Le Quotidien du 28 septembre 2015

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Porté de l'acceptation de la demande de renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.461, FS-P+B (N° Lexbase : A3963NPH)

Lecture: 1 min

N9112BUZ

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Le 29 Septembre 2015

L'acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l'absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu'un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur du droit d'option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.461, FS-P+B N° Lexbase : A3963NPH). En l'espèce, le titulaire d'un bail commercial avait notifié au bailleur le 11 avril 2006 une demande de renouvellement du bail à effet du 1er octobre 2006. Le 5 décembre 2007, le bailleur, qui n'avait pas répondu à la demande de renouvellement, avait délivré, le 30 janvier 2008, un congé déniant en raison de la persistance des manquements visés à une sommation antérieure, tout droit des locataires au renouvellement du bail échu le 30 septembre 2006 et à une indemnité d'éviction. Invoquant la possibilité, tant qu'une décision judiciaire définitive n'était pas acquise concernant le renouvellement du bail, de notifier un congé avec refus de renouvellement du bail, le bailleur a demandé que le congé trouve effet à la date du 1er août 2008, sans être tenu à verser une indemnité d'éviction au regard la gravité des motifs invoqués. Cette demande a été rejetée par les juges du fond, au motif que l'acquiescement du bailleur, du fait de l'absence de réponse à la demande de renouvellement dans le délai de trois mois et de demande de modification du loyer, vaut pour le tout et que le congé ne pouvait prendre effet avant le 30 septembre 2015, date à laquelle il conviendra, le cas échéant, de se prononcer sur l'octroi éventuel d'une indemnité d'éviction, l'examen de cette question étant prématurée (CA Reims, 8 avril 2014, n° 12/01909 N° Lexbase : A8178MIQ). Affirmant la solution précitée, la Cour de cassation censure cette décision (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6410A8W)

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Construction

[Brèves] Contrat de louage d'ouvrage : établissement de la "perte de la chose", condition d'application de l'article 1788 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.392, FS-P+B (N° Lexbase : A3929NP9)

Lecture: 2 min

N9091BUA

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Le 29 Septembre 2015

L'article 1788 du Code civil (N° Lexbase : L1916ABL), qui a pour objet de déterminer, dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, à qui incombent les risques au cas de perte de la chose, ne peut trouver à s'appliquer qu'à la condition... que soit effectivement établie la perte de l'ouvrage ; étant précisé que la perte de la chose n'est pas établie en cas d'interruption des travaux, même au titre d'un arrêté d'interdiction d'exploitation, dès lors qu'il n'est pas établi que la reprise des travaux ne peut être envisagée, après, le cas échéant, remise en état. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.392, FS-P+B N° Lexbase : A3929NP9). En l'espèce, la société E., exploitant un camping, avait confié à la société N. les travaux de gros oeuvre de construction d'une piscine et la création et l'équipement de la piscine à la société C.. Les travaux avaient commencé au début de l'année 2010. La tempête Xynthia était survenue le 28 février 2010. La société A., assureur au titre d'une police "multirisque hôtellerie de plein air", ayant refusé d'indemniser les désordres affectant la piscine en construction en soutenant qu'elle était toujours sous la responsabilité des entrepreneurs, la société E. l'avait assignée, ainsi que la société N. et la société C. en paiement de sommes. La société E. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de rejeter ces demandes, invoquant l'application des dispositions de l'article 1788 du Code civil, en faisant valoir que la reprise des travaux était impossible dans la mesure où, à la suite de la tempête, le camping avait fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exploitation (CA Poitiers, 25 avril 2014, n° 12/03707 N° Lexbase : A5521MKP). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était pas établi, au vu d'un constat d'huissier de justice, que la chose eût péri, qu'en effet aucune expertise n'avait été réalisée par les assureurs aux fins d'évaluer les dommages subis, que la piscine avait été nettoyée après la tempête et qu'aucun élément ne permettait de dire que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, après, le cas échéant, remise en état, en avaient exactement déduit, qu'à défaut d'établir la perte de l'ouvrage, l'article 1788 du Code civil n'avait pas vocation à s'appliquer.

newsid:449091

Divorce

[Brèves] Pouvoir du JAF de statuer sur les désaccords persistant concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux : des conditions strictes !

