Le Quotidien du 24 avril 2015

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Indemnisation des études d'avoués : méthode de calcul applicable par le juge de l'expropriation

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 7ème ch., 2 avril 2015, n° 12/00203 (N° Lexbase : A9738NEE)

Lecture: 2 min

N6998BUQ

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Le 25 Avril 2015

S'agissant de la valeur du droit de présentation, le juge de l'expropriation est libre de choisir la méthode qui lui apparaît la plus appropriée pour la déterminer ; il ne saurait lui être imposé de se conformer à un barème, fût-ce celui prévu par l'article 6 du décret du 1er avril 2011 (N° Lexbase : L9137IP4), applicable à la seule commission d'indemnisation, faute de quoi il était inutile de prévoir le recours au juge. La valeur de la charge doit être déterminée, ainsi d'ailleurs que le prévoit la circulaire relative à la constitution des dossiers de cessions des offices publics et/ou ministériels, conformément aux usages de la profession et aux considérations économiques, c'est-à-dire selon la loi du marché. Ainsi, l'indemnité doit être égale à la somme qui aurait été perçue par l'avoué si le droit de présentation avait été cédé dans le cadre d'une cession ordinaire. Or, les cessions de charges d'avoué ont été faites, depuis de nombreuses années, partout où les avoués existaient en France, essentiellement selon la méthode dite du produit demi-net (moyenne sur cinq ans des différences entre le produit brut de l'office et certaines charges limitativement énumérées, à savoir loyers des locaux professionnels, salaires et charges sociales...) avec application d'un coefficient dit de cour, tenant aux conditions économiques dans la cour d'appel à laquelle appartient l'avoué ; et il n'est pas démontré que la Chancellerie aurait, à l'occasion des cessions intervenues, refusé le prix ainsi obtenu. Enfin, il convient de prendre en considération, pour le calcul de l'indemnité, les données sur la période la plus récente précédant la mise en oeuvre de la loi du 25 janvier 2011 (N° Lexbase : L2387IP4). Telles sont les précisions apportées par la cour d'appel de Paris, dans une série d'arrêts rendue le 2 avril 2015 (notamment, CA Paris, Pôle 4, 7ème ch., 2 avril 2015, n° 12/00203 N° Lexbase : A9738NEE). La cour ajoute que le renvoi par le législateur de l'indemnisation de l'avoué au juge de l'expropriation n'implique pas que la charge d'avoué ait fait l'objet d'une expropriation mais seulement que le législateur a choisi de retenir le régime d'indemnisation applicable en matière d'expropriation. S'agissant de l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les textes applicables en matière d'expropriation prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi, calculée à partir de l'indemnité principale, destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature. Mais, il est admis qu'il n'est pas nécessaire de justifier le remploi et que l'indemnité est due au cas même où, en raison de sa nature particulière, le bien ne serait pas susceptible de remplacement. Cette indemnité est due également en cas de cessation d'activité ; il suffit, comme en l'espèce, de ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par l'ancien article R. 13-46 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3586IBG).

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Droit financier

[Brèves] Publication du rapport annuel 2014 du médiateur de l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Rapport annuel 2014 du médiateur de l'AMF

Lecture: 2 min

N7114BUZ

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Le 25 Avril 2015

Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers a présenté, le 16 avril 2015, son rapport annuel 2014. Pour la première fois, les demandes reçues dépassent le seuil de 1 000 : 1001 demandes ont été formulées, soit 10% de plus que l'année précédente. Le nombre de dossiers traités et clôturés augmente également de 10 % : 969. Sur ces 969 dossiers traités, 45 % l'ont été hors du champ de compétence du médiateur contre 35 % en 2013. Cette évolution témoigne de la complexité pour les épargnants des frontières de compétence du régulateur boursier, l'AMF, et du régulateur bancaire et assurantiel, l'ACPR. Le médiateur a rendu 276 avis. Dans 44 % de ces dossiers, son avis a été favorable au demandeur et a été suivi par les deux parties dans 94 % des cas. Dans 56 %, son avis a été défavorable à l'épargnant, mais cet avis n'a été contesté que dans 6 % des cas. Le refus d'entrer en médiation de la part des professionnels est, par ailleurs, très faible puisque les 44 dossiers de refus de médiation de l'année relèvent d'un litige de masse portant sur un seul et même groupe bancaire. L'avis favorable du médiateur, une fois suivi par les deux parties, peut revêtir deux formes : soit l'exécution d'une instruction (dans un quart des avis), soit, plus majoritairement, l'indemnisation du préjudice. A ce titre, sur l'ensemble des dossiers clôturés en 2014, les gestes financiers s'échelonnent de 18 euros à 53 000 euros, avec une moyenne de 5 690 euros versés à l'épargnant. Les deux sujets phares de l'année ont été l'épargne salariale et le trading spéculatif sur internet. En effet, le nombre de dossiers d'épargne s'amplifie en 2014 avec 117 demandes sur le sujet, contre 42 l'année précédente, et s'explique principalement par l'information désormais obligatoire de l'existence du médiateur dans les courriers des teneurs de compte. Les principaux griefs notifiés concernent l'information sur les frais de tenue de compte, les délais de comptabilisation des avoirs lors d'un déblocage anticipé et les procédures de validation sur internet qui peuvent générer des erreurs de saisie. Les médiations liées aux propositions de trading spéculatif sur internet (sur le Forex ou sur options binaires) faites aux particuliers sont en forte croissance. Elles représentent 141 dossiers, soit une hausse de 60 % par rapport à 2013. Le médiateur peut être confronté à des sites internet non agréés, auquel cas les dossiers ne peuvent qu'être transmis au procureur de la République. Lorsque la société dispose d'un agrément du régulateur d'un Etat membre de l'Union européenne, une médiation peut en revanche être tentée : sur 28 avis rendus en 2014, 24 ont donné lieu à une recommandation favorable suivie par les deux parties.

