Le Quotidien du 4 juin 2015

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Annulation du visa d'exploitation du film "SAW 3D Chapitre final"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er juin 2015, n° 372057, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9219NIB)

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N7748BUI

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SAW 3D Chapitre final" - ">

Le 11 Juin 2015

Dans une décision rendue le 1er juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé le visa d'exploitation du film "SAW 3D Chapitre final", en raison, notamment de l'extrême violence de certaines scènes du film (CE 9° et 10° s-s-r., 1er juin 2015, n° 372057, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9219NIB). Le ministre de la Culture a accordé en 2010 au film "SAW 3 D Chapitre Final" un visa d'exploitation comportant une interdiction aux mineurs de seize ans, assorti de l'obligation d'informer les spectateurs de l'avertissement suivant : "ce film comporte un grand nombre de scènes de torture particulièrement réalistes et d'une grande brutalité, voire sauvagerie". Une association, estimant que le film aurait dû être interdit à tous les mineurs, a demandé l'annulation de ce visa d'exploitation. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 3 juillet 2013, n° 12PA00838 N° Lexbase : A6341KK3) a ensuite rejeté son appel. L'association s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat. Celui-ci a tout d'abord prononcé la cassation de l'arrêt rendu en appel en raison d'une erreur commise par la cour dans l'application des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L6887IES) et R. 211-12 (N° Lexbase : L7433I3P) du Code du cinéma et de l'image animée. Ces articles prévoient qu'un film comportant des scènes de très grande violence doit être interdit aux mineurs et, en fonction la manière dont elles sont filmées et de la nature du thème traité, qu'il peut en outre faire l'objet du classement "X". Se prononçant ensuite sur le fond de l'affaire, le Conseil d'Etat a constaté que le film comportait de nombreuses scènes de très grande violence, filmées avec réalisme et montrant, notamment, des actes répétés de torture et de barbarie, susceptibles de heurter la sensibilité des mineurs. Les textes prévoyant, en pareil cas, l'interdiction de la diffusion publique du film à l'ensemble des mineurs, le Conseil a annulé la décision du ministre de la Culture. Celui-ci devra donc réexaminer le dossier et délivrer un nouveau visa d'exploitation plus restrictif que le visa initial.

newsid:447748

Autorité parentale

[Brèves] Refus du maintien des relations du parent avec son enfant : seulement pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-16.511, F-P+B (N° Lexbase : A8295NI3)

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N7672BUP

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Le 05 Juin 2015

Le parent, qui exerce conjointement l'autorité parentale, ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l'enfant que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de celui-ci. Tel est le principe affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2015 (Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-16.511, F-P+B N° Lexbase : A8295NI3). En l'espèce, un juge aux affaires familiales a modifié les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement accordés à Mme X à l'égard de son fils R., né le 27 janvier 2001, dont la résidence avait été fixée chez son père, M. Y, depuis le prononcé du divorce de ses parents, par arrêt du 5 juin 2008. La cour d'appel de Bourges, dans un arrêt du 13 juin 2013 (CA Bourges, 13 juin 2013, n° 12/01306 N° Lexbase : A4008MTM) a dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut exercer son droit d'accueil à l'égard de son fils R. seront déterminées à l'amiable entre les parties, en tenant compte de l'avis du mineur et, pour rejeter la demande de Mme X tendant à voir dire qu'elle pourra appeler son fils au téléphone deux fois par semaine aux jours et heures proposés par M. Y, l'arrêt a retenu qu'il devait être mis fin à la périodicité des appels téléphoniques afin de dégager R. de tout comportement maternel débordant et inadapté. Les juges du droit rendent leur décision, sur le premier moyen, au visa des articles 373-2 (N° Lexbase : L2905AB9) et 373-2-8 (N° Lexbase : L6975A44) du Code civil. Ils énoncent que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère (v., en ce sens, Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11-22.770, F-D N° Lexbase : A3089I9B et Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-25.632, F-D N° Lexbase : A2023MYL) et concluent qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le troisième moyen, les juges du droit énoncent le principe susvisé, au visa des articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-6 (N° Lexbase : L7178IMS) du Code civil et conclut qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la gravité de la situation à laquelle l'enfant était exposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. La Haute juridiction casse donc l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E4944E4U et N° Lexbase : E5814EYY).

newsid:447672

Collectivités territoriales

[Brèves] Publicité des votes en conseil municipal : rejet de la QPC relative à l'affaire de la "Tour Triangle"

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-471 QPC du 29 mai 2015 (N° Lexbase : A6685NIG)