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-21.525, F-P+B+I (N° Lexbase : A6767NPC)

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N9140BU3

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Le 01 Octobre 2015

Il résulte de l'article 267, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L2834DZY) que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil (N° Lexbase : L2818DZE) contient des informations suffisantes. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-21.525, F-P+B+I N° Lexbase : A6767NPC). En l'espèce, M. Y et Mme X s'étaient mariés le 18 décembre 1990 sous le régime de la séparation de biens. Pour dire que M. Y détenait à l'encontre de Mme X une créance au titre du financement d'une officine de pharmacie acquise par celle-ci, la cour d'appel, statuant sur le divorce des époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, avait énoncé, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10°, du Code civil, ne contenait pas des informations suffisantes, que la consultation que M. Y avait demandée à un autre notaire, laquelle avait été établie postérieurement à l'expertise du notaire commis, l'éclairait et la complétait, contenait des informations suffisantes pour permettre au juge d'appel de statuer sur les demandes de créances formulées par M. Y. A tort, selon la Cour régulatrice, qui rappelle la teneur des dispositions précitées (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E4513EXG).

newsid:449140

Durée du travail

[Brèves] Indépendance de la rémunération du travail dominical de la rémunération mensuelle normalement versée

Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 13-82.284, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5457NPS)

Lecture: 2 min

N9141BU4

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Le 01 Octobre 2015

Le bénéfice de la double contrepartie due aux salariés des établissements de commerce de détail, qui sont privés du repos dominical par suite d'une autorisation d'ouverture exceptionnelle le dimanche, délivrée en application de l'article L. 3132-26 du Code du travail (N° Lexbase : L2092KGL), et qui doivent bénéficier, d'une part, d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, d'autre part, d'un repos compensateur équivalent en temps, est indépendant de la rémunération mensuelle qui leur est normalement versée. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 13-82.284, FS-P+B+I N° Lexbase : A5457NPS).
Dans cette affaire, la société C. a ouvert deux de ses commerces de détail, le dimanche 4 juillet 2010 dont les neuf salariés employés en qualité de vendeurs ont, d'une part, bénéficié d'un repos compensateur le 14 juillet 2010, d'autre part, perçu une rémunération calculée selon un taux horaire majoré de 50 %. L'inspecteur du travail, dans des procès-verbaux, ayant relevé que ce mode de rémunération n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 3132-27 du Code du travail (N° Lexbase : L6323IEW), la société C. a été citée devant le tribunal de police du chef d'emploi dérogatoire non conforme de salarié le dimanche. Pour confirmer la relaxe de cette dernière, la cour d'appel a décidé que les salariés avaient bénéficié d'un repos compensateur et avait été rémunérés une première fois à 100 % au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150 % au titre de la majoration portée sur les fiches de paie, soit globalement à hauteur de 250 % correspondant à plus du double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Le Procureur général près la cour d'appel de Paris a donc formé un pourvoi en cassation auquel accède la Haute juridiction. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule le jugement du tribunal de police au visa de l'article L. 3132-27 du Code du travail. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel ne pouvait faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d'une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0326ETA).

newsid:449141

Fiscal général

[Brèves] Lancement du service de vérification des avis d'impôt sur le revenu en ligne

