Le Quotidien du 7 mai 2015

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Assurance emprunteur : modalités de remise d'une fiche standardisée d'information

Réf. : Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015, relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4522I8Y)

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N7174BUA

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Le 08 Mai 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 24 avril 2015 (décret n° 2015-460 du 22 avril 2015, relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L4522I8Y), précise les modalités de remise d'une fiche standardisée d'information, prévue par l'article L. 312-6-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5105IXD), et en définit les principales caractéristiques. Il est ainsi prévu que cette fiche énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit immobilier. Cette fiche spécifie notamment :
- la définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
- le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
- les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir et la part du capital emprunté à couvrir ;
- une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement, le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt et le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt ;
- la mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
Une fiche doit être remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur. Ce décret entrera en vigueur le 1er octobre 2015.

newsid:447174

Fiscalité immobilière

[Brèves] Notion de locataire au regard d'un bien acquis dans le cadre du dispositif "Besson"

Réf. : CAA Bordeaux, 7 avril 2015, n° 13BX02674, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3041NH4)

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N7206BUG

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Le 08 Mai 2015

Pour bénéficier d'un amortissement de leur investissement, dans le cadre du dispositif dit loi "Besson", les propriétaires doivent avoir acquis le logement neuf entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et prendre l'engagement de le donner en location nue à titre d'habitation principale à un locataire dont les ressources n'excèdent pas un certain plafond. Par ailleurs, la notion de locataire s'entend, au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs (N° Lexbase : L8461AGH), de la ou des personnes, désignées dans le contrat de location, qui obtiennent le droit d'utiliser la chose louée en contrepartie du versement du loyer et qui décident, de manière générale, d'y résider habituellement et effectivement. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 7 avril 2015 (CAA Bordeaux, 7 avril 2015, n° 13BX02674, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3041NH4). Au cas présent, un couple de contribuables est propriétaire d'un appartement situé acquis en 2001 dans le cadre du dispositif dit de la loi "Besson", et donné à bail au 1er février 2007. L'administration a remis en cause la déduction au titre de l'amortissement appliqué par le couple au motif que le bien loué ne constituait pas la résidence principale des locataires. Le tribunal administratif de Limoges a, quant à lui, déchargé le couple des impositions litigieuses (TA Limoges, 27 juin 2013, n° 1101760), appuyé par les juges limougeauds qui ont rejeté le pourvoi de l'administration. En effet, en l'espèce, les propriétaires ont donné ce bien à bail à compter du 1er février 2007 à un couple, sous engagement de caution d'une tierce personne, le contrat de bail stipulant que les locaux loués sont à "usage d'habitation principale exclusivement". Pour remettre en cause les déductions prévues à l'article 31-I-1° e) et g) du CGI (N° Lexbase : L1090HLX) (appliquant le dispositif "Besson"), l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que l'appartement du couple locataire était occupé par la caution mentionnée au bail, et non par les locataires qui se trouvaient toujours domiciliés. Cependant, et contrairement à ce que soutient l'administration, les propriétaires n'ont pas méconnu leurs obligations fiscales en ne vérifiant pas l'effectivité de l'occupation de leur appartement par les locataires signataires du bail, dans la mesure où, en application de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ayant signé le bail est présumé occuper le logement décrit au contrat d'habitation .

newsid:447206

Fonction publique

[Brèves] Organisation du comité médical pour les agents de la fonction publique territoriale dont les collectivités sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion

Réf. : Décret n° 2015-504 du 4 mai 2015 (N° Lexbase : L5177I8A)

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N7268BUQ

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Le 08 Mai 2015

Le décret n° 2015-504 du 4 mai 2015 (N° Lexbase : L5177I8A), modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (N° Lexbase : L4961HD4), a été publié au Journal officiel du 6 mai 2015. Il prévoit que dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental. Ils désignent conjointement les médecins agréés membres du comité, ces derniers exerçant leurs fonctions pour l'ensemble des agents du ressort territorial du comité. Par ailleurs, le décret précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions des membres du comité ainsi que les modalités de paiement des honoraires des médecins (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0150EQM).

newsid:447268

[Brèves] Recevabilité de la tierce-opposition formée par la caution solidaire contre la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal

Réf. : Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4479NHD)

