Le Quotidien du 14 août 2015

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Séquestre volontaire : caractérisation et application de l'assurance pour non-représentation des fonds

Réf. : CA Versailles, 2 juillet 2015, n° 13/01327 5N° Lexbase : A2889NMX)

Lecture: 2 min

N8492BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288350-edition-du-14082015#article-448492
Copier

Le 15 Août 2015

Caractérise la mission de séquestre volontaire conférée à un avocat le fait de réceptionner sur un compte CARPA une somme devant rester bloquée dans l'attente du délai d'opposition ou de l'issue de l'opposition à un avis à tiers détenteur ; la somme en cause devant uniquement servir à payer le Trésor public ou être transférée entièrement au créancier. Ladite somme ne pouvait donc pas être restituée au débiteur, ni faire l'objet de l'imputation du montant des honoraires de l'avocat séquestre, même avec l'accord exprès du débiteur. Telle est la précision apportée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 2 juillet 2015 (CA Versailles, 2 juillet 2015, n° 13/01327 N° Lexbase : A2889NMX). Dans cette affaire, à l'occasion de la vente par la compagnie A à la société B de deux aéronefs, une procédure de référé a opposé les parties concernant la mainlevée des hypothèques prises sur les aéronefs vendus. Dans le cadre de cette instance, l'avocat de la société B a adressé au juge des référés une note en délibéré par laquelle il l'informait de ce qu'un accord était intervenu entre les parties, la société B versant, selon cet accord, directement à la société A le montant de la TVA due sur la vente des aéronefs, diminué d'une certaine somme, correspondant au montant d'un avis à tiers détenteur qui serait bloquée sur son compte CARPA dans l'attente de la fin du délai d'opposition à l'avis à tiers détenteur ou de l'issue de l'opposition qui pourrait être faite par la société A. Quatre ans plus tard, l'avocat s'est dessaisi de la somme se trouvant sur son compte CARPA au profit de sa cliente, déduction faite d'un solde d'honoraire que cette dernière l'avait autorisé à prélever. La société d'assurance pour non-représentation des fonds était subrogée dans les droits de la société A, après avoir remboursé cette dernière ; elle réclamait dès lors à l'avocat le remboursement du montant ainsi séquestré. Or, le contrat d'assurance non-représentation des fonds souscrit par l'Ordre des avocats prévoyait que l'Ordre arrête en accord avec l'assureur, la suite à donner à la réclamation et qu'il convenait de saisir un Comité de conciliation chargé notamment de décider de l'opportunité d'une transaction ou de l'engagement d'un procès, en cas de désaccord. Cette formalité n'ayant pas été respectée, la demande de la compagnie d'assurance est rejetée .

newsid:448492

Droit financier

[Brèves] Délit d'initié : refus de transmission d'une QPC relative à l'absence de définition de la notion d'informations privilégiées et à la présomption de réalisation de l'infraction

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-84.562, FS-P+B (N° Lexbase : A7420NMR)

Lecture: 1 min

N8605BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288350-edition-du-14082015#article-448605
Copier

Le 15 Août 2015

Les dispositions de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5192IXL), qui incriminent au titre du délit d'initié le fait pour certaines personnes disposant d'informations privilégiées de réaliser ou de permettre de réaliser une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations, sont, d'une part, suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, notamment en ce qu'elles concernent la nature et l'objet des informations utilisées par l'auteur du délit d'initié pour réaliser des opérations de marché telles que visées par le texte, et, d'autre part, instaurent une présomption d'utilisation de ces informations pouvant être écartée en rapportant la preuve contraire. Dès lors, n'est pas sérieuse et ne doit donc pas être transmise au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité qui soutient que ces dispositions ne sont pas conformes aux articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à l'exigence de clarté et de précision de la loi pénale, en ce que, d'une part, elles ne définissent pas la notion d'informations privilégiées, ni les éléments constitutifs du délit et, d'autre part, utilisent des termes permettant de présumer de manière irréfragable que le délit est constitué dès lors que l'une des personnes qu'il mentionne réalise sans motif légitime une opération de marché avant que l'information privilégiée dont elle est détentrice ne soit rendue publique. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-84.562, FS-P+B N° Lexbase : A7420NMR).

newsid:448605

Rel. collectives de travail

[Brèves] Impossibilité pour le syndicat représentatif au niveau de l'entreprise de désigner un représentant au sein du comité d'établissement en l'absence de représentativité au niveau de l'établissement

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-60.726, FS-P+B (N° Lexbase : A7692NMT)

Lecture: 1 min

N8562BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25288350-edition-du-14082015#article-448562
Copier

Le 15 Août 2015

Ne peut désigner un représentant au sein du comité d'établissement le syndicat qui, bien que représentatif au niveau de l'entreprise, ne l'était pas au niveau de l'établissement pour ne pas avoir recueilli au moins 10 % des suffrages lors de l'élection des membres du comité d'établissement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-60.726, FS-P+B N° Lexbase : A7692NMT).
En l'espèce, le syndicat Sud de la RATP, représentatif au niveau de l'entreprise, a, le 20 juin 2014, désigné M. X en qualité de représentant syndical au comité départemental économique et professionnel (CDEP) de l'établissement M2E de la RATP au sein duquel il n'est pas représentatif. La RATP a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation.
Pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6614IZY) dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (N° Lexbase : L6066IZP), le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X. Soutenant que, dès lors qu'il est représentatif au niveau de l'entreprise, un syndicat peut désigner un représentant dans chacun des comités des établissements la composant même s'il n'y est pas représentatif, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:448562

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.