Le Quotidien du 30 juillet 2015

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Prescription annale : non application aux demandes en réparation des préjudices résultants de la résiliation prématurée du contrat de téléphonie

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.241, F-P+B (N° Lexbase : A7691NMS)

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N8422BUH

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Le 31 Juillet 2015

Selon l'article L. 34-2, alinéa 1er, du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1723HHB), la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code (N° Lexbase : L8003IZG), pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.241, F-P+B N° Lexbase : A7691NMS). En l'espèce, à la suite de la résiliation du contrat d'accès à internet et de téléphonie qu'il avait souscrit auprès de la société N., M. H. a assigné l'opérateur téléphonique venant aux droits de celle-ci, en paiement de diverses sommes en indemnisation de son préjudice moral pour résiliation abusive du contrat, de son préjudice financier et moral pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et de son préjudice financier pour règlement indu de frais de résiliation. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. H., la juridiction de proximité a retenu que l'abonnement mensuel et les frais de résiliation payés par ce dernier font incontestablement partie du "prix des prestations de communications électroniques", ces frais étant dus en contrepartie des services de communications électroniques fournis par l'opérateur. La Cour de cassation considère, toutefois, que la juridiction de proximité a violé l'article L. 34-2, alinéa 1er, du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1723HHB) dans la mesure où les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, de sorte que, si la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, elle est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée de ce contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné.

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Couple - Mariage

[Brèves] Absence de reconnaissance juridique des couples homosexuels : l'Italie condamnée par la CEDH

Réf. : CEDH, 21 juillet 2015, Req. 18766/11 et 36030/11, disponible en anglais

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N8638BUH

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Le 03 Septembre 2015

Les Etats membres doivent introduire la possibilité pour les couples homosexuels d'obtenir une reconnaissance juridique. Telle est la solution affirmée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre du 21 juillet 2015 (CEDH, 21 juillet 2015, Req. 18766/11 et 36030/11, disponible en anglais). En l'espèce, trois couples homosexuels italiens se plaignaient que la législation italienne ne leur permette pas de se marier, ni de contracter une autre forme d'union civile et d'être victimes d'une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle. Les requérants saisirent la Cour européenne des droits de l'Homme. Ils allèguent une violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale), pris seul et combiné avec l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU) (interdiction de la discrimination), ainsi que de l'article 12 (N° Lexbase : A2744E3Z) (droit au mariage), pris seul et combiné avec l'article 14. La Cour juge que la protection que prévoit actuellement la loi italienne pour les couples homosexuels non seulement ne répond pas aux besoins fondamentaux d'un couple engagé dans une relation stable, mais aussi qu'elle manque de fiabilité. Une union civile ou un partenariat enregistré constituerait le moyen le plus approprié pour les couples homosexuels, tels ceux des requérants, de voir leur relation reconnue par la loi. La Cour souligne, notamment, qu'il existe au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe une tendance à la reconnaissance juridique des couples homosexuels, puisque 24 des 47 Etats membres ont adopté une législation permettant pareille reconnaissance, et que la Cour constitutionnelle italienne a appelé à maintes reprises à garantir pareilles protection et reconnaissance. En outre, selon des études récentes, la majorité de la population italienne est favorable à la reconnaissance juridique des couples homosexuels. La Cour conclut, donc, que l'Italie n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe de veiller à ce que les requérants disposent d'un cadre juridique spécifique apte à reconnaître et protéger leur union et, donc, à la violation de l'article 8 de la CESDH. Eu égard à ce constat, la Cour juge qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a aussi eu violation de l'article 8 combiné avec l'article 14. S'agissant du grief tiré de l'article 12 (droit au mariage), pris seul et combiné avec l'article 14, la Cour conclut, comme dans de précédentes affaires, que l'article 12 n'impose pas aux Etats l'obligation de donner aux couples homosexuels, tels ceux des requérants, la possibilité de se marier. Elle déclare, dès lors, irrecevable le grief tiré de l'article 12, pris seul et combiné avec l'article 14 (pour une application en droit français, cf. l’Ouvrage "Mariage-Couple-PACS" N° Lexbase : E5302EXN et N° Lexbase : E2954EY3).

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Droit des étrangers

[Brèves] Restrictions du droit au séjour du ressortissant d'un pays tiers conjoint d'un citoyen de l'Union résidant dans un autre Etat membre que le sien

Réf. : CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-218/14 (N° Lexbase : A8545NMG)