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N7721BUI

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Le 05 Juin 2015

Le Conseil constitutionnel a rejeté, dans une décision rendue le 29 mai 2015, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la publicité des votes en conseil municipal, dont les modalités sont prévues par le troisième alinéa de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3128IQW) (Cons. const., décision n° 2015-471 QPC du 29 mai 2015 N° Lexbase : A6685NIG). La requérante reprochait à ces dispositions, qui prévoient qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, de porter atteinte, d'une part, à un principe de publicité des séances et des votes résultant des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) et de l'article 3 de la Constitution (N° Lexbase : L0829AH8) et, d'autre part, au droit de demander compte à tout agent public de son administration garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1362A9C). Sur le premier point, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne résulte pas de la combinaison des dispositions invoquées un principe de publicité des séances et des votes lors des délibérations des assemblées locales. Sur le second point, les Sages ont relevé que les dispositions contestées sont relatives aux modalités de vote au sein des conseils municipaux, auxquelles les exigences qui découlent de l'article 15 de la Déclaration de 1789 ne sont pas susceptibles de s'appliquer. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales.

newsid:447721

Concurrence

[Brèves] Pratiques restrictives de concurrence : illicéité des clauses contenues dans un contrat régissant les relations entre un groupement d'achat et ses fournisseurs

Réf. : Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387, F-P+B (N° Lexbase : A8361NII)

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N7712BU8

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Le 05 Juin 2015

Dans un arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel ayant, sur demande du ministre de l'Economie, enjoint un groupement d'achat (le GALEC) de cesser certaines pratiques avec ses fournisseurs jugées illicites au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH) et l'ayant condamné à une amende civile (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387, F-P+B N° Lexbase : A8361NII). Tout d'abord, la Haute juridiction confirme que l'action du ministre, ne tendant qu'à faire cesser, pour l'avenir, l'insertion de clauses, jugées illicites au regard de l'article précité, dans les contrats annuels conclus entre le GALEC et ses fournisseurs, était recevable. Ensuite, elle énonce que les clauses litigieuses étant insérées dans tous les contrats signés par les fournisseurs, lesquels ne disposaient pas du pouvoir réel de les négocier, et les fournisseurs, dont seuls 3 % étaient des grands groupes, ne pouvant pas prendre le risque d'être déréférencés par le GALEC qui détenait, en 2009, 16,9 % des parts du marché de la distribution, la cour d'appel a pu en déduire que les fournisseurs avaient été soumis aux exigences du GALEC, caractérisant ainsi l'existence d'une soumission au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Par ailleurs, l'intangibilité des conditions d'achat du GALEC, leur systématisation excluant toute négociation véritable, et l'inversion de l'initiative de la négociation prévue par l'article L. 441-6 du Code de commerce, caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif, au sens de ce texte dans les droits et obligations des parties, au détriment des fournisseurs. La Cour régulatrice poursuit en confirmant également l'arrêt d'appel en ce qu'il a jugé que le GALEC ne justifiant pas que d'autres clauses du contrat permettaient de rééquilibrer les obligations des parties, la distorsion en matière de délais de paiement entre le GALEC et ses fournisseurs, qui résultait de la clause de délai de 30 jours imposée à ces derniers, créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des fournisseurs. De même, l'exclusion d'office de tout escompte pour le paiement anticipé des prestations de services et ristournes, imposée aux fournisseurs, créait bien, en l'espèce, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment des fournisseurs. Enfin, le GALEC, qui soutenait qu'une clause pénale ne peut être sanctionnée que sur le fondement de l'article 1152 du Code civil (N° Lexbase : L1253ABZ) et non sur celui de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, voit son argumentation également rejetée par la Cour régulatrice, qui énonce que les dispositions de l'article 1152 du Code civil ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce à une clause pénale, dès lors que les conditions en sont réunies.

newsid:447712

Contrat de travail

[Brèves] Transfert du contrat de travail : absence de transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur lorsque la poursuite du contrat de travail résulte de la seule application des dispositions conventionnelles ne prévoyant rien en ce sens

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.155, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8154NIT)

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N7746BUG

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Le 11 Juin 2015

La poursuite du contrat de travail résultant de la seule application des dispositions des articles 7 à 7.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011 (N° Lexbase : X0704AES), n'implique pas que le nouveau prestataire soit tenu des obligations qui incombaient à l'ancien au moment du transfert du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.155, FS-P+B+R N° Lexbase : A8154NIT).
En l'espèce, Mme X a été engagée en qualité d'agent d'entretien, par la société Y, à partir du 2 mai 2005 sous contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois, renouvelé le 1er juin 2005, puis à compter du 2 juillet 2005 en contrat à durée indéterminée. A la suite de la perte du marché par son employeur, conformément à l'annexe 7 de la Convention collective des entreprises de propreté et de services associés, son contrat de travail a été transféré à la société Z, à compter du 2 mai 2008. Placée en arrêt de maladie, avec avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail, le 28 juillet 2008, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 19 janvier 2012, puis licenciée pour inaptitude, le 7 mars 2012. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Pour condamner l'entreprise entrante à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification, la cour d'appel retient que si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent et lui sont transférés, en application des dispositions conventionnelles sur les conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII), aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. En conséquence, la salariée est fondée à réclamer le paiement de cette indemnité de requalification au nouvel employeur, ce dernier disposant d'un recours contre l'ancien employeur. A la suite de cette décision, la société Z s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des dispositions des articles 7 à 7.7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés, ensemble les articles L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y) et L. 1224-2 (N° Lexbase : L0842H93) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).