newsid:447114

Domaine public

[Brèves] Un mur nécessaire à la sécurité de la circulation doit être regardé comme un accessoire de la voie publique

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 369339, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9508NGA)

Lecture: 1 min

N7127BUI

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Le 25 Avril 2015

En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 369339, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9508NGA). A l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire la mettant en demeure de prendre des mesures provisoires en vue de garantir la sécurité publique menacée par l'état de péril imminent présenté par le mur qui sépare sa propriété d'une avenue, Mme X a soutenu que ce mur constituait une dépendance du domaine public. Pour écarter ce moyen, le tribunal administratif de Marseille a retenu que le mur avait pour fonction de maintenir les terres de la propriété de la requérante et non de protéger les usagers de la voie publique et ne pouvait, par suite, être regardé comme un accessoire de celle-ci. Or, le mur litigieux a été édifié en bordure d'une avenue créée au milieu du dix-neuvième siècle en creusant dans une colline afin d'en réduire la pente. Le tribunal administratif n'a donc pu, sans dénaturer les pièces du dossier, nier que cet ouvrage, dont la présence évite la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir des fonds riverains situés en surplomb de l'avenue, soit nécessaire à la sécurité de la circulation. Dès lors, son jugement doit être annulé.

newsid:447127

Domaine public

[Brèves] Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier : compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 13 avril 2015, n° 3999 (N° Lexbase : A9550NGS)

Lecture: 1 min

N7146BU9

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Le 07 Mai 2015

Le juge judiciaire est compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L1695AEI), de l'article L. 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4514IQA) et de l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L1285IB9), pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier, que la contravention ait été poursuivie ou non. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 13 avril 2015 (T. confl., 13 avril 2015, n° 3999 N° Lexbase : A9550NGS). La place Bellecour, ouverte à la circulation des piétons, relève du domaine public routier de la Métropole de Lyon. Le titre exécutoire en litige a été émis pour recouvrer le coût des travaux de dépollution exécutés par le gestionnaire du domaine à raison de l'écoulement sur cette place d'une substance susceptible de nuire à la salubrité, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n'a pas été poursuivie. Il en résulte que, si les travaux de dépollution de la place sont des travaux publics, le juge judiciaire est néanmoins légalement compétent dès lors que le titre exécutoire a pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier à la suite d'une contravention portée à sa conservation et que l'action introduite pour en contester le bien-fondé se rattache par conséquent au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Dès lors, le litige relève de la compétence du juge judiciaire.

newsid:447146

Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé postérieurement à un transfert : obligation pour le salarié qui se prévaut d'une telle protection de prouver qu'il en a informé le nouvel employeur ou que ce dernier en avait connaissance

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-25.283, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9402NGC)

Lecture: 2 min

N7096BUD

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Le 25 Avril 2015

La seule poursuite du contrat de travail, par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise ; il appartient, dès lors, au salarié qui se prévaut d'une telle protection, d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-25.283, FS-P+B+R N° Lexbase : A9402NGC).
Dans cette affaire, engagé par une association par contrat de travail en date du 17 décembre 2002, à effet au 1er juillet 2003, M. X a été élu le 3 décembre 2008, en qualité de conseiller prud'homme. Le 28 avril 2009, l'association a été reprise par une fondation par voie de fusion-absorption. Par une lettre du 30 juin 2009, M. X a été licencié pour faute grave, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au versement de diverses sommes, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., deux arrêts, 31 janvier 2013, n° 12/05193 N° Lexbase : A5489I43 et 12 septembre 2013, n° 10/09157 N° Lexbase : A9731KKM) énonce qu'il résulte de l'attestation du président de l'association jusqu'en septembre 2008, puis vice-président jusqu'au 30 avril 2009, ainsi que de l'attestation de l'administratrice de l'association, que la direction était informée de la candidature puis de l'élection de M. X.. La fondation s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2411-1, 17° (N° Lexbase : L3666IUC) et L. 2411-22 (N° Lexbase : L0168H94) du Code du travail. Elle précise qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8873ESG).

newsid:447096

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité de la constitution de partie civile : obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-80.647, F-P+B (N° Lexbase : A9274NGL)

Lecture: 1 min

N7104BUN

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Le 25 Avril 2015

La chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-80.647, F-P+B N° Lexbase : A9274NGL ; voir, en ce sens, Cass. crim., 3 mai 2007, n° 06-82.149, F-P+F N° Lexbase : A5062DWE). En l'espèce, M. A., déclarant agir au nom de sa mère, Mme A., a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires et non-assistance à personne en danger. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a relevé appel. La chambre de l'instruction, statuant sur cet appel, a, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, relevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. A. et, partant, celle de son appel, au motif que l'intéressé n'avait pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique. A tort, selon la Cour de cassation qui casse l'arrêt ainsi rendu, retenant que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), préliminaire (N° Lexbase : L6580IXY) du Code de procédure pénale, et 87 du même code (N° Lexbase : L7159A4W), ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2116EUW).

newsid:447104

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