Réf. : Communiqué de presse du 17 septembre 2015

Lecture: 2 min

N9051BUR

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Le 29 Septembre 2015

La Direction générale des Finances publics a présenté, le 17 septembre 2015, le service de vérification des avis d'impôt sur le revenu en ligne. Ce service, accessible en ligne en espace public (24h/24 et 7j/7), permet aux institutionnels et professionnels (mairie, conseil général, bailleur public ou privé, agence immobilière, organismes de crédit ou gérant des prestations sociales, banque...) qui en ont besoin de vérifier rapidement l'authenticité des éléments fiscaux portés sur l'avis (ou le justificatif) présenté par des particuliers. Ce service est simple d'utilisation et entièrement gratuit. Il offre un gage de sécurité supplémentaire aux divers organismes ayant besoin, dans le cadre de leurs activités, de vérifier certaines données à caractère fiscal. L'accès au service est possible à partir de deux sites internet de la Direction générale des Finances publiques : le site impots.gouv.fr et le site collectivites-locales.gouv.fr. Afin d'assurer la sécurité requise, la vérification des informations fournies nécessite de saisir les deux identifiants personnels fournis par le particulier : le numéro fiscal (numéro à 13 chiffres) et la référence de l'avis d'imposition (également un numéro à 13 chiffres). Si ces références sont valides, les informations correspondant à celles portées sur l'avis (ou justificatif) d'impôt fourni apparaissent à l'écran. Le but de ce service est uniquement de confirmer les données déjà fournies. Il ne donne pas accès à un autre document ou au compte fiscal en ligne du client ou de l'usager. Par ailleurs, la Direction générale des Finances publics rappelle aux usagers amenés à fournir leur avis d'impôt à un tiers dans le cadre d'une démarche administrative ou de la constitution d'un dossier qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer dans leur centre des Finances publiques pour se le procurer. Ce document est disponible 24h/24 h et 7j/7j sur le site impots.gouv.fr dans l'espace "Particulier" de chaque usager, qu'il ait ou non déclaré ses revenus en ligne. Ce dernier pourra récupérer et imprimer directement son dernier avis d'impôt (qui comprend des données personnelles) ou plus utilement son justificatif d'impôt sur le revenu. Ces deux documents ont la même valeur mais le justificatif, plus synthétique, est généralement suffisant pour couvrir la demande.

newsid:449051

QPC

[Brèves] Refus de la Cour de cassation de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel : pas de violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 25 août 2015, Req. 3569/12 (N° Lexbase : A1090NP3)

Lecture: 2 min

N9125BUI

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Le 29 Septembre 2015

Le refus de la Cour de cassation de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel n'est pas contraire à la CESDH, estime la CEDH dans une décision rendue le 25 août 2015 (CEDH, 25 août 2015, Req. 3569/12 N° Lexbase : A1090NP3). L'article 6 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) ne garantit pas en tant que tel le droit d'accès à un tribunal pour contester la constitutionnalité d'une disposition légale, notamment lorsque le droit national prévoit que le contrôle de constitutionnalité n'est pas déclenché directement par un requérant, mais par un renvoi effectué par la juridiction devant laquelle l'inconstitutionnalité alléguée est soulevée. La Cour n'exclut toutefois pas que, lorsqu'un tel mécanisme de renvoi existe, le refus d'un juge interne de poser une question préjudicielle puisse, dans certaines circonstances, affecter l'équité de la procédure. Il en va ainsi lorsque le refus s'avère arbitraire, c'est-à-dire lorsqu'il y a refus alors que les normes applicables ne prévoient pas d'exception au principe de renvoi préjudiciel ou d'aménagement de celui-ci, lorsque le refus se fonde sur d'autres raisons que celles qui sont prévues par ces normes, et lorsqu'il n'est pas dûment motivé au regard de celles-ci. A ce titre, si la procédure de QPC permet à un justiciable de contester, à l'occasion d'un litige devant une juridiction ordinaire, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, la Cour note que la Cour de cassation et le Conseil d'État ne sont pas tenus, en dernier lieu, de renvoyer la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, notamment si ces juridictions estiment que celle-ci n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Ce faisant, le droit interne leur confère un certain pouvoir d'appréciation, visant à réguler l'accès au Conseil constitutionnel. La Cour relève que ce pouvoir n'est pas en contradiction avec la Convention et qu'elle se doit, par ailleurs, d'en tenir compte dans l'exercice de son contrôle. En l'espèce, elle constate que la Cour de cassation a motivé ses décisions au regard des critères de non-renvoi d'une QPC tels qu'énoncés par l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0289IGS) dont les articles 23-1 à 23-7 prévoient la procédure de QPC. Elle ne relève, dès lors, aucune apparence d'arbitraire de nature à affecter l'équité des procédures en cause et considère en conséquence qu'il n'y a pas eu d'atteinte injustifiée au droit d'accès au Conseil constitutionnel.

