2015

Dans un arrêt rendu le 8 avril 2015, la Cour de cassation ne procède pas au renvoi d'une QPC relative à l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2914HLI) (Cass. QPC, 8 avril 2015, n° 15-40.002, F-P+B N° Lexbase : A5204NGT). Le juge de l'expropriation du département de la Gironde siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 12-5, alinéa 1er, précité, qui dispose que "l'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme [...]". La Cour suprême relève que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, d'une part, le juge de l'expropriation se borne, pour prononcer le transfert de propriété, à vérifier que le dossier que lui a transmis l'autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. D'autre part, la possibilité de former un pourvoi en cassation limité aux cas d'incompétence, excès de pouvoir et vice de forme est en rapport avec l'office ainsi confié au juge de l'expropriation, de sorte que ces dispositions ne portent atteinte ni au principe d'égalité, ni au droit de propriété. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

newsid:446976

Fonction publique

[Brèves] Charge de la preuve en matière de discrimination alléguée à raison d'un engagement syndical

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 373893, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9522NGR)

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N7034BU3

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Le 23 Avril 2015

Il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination à raison d'un engagement syndical de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 373893, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9522NGR). Lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, en ne recherchant pas si les éléments de fait soumis par la requérante étaient de nature à faire présumer une discrimination, avant d'en déduire que les éléments produits par l'administration ne permettaient pas d'établir que les décisions attaquées reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. En l'espèce, en faisant état de ce que sa candidature était meilleure que celle de la personne retenue, de ce qu'elle n'a pas bénéficié de certaines formations et de ce qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses responsabilités syndicales, Mme X, agent contractuel de droit public, n'apporte pas des faits précis et concordants de nature à faire présumer, alors que le candidat retenu exerçait également des responsabilités syndicales, que les décisions qu'elle conteste reposeraient sur une discrimination en raison de son engagement syndical. Dès lors qu'elles ne traduisent aucune discrimination, ces décisions, qui ne portent atteinte ni aux perspectives de carrière, ni à la rémunération de l'intéressée, ont le caractère de simples mesures d'ordre intérieur, qui sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9356EP9).

newsid:447034

Presse

[Brèves] La diffusion d'un documentaire portant sur un débat d'intérêt général ne méconnaît pas le droit à l'image

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-13.519, F-P+B (N° Lexbase : A5280NGN)

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N6921BUU

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Le 22 Avril 2015

Le non-respect d'une lettre d'autorisation subordonnant la diffusion d'un documentaire participant d'un débat d'intérêt général à son visionnage préalable par l'interviewé ne constitue pas une atteinte à son droit à l'image. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 avril 2015 (Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-13.519, F-P+B N° Lexbase : A5280NGN). En l'espèce, M. G. a accordé à Mme N. un entretien filmé, dont un extrait a été inséré dans un documentaire réalisé par cette dernière et coproduite par les sociétés A. et D.. Ce documentaire a été diffusé sur une chaîne de télévision sans que, contrairement aux termes de la "lettre d'autorisation d'utilisation d'image" qu'il avait signée, M. G. n'ait été préalablement invité à le visionner. Invoquant l'atteinte ainsi portée au droit dont il dispose sur son image, il a assigné les sociétés S. et D. en réparation du préjudice en résultant. Débouté de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés A. et D., M. G. se pourvoit en cassation. Il soutient que seules les dispositions de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), sont applicables à la cession du droit à l'image, convention relevant de la liberté contractuelle pour la définition des conditions et limites dans lesquelles l'autorisation d'exploitation est consentie. En considérant qu'il n'y avait aucune atteinte au droit à l'image et que l'intervention de M. G. dans le documentaire participait d'un débat d'intérêt général, alors que la lettre d'autorisation subordonnait sa diffusion à l'accord préalable de M. G., la cour d'appel aurait violé l'article 9 du Code civil. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette cette argumentation. Le fait que le demandeur n'ait pas été filmé à son insu, et que son entretien participe à un débat d'intérêt général sur le retentissement de l'ouvrage publié dans la revue qu'il dirigeait ainsi que sur la remise en cause par les milieux négationnistes de l'inauthenticité de ce document, ne constitue pas une atteinte à son droit à l'image. Ainsi, l'implication de M. G. dans ce débat justifiait d'illustrer son témoignage par la diffusion de son image (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094ETS).

newsid:446921

Sécurité sociale

[Brèves] Obligation de motivation applicable à une décision qui restreint les conditions de remboursement ou réduit le niveau de prise en charge d'un médicament en l'excluant de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie

Réf. : CJUE, 16 avril 2015, aff. C-271/14 (N° Lexbase : A6910NGZ)

Lecture: 2 min

N7036BU7

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Le 23 Avril 2015

L'article 6 de la Directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie (N° Lexbase : L9828AUK), doit être interprété en ce sens que l'obligation de motivation prévue aux points 3 et 5 de cet article est applicable à une décision qui restreint les conditions de remboursement ou réduit le niveau de prise en charge d'un médicament en l'excluant de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation dont la prise en charge est assurée dans le cadre de forfaits de séjour et de soins. Telle elle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 16 avril 2015 (CJUE, 16 avril 2015, aff. C-271/14 N° Lexbase : A6910NGZ).
Dans cette affaire, par un arrêté du 21 février 2012 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1351I78), les médicaments A. et J. ont été radiés de la liste concernée. Par requêtes parvenues au Conseil d'Etat les 13 avril et 24 avril 2012, la société pharmaceutique A et l'Association X ont introduit chacune un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012, en tant qu'il radiait le médicament A de la liste en cause au principal. Par requête parvenue au Conseil d'Etat le 1er octobre 2012, la société pharmaceutique B a introduit un recours tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il radiait le médicament J de cette liste. Le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° SSR., 14 mai 2014, n° 363164 N° Lexbase : A3777MLH) s'interroge sur la conformité de l'arrêté du 21 février 2012 aux dispositions de l'article 6, points 3 et 5, de la Directive 89/105 et a donc posé cette question préjudicielle à la CJUE.
Pour la Cour, il serait contraire à l'objectif de transparence d'admettre qu'une décision de radiation de médicament, telle que la mesure en cause dans cette affaire, puisse échapper à l'obligation de motivation prévue par la Directive 89/105 laquelle exigence vise à permettre aux parties intéressées de vérifier que les décisions relatives à la fixation des prix des médicaments et à leur inclusion dans les systèmes nationaux d'assurance maladie sont prises sur la base de critères objectifs et vérifiables et qu'elles n'opèrent aucune discrimination entre les médicaments nationaux et ceux provenant d'autres Etats membres (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8311ABG).

newsid:447036

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