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N7236BUK

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Le 14 Mai 2015

La tierce-opposition formée par la caution solidaire contre une sentence arbitrale, se prononçant sur le montant de la dette du débiteur principal, est recevable, en ce qu'elle participe du droit à l'accès au juge, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la CEDSH (N° Lexbase : L7558AIR). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 mai 2015 (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4479NHD). En l'espèce, la société S., filiale de la société P., a cédé l'ensemble des actions qu'elle détenait dans le capital de la société I. (le créancier), en souscrivant, en outre, une convention de garantie de passif prévoyant une clause compromissoire. Par acte ne comportant pas de clause compromissoire, la société P. s'est rendue caution solidaire, sans limitation de montant, des engagements du débiteur au profit du créancier. En 2006, la société S. ayant été condamnée à verser une certaine somme, le créancier a mis en jeu la garantie de passif. Une sentence arbitrale a condamné le débiteur à lui payer ladite somme. Ayant été assignée en paiement par le créancier, la caution a formé tierce opposition incidente à l'encontre de la sentence arbitrale. Dans un arrêt du 20 février 2014 (CA Paris, 20 février 2014, n° 10/25264 N° Lexbase : A5770MEG), la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable cette tierce-opposition, arguant qu'aucune faute n'était alléguée dans la mise en oeuvre du cautionnement, et que la caution n'invoquait aucun moyen qui lui serait personnel. Une QPC a alors été soumise à la Haute juridiction afin qu'elle détermine si l'article 1208 du Code civil (N° Lexbase : L1310AB7), interdisant toute voie de recours d'une caution solidaire à l'encontre d'une sentence arbitrale condamnant le débiteur principal à payer la dette garantie, est contraire à la Constitution. Dans un arrêt du 27 novembre 2014 (Cass. QPC, 27 novembre 2014, 27 novembre 2014, n° 14-16.644, F-D N° Lexbase : A5357M48), la Cour a refusé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction n'en considère pas moins que le droit à l'accès au juge, garanti par l'article 6 § 1 de la CEDSH, ainsi que par l'article 1481 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2238IPL) n'a pas été respecté. En ce qu'il a considéré que le débiteur, défendeur à la mise en cause de sa garantie de passif devant le tribunal arbitral, n'aurait pu lui-même contester les demandes de paiement du créancier, et que les coobligés se représentent tacitement, l'arrêt d'appel encourt la cassation .

newsid:447236

Pénal

[Brèves] Usage de force excessive par des gardiens de prisons constitutif de mauvais traitements

Réf. : CEDH, 28 avril 2015, Req. 54999/10 et 10609/11, disponible en anglais

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N7225BU7

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Le 08 Mai 2015

L'usage d'une force excessive par des gardiens de prison constitue de mauvais traitements. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 28 avril 2015 (CEDH, 28 avril 2015, Req. 54999/10 et 10609/11, disponible en anglais). En l'espèce, à l'occasion d'une fouille effectuée en raison du transfert imminent de M. M. dans une unité disciplinaire, plusieurs gardiens entrèrent dans la cellule de ce dernier et se saisirent de lui pour le menotter et le frapper à coups de matraque et à coup de poing. M. N., qui avait tenté de s'interposer, reçut également des coups de poing et de pied. M. M. refusa par la suite de voir un médecin alors que M. N. fut examiné par un médecin légiste, qui releva que l'intéressé présentait des ecchymoses à la cuisse gauche et autour des yeux. Selon le Gouvernement, les gardiens de prison durent avoir recours à la force pour venir à bout de la résistance des requérants à leur entrée dans la cellule et notamment de M. N. qui aurait agressé et insulté l'un des gardiens. La saisine du procureur par les mères des requérants a conduit à l'ouverture d'une enquête. Sur la base d'auditions, le procureur rejeta les plaintes concluant que les gardiens avaient dû avoir recours à la force pour venir à bout de la résistance des requérants et avaient donc agi dans les limites de leurs pouvoirs. Toutefois, à l'issue d'une procédure disciplinaire qui s'ensuivit, trois gardiens furent jugés coupables d'abus de pouvoir pour avoir fait usage d'une force excessive pendant l'incident et se virent infliger une amende. Les requérants introduisirent également une action en réparation devant les tribunaux civils et se virent finalement accorder 1 500 euros pour dommage moral ; la Cour suprême estimant que les gardiens ne pouvaient justifier un tel recours à la force par la résistance des requérants et que leurs actes avaient porté atteinte à la dignité humaine. Invoquant l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et l'article 13 (N° Lexbase : L4746AQT) (droit à un recours effectif), les requérants se plaignaient d'avoir été maltraités par des gardiens de prison et soutenaient que l'enquête ultérieure sur leurs griefs avait été dénuée d'effectivité. La Cour jugeant inutile d'examiner le grief des requérants selon lequel il n'y aurait pas eu d'enquête effective, retient cependant la violation de l'article 3 de la CESDH précité (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW).