newsid:449125

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : l'existence d'un vice du consentement relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-13.830, FS-P+B (N° Lexbase : A3850NPB)

Lecture: 2 min

N9095BUE

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Le 29 Septembre 2015

L'existence d'un vice affectant le consentement d'un salarié lors de la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-13.830, FS-P+B N° Lexbase : A3850NPB).
En l'espèce, M. X a été engagé le 16 avril 2008 par la société Y en qualité de directeur industriel à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle qui, en dernier lieu s'élevait à 3 614 euros pour 104 heures travaillées. L'employeur lui ayant proposé une rupture conventionnelle, il a été convoqué à un entretien fixé au 28 juillet 2010 pour finaliser cette rupture. Concomitamment à cette réunion à l'issue de laquelle aucune convention n'a été signée, le salarié a reçu des lettres d'avertissement et une lettre recommandée du 12 août 2010 le convoquant à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave. Le même jour, les parties ont signé une convention de rupture fixant la fin de la relation contractuelle au 21 septembre 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir juger qu'il a signé la rupture conventionnelle sous la contrainte et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel (CA Chambéry, 16 janvier 2014, n° F 11/00196 N° Lexbase : A6351KTE) ayant invalidé l'accord de rupture, l'employeur a formé un pourvoi en cassation.
En vain. En effet, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve la cour d'appel d'avoir relevé, pour dire nulle la rupture conventionnelle conclue entre le salarié et l'employeur, qu'avant la signature de celle-ci, l'employeur lui avait adressé plusieurs courriers le mettant en demeure de reprendre son poste et lui refusant de lui accorder ses congés en l'absence de demande précise et préalable, puis l'avait mis à pied à titre conservatoire avec convocation à un entretien préalable à son licenciement, et avait ainsi exercé son pouvoir disciplinaire avant la signature de la convention de rupture, laquelle comportait une indemnité de départ inférieure de moitié à celle envisagée dans le cadre des pourparlers initiaux (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0217E78).

newsid:449095

Surendettement

[Brèves] Pouvoirs du juge du surendettement : impossibilité de connaître d'une demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-20.996, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5976NPZ)

Lecture: 1 min

N9142BU7

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Le 01 Octobre 2015

En matière de surendettement, le juge du tribunal d'instance ne peut connaître d'une demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-20.996, FS-P+B+I N° Lexbase : A5976NPZ). En l'espèce, une commission de surendettement, après avoir déclaré deux époux (les débiteurs) recevables en leur demande de traitement de leur situation, a orienté la procédure vers un rétablissement personnel. Un créancier, qui avait financé l'acquisition d'un véhicule au profit des débiteurs, a formé un recours contre cette décision d'orientation et, indiquant être subrogée dans les droits du vendeur, a demandé la restitution du véhicule en invoquant la clause de réserve de propriété prévue au contrat de vente. Le juge du tribunal d'instance, après avoir déclaré recevable mais mal fondé le recours contre la décision d'orientation, a rejeté la demande de restitution, au motif que la clause de réserve de propriété n'était pas juridiquement valable pour n'avoir pas fait l'objet d'un acte notarié. Sur pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure ce jugement au visa de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6173IXW) retenant qu'en statuant ainsi, le juge d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2717E4E).

newsid:449142

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