Le Quotidien du 21 août 2015

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Nouveau rappel de la Cour de cassation : la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets du régime séparatiste

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-20.480, F-P+B (N° Lexbase : A7511NM7)

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N8509BUP

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Le 23 Août 2015

La prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption par les époux du régime de séparation de biens. Telle est la règle une nouvelle fois rappelée par la Haute juridiction dans un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-20.480, F-P+B N° Lexbase : A7511NM7, v., en ce sens, Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 12-29.205, F-D N° Lexbase : A5545MLX et Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 13-10.170, F-D N° Lexbase : A7685KSG). En l'espèce, un jugement a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y. Pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 3 avril 2014 (CA Douai, 3 avril 2014, n° 13/01580 [LXB=A7086MP]), énonce que cette prestation "a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste". La Cour de cassation, au visa des articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 (N° Lexbase : L3212INB), énonce la règle susvisée et conclut, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0290EXZ).

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Procédure administrative

[Brèves] Appréciation de l'utilité d'une mesure de référé-instruction

Réf. : CAA Nantes, 4ème ch., 2 juin 2015, n° 14NT02760, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9284NMS)

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N8631BU9

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Le 23 Août 2015

Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3075ALH) doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. Tel est le principe rappelé par la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 2 juin 2015 (CAA Nantes, 4ème ch., 2 juin 2015, n° 14NT02760, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9284NMS). S'il est constant que l'avenant à la concession d'exploitation de la station d'épuration de la zone d'activité marine a eu pour objet la résiliation anticipée de la concession d'exploitation, au motif de son déséquilibre économique structurel, il résulte clairement de ses stipulations que les parties à cet accord ont eu pour commune intention de transiger sur la détermination de l'indemnité de résiliation consentie au concessionnaire et de renoncer à toute action en indemnisation liée non seulement à la passation ou à la résiliation du contrat, mais également à son exécution. La demande d'expertise présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen a pour effet de recenser les dysfonctionnements perturbant l'exploitation de la station d'épuration, d'en déterminer l'origine et les causes, de définir et chiffrer les travaux de remise en état et de fournir tous éléments sur les éventuelles responsabilités encourues et l'évaluation des préjudices subis. Elle se situait donc dans la seule perspective d'une action en indemnisation liée à l'exécution du contrat, à laquelle les parties s'étaient contractuellement engagées à renoncer. C'est dès lors à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Caen, auquel il n'appartenait pas de se prononcer sur la régularité et l'équilibre de la transaction, a rejeté la demande d'expertise comme dépourvue d'utilité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3122E4E).

newsid:448631

Procédures fiscales

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la responsabilité solidaire d'un dirigeant à l'égard d'une personne morale

Réf. : TGI Paris, 9ème ch., 19 mai 2015, n° 15/03450 (N° Lexbase : A9404NLU)

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N8584BUH

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Le 23 Août 2015

Le tribunal de grande instance de Paris, dans une décision rendue le 19 mai 2015, a décidé de ne pas renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation s'agissant des dispositions de l'article L. 267 du LPF (N° Lexbase : L0567IHH), relatives à la responsabilité solidaire d'un dirigeant d'une société au regard de l'imposition due par la personne morale (TGI Paris, 9ème ch., 19 mai 2015, n° 15/03450 N° Lexbase : A9404NLU). Au cas présent, le requérant estimait si l'article L. 267 du LPF n'était pas conforme aux dispositions combinées de l'article 16 de DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) garantissant le droit à un recours effectif et à celles de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) définissant le domaine de la loi en ce qu'il ne prévoit pas, non plus qu'aucune disposition légale, la faculté pour le dirigeant de contester le bien fondé ou la régularité de l'établissement des créances fiscales au paiement solidaire desquelles il peut être condamné. Pour les juges du fond, la question est dépourvue de caractère sérieux en ce que l'article 16 de la DDHC garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, que par suite, les dirigeants de fait ou de droit tenus solidairement, en vertu d'une décision de justice, au paiement de l'impôt et des pénalités dus par la société, doivent pouvoir en contester le bien fondé et qu'il ressort des dispositions du LPF telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes que ces voies de recours leur sont offertes de sorte que la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 susvisé. Ainsi, selon le tribunal, il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité. Par ailleurs, les magistrats parisiens ont ajouté, toujours s'agissant des dispositions de l'article L. 267, que ces dernières, qui ont pour but, sous le contrôle du juge judiciaire, d'apprécier la responsabilité solidairement d'un dirigeant à l'égard d'une société, au titre de manquements aux obligations fiscales leur incombant, répondent à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude. Enfin, les juges ont précisé que la mise en oeuvre de ces dispositions s'exerce sur le patrimoine du dirigeant social de sorte qu'elles ne constituent aucunement "une garantie complémentaire de recouvrement" sur le patrimoine de la société dont bénéficierait l'administration fiscale par rapport aux autres créanciers de la procédure collective .

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