newsid:447225

Pénal

[Brèves] Conditions d'indemnisation de la victime d'une infraction

Réf. : Cass. civ. 2, 16 avril 2015, n° 13-23.436, F-P+B (N° Lexbase : A9305NGQ)

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N7267BUP

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Le 08 Mai 2015

La victime d'une infraction ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4095AZP) que si elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l'absence d'indemnisation suffisante de son préjudice et si ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2015 (Cass. civ. 2, 16 avril 2015, n° 13-23.436, F-P+B (N° Lexbase : A9305NGQ). En l'espèce, M. F. a été victime d'une agression le 21 novembre 2001. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en réparation de son préjudice. Par décision du 2 novembre 2009, la CIVI l'a relevé de forclusion, a ordonné une expertise médicale et l'a débouté de sa demande de provision. Une décision de la CIVI du 9 janvier 2012 a débouté la victime de sa demande d'expertise complémentaire et d'indemnisation. Pour déclarer recevable la requête de M. F. et lui allouer une certaine somme sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, la cour d'appel (CA Rennes, 19 juin 2013, n° 12/00972 N° Lexbase : A7421KGX) a énoncé que l'alinéa 3 de cet article ne reprend pas les exigences de l'alinéa 1er d'une situation matérielle ou psychologique grave résultant de l'absence d'indemnisation effective et suffisante du préjudice et des conditions de ressources et il suffit que l'infraction ait entraîné une incapacité totale de travail personnel, ce qui est le cas en l'espèce. A tort, selon la Cour de cassation qui casse l'arret ainsi rendu après avoir énoncé la règle précitée .

newsid:447267

Social général

[Brèves] Caractérisation de l'existence d'une unité économique et sociale

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.253, FS-P+B (N° Lexbase : A9248NGM)

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N7238BUM

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Le 08 Mai 2015

Caractérise l'existence d'une unité économique et sociale, d'une part, la concentration des pouvoirs par la société A, associée unique de chacune des quatre sociétés et leur complémentarité en ce qu'elles concourent toutes à des activités de rénovation des canalisations de gaz et des lignes haute tension au profit des sociétés ERDF et GRDF, et, d'autre part, le fait que les salariés, tous issus de la même société et titulaires de contrats de travail similaires, sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective et bénéficient d'avantages spécifiques identiques, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.253, FS-P+B N° Lexbase : A9248NGM).
Dans cette affaire, M. X a été salarié de la société A au sein de laquelle il exerçait des mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de délégué syndical. Le 6 janvier 2012, les contrats de travail des salariés de cette société ont été transférés à quatre sociétés, la société B (à Nice), la société C (à Ramonville-Saint-Agne), la société D (à Montpellier) et la société E (à Gémenos), ayant chacune pour associée unique la société F. Le salarié, le syndicat CGT local construction bois et ameublement 31 et l'Union locale CGT de Toulouse Sud, ont saisi le tribunal d'instance de Toulouse d'une demande aux fins de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces quatre sociétés. Le salarié est décédé au cours de l'instance d'appel.
La cour d'appel (CA Toulouse, 5 juillet 2013, n° 12/03491 N° Lexbase : A4461KI3) ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés B, C, D et E, les sociétés D, E, A et F se sont pourvues en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1631ETL).

newsid:447238

Urbanisme

[Brèves] Publication d'un décret portant mesures d'application de la loi "ALUR" et corrections en matière de droit des sols

Réf. : Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 (N° Lexbase : L4763I8W), portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY)

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N7265BUM

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Le 08 Mai 2015

Le décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 (N° Lexbase : L4763I8W), portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols, a été publié au Journal officiel du 29 avril 2015. Au titre de l'application de la loi "ALUR" et dans l'objectif de prendre en compte l'ensemble des modes d'habitat, le décret prévoit deux séries de dispositions, relatives aux résidences démontables ou mobiles constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. S'agissant des résidences démontables, il prévoit une définition juridique propre, ainsi que les formalités nécessaires pour leur installation sur des terrains aménagés pour les recevoir. S'agissant des terrains destinés à recevoir les résidences mobiles des gens du voyage, tels que les aires d'accueil et les terrains familiaux, il prévoit une rationalisation des formalités d'urbanisme. Concernant le droit des sols, le décret clarifie les modalités de création et d'agrandissement des terrains de camping soumis à permis d'aménager et précise le régime juridique des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et de leurs installations mobiles accessoires (rampes d'accès, terrasses, auvents). Enfin, afin de combattre les pratiques dilatoires et illégales consistant pour certains services instructeurs à demander des pièces qui ne figurent pas au nombre de celles qui doivent entrer dans le contenu d'une demande d'autorisation d'urbanisme, le décret interdit expressément toute pratique en ce sens.

newsid:447265

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