newsid:447746

Droit rural

[Brèves] Baux ruraux : publication du décret relatif aux clauses visant au respect de pratiques environnementales

Réf. : Décret n° 2015-591 du 1er juin 2015, relatif aux clauses visant au respect de pratiques environnementales pouvant être incluses dans les baux ruraux (N° Lexbase : L7087I8Y)

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N7752BUN

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Le 11 Juin 2015

A été publié au Journal officiel du 3 juin 2015, le décret n° 2015-591 du 1er juin 2015, relatif aux clauses visant au respect de pratiques environnementales pouvant être incluses dans les baux ruraux (N° Lexbase : L7087I8Y). Ce texte, pris en application de l'article L. 411-27 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4464I44), dans sa rédaction issue du III de l'article 4 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (N° Lexbase : L4151I4I), complète la liste des clauses relatives aux pratiques à caractère environnemental susceptibles d'être introduites dans les baux ruraux et leurs conditions de mise en oeuvre et clarifie les cas dans lesquels il conviendra de se référer à la liste de ces clauses. Ces clauses visent au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion, y compris des obligations de maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques.

newsid:447752

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en réparation des préjudices des salariés licenciés du fait de crédits ruineux octroyés par une banque : pas de monopole du commissaire à l'exécution du plan

Réf. : Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8367NIQ)

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N7745BUE

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Le 11 Juin 2015

L'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés (perte pour l'avenir des rémunérations et atteinte à leurs chances de retrouver un emploi) du fait de crédits ruineux octroyés par une banque, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relève pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2015 bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8367NIQ). En l'espèce, pour favoriser la restructuration d'un groupe, une banque a mis en place un montage financier. Après le redressement judiciaire de la filiale française du groupe, un plan de cession partielle a été arrêté, prévoyant le licenciement de 600 salariés. Les commissaires à l'exécution du plan ont assigné la banque en responsabilité pour octroi de crédits ruineux et 109 des salariés licenciés sont intervenus volontairement à l'instance en réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi, soit la perte pour l'avenir des rémunérations qu'ils auraient pu percevoir et l'atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, faute d'avoir pu bénéficier de formations qualifiantes. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 18 juillet 2013, n° 11/09868 N° Lexbase : A9635KIP) déclare irrecevable l'intervention volontaire des salariés au motif que les préjudices allégués sont inhérents à la procédure collective, dont ils sont la conséquence directe, et qu'ils sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 621-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L6891AI3), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Cette solution jurisprudentielle semble devoir être reconduite sous l'empire des dispositions actuelles dès lors que le principe de représentation monopolistique des créanciers est repris et que les exceptions à ce principe, dont celle ici dégagée, trouvent à s'appliquer identiquement, mais doit être circonscrite aux conditions de mise en jeu de la responsabilité du fait des concours consentis désormais posées par l'article L. 650-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503ICQ). Par ailleurs, la Cour casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43) en ce que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des salariés, il a retenu que leur préjudice a déjà été réparé par l'allocation d'indemnités de rupture, par un autre arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5035EUZ).

newsid:447745

Fiscalité immobilière

[Brèves] Applicabilité de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructibles

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 mai 2015, n° 371675, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7510NIY)

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N7664BUE

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Le 05 Juin 2015

Pour l'application du b du II de l'article 1529 du CGI (N° Lexbase : L4674I7A), relatif aux cas pour lesquels la taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructibles ne s'applique pas, les terrains classés, antérieurement à l'instauration d'un plan local d'urbanisme, dans une zone d'urbanisation future du plan d'occupation des sols, dite "zone NA", ne peuvent être regardés comme étant alors constructibles que s'ils se trouvaient dans des secteurs où le règlement applicable à cette zone prévoyait une urbanisation sans modification de ce document. Ainsi, lorsqu'un contribuable assujetti à la taxe forfaitaire prévue à cet article entend se prévaloir de l'exonération prévue pour les cessions portant sur des terrains classés comme constructibles depuis plus de dix-huit ans en soutenant que le terrain en cause était alors classé en zone NA dans le plan d'occupation des sols de la commune où il est situé, il appartient à la commune de fournir au juge de l'impôt les éléments permettant de déterminer si la condition tenant au contenu du règlement est remplie. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 mai 2015, n° 371675, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7510NIY). En l'espèce, une commune a assujetti un contribuable à la taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructibles à raison de terrains situés sur son territoire, qu'il a cédés le 29 juin 2007. La commune se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis (TA Saint-Denis, 27 juin 2013, n° 1001152) a déchargé le contribuable du montant de cette taxe. Le Conseil d'Etat n'a pas soutenu la solution des juges du fond. En effet, pour faire droit à la demande du contribuable, le tribunal administratif a jugé qu'il pouvait se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), de l'instruction n° 8 M-3-07 du 28 novembre 2007 relative à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles (N° Lexbase : X9950ADU). Toutefois, il est constant que la date à laquelle le requérant devait déposer sa déclaration et acquitter la taxe selon les modalités prévues aux IV et V de l'article 1529 du CGI était antérieure à cette instruction. Dès lors, le tribunal a commis une erreur de droit en ne relevant pas que l'instruction invoquée n'était, pour ce motif, pas opposable à l'administration sur le fondement de ce second alinéa. En conséquence, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8740EQR et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X5560ALI).

