Le Quotidien du 22 juillet 2015

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Le barreau de Paris publie un Fil Info spécial loi "Macron"

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Le 23 Juillet 2015

L'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi "Macron" le 10 juillet 2015. Le Conseil constitutionnel a été saisi de ce texte par l'opposition. Centré principalement sur la réforme des professions réglementées du droit, le texte de la saisine critique aussi la prise en compte de la taille des entreprises pour les indemnités prud'hommales de licenciement et critique un détournement de la procédure parlementaire, notamment l'introduction d'amendements de dernière minute à la faveur de l'usage du "49-3". Le Conseil constitutionnel a un mois pour rendre son avis. La direction des Affaires publiques du barreau de Paris s'est mobilisée tout au long des débats depuis le mois d'avril 2014 et s'est affirmée comme un acteur engagé au service des justiciables et de la profession d'avocat. Dans ce Fil Info spécial loi "Macron", elle propose de revenir sur cette loi qui a animé les débats pendant plus d'un an et de présenter ce que ce nouveau texte va changer non seulement pour les avocats, mais aussi pour les autres professions juridiques réglementées.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de formalité des protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne les délégués de la commune à l'assemblée d'un EPCI

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 386068, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7885NMY)

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N8445BUC

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Le 23 Juillet 2015

Les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne les délégués de la commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et il en va de même pour l'appel d'un jugement statuant sur de telles protestations. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 386068, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7885NMY). Le préfet a seul qualité pour agir au nom de l'Etat en appel devant le Conseil d'Etat, soit qu'il ait déféré les opérations électorales aux premiers juges, soit que ces derniers en aient rectifié, ou annulé les résultats. En outre, une commune ne saurait avoir la qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires, ni pour faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ses délégués. Le recours du ministre de l'Intérieur et les conclusions de la requête présentées par la commune tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif annulant les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des conseillers communautaires de la commune au sein de la communauté d'agglomération ne sont donc pas recevables.

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Droit des personnes

[Brèves] Handicap : accessibilité des lieux publics repoussée

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N8569BUW

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Le 23 Juillet 2015

Le Parlement a définitivement ratifié, le 21 juillet 2015, l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (N° Lexbase : L2957I4B), prévoyant de nouveaux délais pour la mise en accessibilité des lieux publics. L'ordonnance du 26 septembre 2014 tire les conséquences du fait que l'échéance du 1er janvier 2015, fixée par la loi "handicap" de 2005 (loi n° 2005-102 N° Lexbase : L5228G7R), en matière d'accessibilité des établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation et des services de transport public de voyageurs, n'a pas pu être tenue en raison des retards accumulés. Les acteurs publics et privés, qui ne se sont pas mis en conformité avec l'obligation d'accessibilité, doivent déposer en mairie ou en préfecture, d'ici octobre 2015, un "agenda d'accessibilité programmé", dans lequel ils s'engagent à réaliser les travaux dans un certain délai. Ce délai sera de trois ans maximum pour les établissements ayant une capacité d'accueil de 200 personnes maximum. Des durées plus longues, pouvant aller jusqu'à six ans, voire neuf ans, sont prévues pour les établissements de plus grande capacité, les patrimoines comprenant plusieurs établissements et ceux qui sont "en difficulté financière avérée". Pour les transports, les délais maximum seront de trois ans (transports urbains), six ans (transports interurbains) et neuf ans (transports ferroviaires).

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Procédure pénale

[Brèves] De l'information relative au droit de se taire devant la chambre des appels correctionnels

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-85.699, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6244NM9)

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N8436BUY

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Le 23 Juillet 2015

Devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Tels sont les rappels effectués par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-85.699, FS-P+B+I N° Lexbase : A6244NM9). En l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt de la cour d'appel que son président ait informé la prévenue comparante de son droit de se taire au cours des débats. Relevant que le défaut de notification du droit de se taire a fait grief à Mme X, qui a été interrogée sur les faits et dont les déclarations à l'audience ont été prises en compte dans l'arrêt pour écarter son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et retenir sa culpabilité, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui a, ainsi, méconnu les articles 406 (N° Lexbase : L3177I33), dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), et 512 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4412AZG) ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2274EUR).

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les salaires : assujettissement des activités agricoles

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 8 juillet 2015, n° 369730, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7003NMC)

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N8413BU7

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Le 23 Juillet 2015

Les seules activités agricoles assujetties à la taxe sur les salaires sont celles mentionnées par les dispositions réglementaires de l'article 53 bis de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L5404IM4) s'agissant des organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles, et celles de l'article 53 ter de cette même annexe (N° Lexbase : L2074HMR) s'agissant des employeurs agricoles à raison des salaires versés au personnel affecté à des établissements de nature commerciale ou artisanale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 8 juillet 2015, n° 369730, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7003NMC). En l'espèce, dans le cadre de ces missions, un office de développement agricole et rural régional expérimente diverses techniques culturales et d'irrigation, ainsi que des systèmes de pâturage et des cultures fourragères. Ces activités s'inscrivent dans le déroulement et la maîtrise d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Les juges du fond (CAA Marseille, 26 avril 2013, n° 10MA02771, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1467MRR) avaient alors estimé que cette activité ne pouvait être regardée comme étant de nature agricole, dès lors qu'elle était réalisée à des fins d'expérimentation et de recherche et non dans un objectif de production. La cour administrative d'appel a donc écarté comme étant sans incidence la circonstance que l'office procédait à la vente des produits obtenus dans le cadre de ces deux stations expérimentales, au motif que cette vente ne présente qu'un caractère accessoire au regard des finalités de recherche et d'expérimentation. Cependant, le Conseil d'Etat n'a pas jugé en ce sens. En effet, selon les juges suprêmes, la qualification d'activité agricole, qui détermine l'absence d'assujettissement à la taxe sur les salaires, n'est pas subordonnée à la poursuite d'un objectif de production ou de vente, à l'exclusion des finalités de recherche et d'expérimentation. Ainsi, en jugeant que l'office du développement agricole et rural devait être assujetti à la taxe sur les salaires dès lors que l'activité des exploitations était menée dans un but d'expérimentation et que la vente du produit de ces exploitations présentait un caractère accessoire par rapport à cet objectif, la cour a commis une erreur de droit .

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