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N8621BUT

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Le 31 Juillet 2015

Un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union résidant dans un autre Etat membre que le sien, ne peut plus bénéficier de droit de séjour dans cet Etat lorsque le citoyen de l'Union quitte l'Etat en question avant le début de la procédure judiciaire de divorce, juge la CJUE dans un arrêt rendu le 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-218/14 N° Lexbase : A8545NMG). Pour pouvoir bénéficier d'un droit de séjour, au titre de l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2090DY3), dans l'Etat membre où un citoyen de l'Union exerce son droit à la libre circulation (Etat membre d'accueil), les ressortissants de pays tiers, membres de la famille de ce citoyen, doivent accompagner ou rejoindre ce dernier dans cet Etat. Il s'ensuit que, lorsqu'un citoyen de l'Union quitte l'Etat membre d'accueil et s'installe dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, le conjoint étranger ne remplit plus les conditions pour bénéficier d'un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil, sur la base de cette disposition. Lorsqu'une procédure de divorce est entamée et que le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l'Etat membre d'accueil, la Cour relève que le conjoint étranger peut, sous réserve de certaines conditions, garder son droit de séjour dans cet Etat, sur la base de l'article 13, paragraphe 2, de la Directive précitée, tant pendant la procédure de divorce qu'après le prononcé du divorce, pour autant que, à la date du début de ladite procédure, il séjournait dans cet Etat en tant que conjoint d'un citoyen de l'Union accompagnant ou rejoignant celui-ci dans ledit Etat membre. Il s'ensuit que le citoyen de l'Union doit séjourner dans l'Etat membre d'accueil, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la Directive jusqu'à la date du début de la procédure de divorce. Si, avant le début d'une telle procédure, le citoyen de l'Union quitte l'Etat membre d'accueil où réside son conjoint étranger, le droit de séjour de ce dernier ne peut donc pas être maintenu dans cet Etat, au titre de l'article 13, paragraphe 2, de la Directive (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3676EYS).

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Procédures fiscales

[Brèves] Acceptation d'un report d'imposition malgré la non-satisfaction des obligations déclaratives relatives à la plus-value

Réf. : CAA Nancy, 2 juillet 2015, n° 14NC00431, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9282NMQ)

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N8583BUG

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Le 31 Juillet 2015

Si l'article 41 novovicies de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L6923HLY) prévoit que les associés d'une société de personnes qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location, prévu par l'article 93 quater de ce code (N° Lexbase : L0665IPC), doivent satisfaire à certaines obligations déclaratives, ces dispositions de nature réglementaire ne sauraient instituer une déchéance de droit et ne sauraient avoir pour effet d'interdire de régulariser la situation, dans le délai général de réclamation prévu aux articles R. 196-1 (N° Lexbase : L4380IXI) et R. 196-3 (N° Lexbase : L1594IND) du LPF, au cas où les associés n'auraient pas satisfait à ces obligations déclaratives relatives à la plus-value et au report d'imposition lors de la souscription de la déclaration prévue par l'article 97 du CGI (N° Lexbase : L2027HLN). Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015 (CAA Nancy, 2 juillet 2015, n° 14NC00431, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9282NMQ). En l'espèce, un contribuable est associé à 50 % d'une SCI ayant exercé une activité de sous-location de locaux nus à usage professionnel concernant un immeuble pris en crédit-bail jusqu'à la levée de l'option d'achat le 27 octobre 2006, date à laquelle elle est alors devenue propriétaire du bien et l'a donné en location. La SCI a alors fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle ses bénéfices non commerciaux ont été rectifiés. Toutefois, les juges du fond ont fait droit à la demande du requérant. En effet, au cas présent, l'acte du 27 octobre 2006, constatant la levée d'option d'achat et le transfert de propriété de l'immeuble dont la SCI a fait l'acquisition, indique que les deux associés de ladite société demandent à bénéficier du report de l'imposition de la plus-value résultant de l'exercice de l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail. Si cette demande n'a pas été reprise dans la déclaration initiale adressée à l'administration des impôts, relative aux revenus non commerciaux et assimilés de la SCI, il est constant que la société a adressé, dans le délai de réclamation, une déclaration rectificative dans laquelle une demande de report d'imposition était formulée et à laquelle étaient joints, comme le prévoient les dispositions précitées, une note annexe indiquant le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ainsi qu'un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value. Ainsi, le requérant pouvait bénéficier du report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 93 quater du CGI .

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Contribution au service public de l'électricité : absence de lien avec l'aide d'Etat concernant l'obligation d'achat de l'électricité produite par l'énergie éolienne

Réf. : CE Contentieux, 22 juillet 2015, n° 388853, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9839NMD)

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N8651BUX

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Le 03 Septembre 2015

Le montant de l'aide d'Etat que constitue l'obligation d'achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie éolienne ne dépend pas du produit de la contribution au service public de l'électricité (CSPE). Ainsi, cette contribution ne peut être regardée comme faisant partie intégrante de ces aides et ne peut donc faire l'objet de remboursements. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 22 juillet 2015 (CE Contentieux, 22 juillet 2015, n° 388853, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9839NMD). En principe, la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques est assurée par une contribution due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national. Par une décision rendue le 28 mai 2014, le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 324852, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6321MPS) a jugé que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché a le caractère d'une aide d'Etat. Par ailleurs, la CJCE avait précisé, dans un arrêt de Grande chambre, que pour qu'une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide concernées en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide et influence directement l'importance de celle-ci (CJCE, 22 décembre 2008, aff. C-333/07 N° Lexbase : A9977EB7). Selon les requérants, réclamant le remboursement de la CSPE, l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant d'autres énergies renouvelables à un prix supérieur à sa valeur de marché a le caractère d'une aide d'Etat, et la CSPE fait alors partie intégrante de ces aides d'Etat. Toutefois, au cas présent, pour les Hauts magistrats, cette contribution n'influence pas directement l'importance des aides en cause. En effet, le montant de l'aide d'Etat que constitue l'obligation d'achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, ainsi que, le cas échéant, par les installations utilisant d'autres énergies renouvelables, lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l'acquisition de l'électricité correspondante, ne dépend pas, en vertu de la règlementation applicable (notamment la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité N° Lexbase : L4327A3N), du produit de la contribution au service public de l'électricité .

newsid:448651

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