newsid:447664

Libertés publiques

[Brèves] Annulation du visa d'exploitation du film "SAW 3D Chapitre final"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er juin 2015, n° 372057, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9219NIB)

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Le 11 Juin 2015

Dans une décision rendue le 1er juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé le visa d'exploitation du film "SAW 3D Chapitre final", en raison, notamment de l'extrême violence de certaines scènes du film (CE 9° et 10° s-s-r., 1er juin 2015, n° 372057, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9219NIB). Le ministre de la Culture a accordé en 2010 au film "SAW 3 D Chapitre Final" un visa d'exploitation comportant une interdiction aux mineurs de seize ans, assorti de l'obligation d'informer les spectateurs de l'avertissement suivant : "ce film comporte un grand nombre de scènes de torture particulièrement réalistes et d'une grande brutalité, voire sauvagerie". Une association, estimant que le film aurait dû être interdit à tous les mineurs, a demandé l'annulation de ce visa d'exploitation. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 3 juillet 2013, n° 12PA00838 N° Lexbase : A6341KK3) a ensuite rejeté son appel. L'association s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat. Celui-ci a tout d'abord prononcé la cassation de l'arrêt rendu en appel en raison d'une erreur commise par la cour dans l'application des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L6887IES) et R. 211-12 (N° Lexbase : L7433I3P) du Code du cinéma et de l'image animée. Ces articles prévoient qu'un film comportant des scènes de très grande violence doit être interdit aux mineurs et, en fonction la manière dont elles sont filmées et de la nature du thème traité, qu'il peut en outre faire l'objet du classement "X". Se prononçant ensuite sur le fond de l'affaire, le Conseil d'Etat a constaté que le film comportait de nombreuses scènes de très grande violence, filmées avec réalisme et montrant, notamment, des actes répétés de torture et de barbarie, susceptibles de heurter la sensibilité des mineurs. Les textes prévoyant, en pareil cas, l'interdiction de la diffusion publique du film à l'ensemble des mineurs, le Conseil a annulé la décision du ministre de la Culture. Celui-ci devra donc réexaminer le dossier et délivrer un nouveau visa d'exploitation plus restrictif que le visa initial.

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Contrat de travail

[Brèves] Transfert du contrat de travail : absence de transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur lorsque la poursuite du contrat de travail résulte de la seule application des dispositions conventionnelles ne prévoyant rien en ce sens

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.155, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8154NIT)

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Le 11 Juin 2015

La poursuite du contrat de travail résultant de la seule application des dispositions des articles 7 à 7.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011 (N° Lexbase : X0704AES), n'implique pas que le nouveau prestataire soit tenu des obligations qui incombaient à l'ancien au moment du transfert du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.155, FS-P+B+R N° Lexbase : A8154NIT).
En l'espèce, Mme X a été engagée en qualité d'agent d'entretien, par la société Y, à partir du 2 mai 2005 sous contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois, renouvelé le 1er juin 2005, puis à compter du 2 juillet 2005 en contrat à durée indéterminée. A la suite de la perte du marché par son employeur, conformément à l'annexe 7 de la Convention collective des entreprises de propreté et de services associés, son contrat de travail a été transféré à la société Z, à compter du 2 mai 2008. Placée en arrêt de maladie, avec avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail, le 28 juillet 2008, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 19 janvier 2012, puis licenciée pour inaptitude, le 7 mars 2012. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Pour condamner l'entreprise entrante à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification, la cour d'appel retient que si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent et lui sont transférés, en application des dispositions conventionnelles sur les conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII), aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. En conséquence, la salariée est fondée à réclamer le paiement de cette indemnité de requalification au nouvel employeur, ce dernier disposant d'un recours contre l'ancien employeur. A la suite de cette décision, la société Z s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des dispositions des articles 7 à 7.7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés, ensemble les articles L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y) et L. 1224-2 (N° Lexbase : L0842H93) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).

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