Le Quotidien du 15 octobre 2015

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur l'effet du jugement de redressement judiciaire sur la prescription de l'action en contestation d'un congé

Réf. : Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-18.881, FS-P+B (N° Lexbase : A0581NTP)

Lecture: 2 min

N9506BUM

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Le 16 Octobre 2015

Le jugement de redressement judiciaire n'a d'effet interruptif que sur une instance déjà engagée et le délai, dans lequel l'action en contestation de la validité d'un congé sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction peut être exercée par le locataire, n'est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-18.881, FS-P+B N° Lexbase : A0581NTP). En l'espèce, le propriétaire d'un local commercial donné à bail en renouvellement à compter du 1er janvier 1998 avait assigné le locataire en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement en résiliation du bail et, plus subsidiairement, en validation d'un congé à effet du 1er octobre 2010, refusant le renouvellement et le paiement d'une indemnité d'éviction. La résiliation judiciaire du bail commercial avait été prononcée le 18 avril 2012. Le mandataire-liquidateur du locataire, placé en redressement judiciaire le 19 septembre 2012 puis en liquidation judiciaire, a contesté, par conclusions d'appel du 23 janvier 2013, la validité du congé et demandé le paiement d'une indemnité d'éviction. La question de la prescription de l'action en contestation du congé, soumise au délai de la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce se posait (N° Lexbase : L8519AID). Les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 9 avril 2014, n° 12/08679 N° Lexbase : A9173MIL) avaient estimé que l'action en contestation du congé avait été interrompue et non suspendue, le 19 septembre 2012, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, jusqu'à la reprise d'instance le 20 décembre 2012, en application de l'article 370 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2601ADP). Toujours selon les juges du fond, le délai de deux ans avait recommencé à courir à compter de cette dernière date, de sorte qu'à la date de la contestation par le mandataire (23 janvier 2013), l'action en contestation du congé n'était pas prescrite ni la demande en paiement d'une indemnité pour les mêmes motifs. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure cette décision (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5371AEN).

newsid:449506

Baux d'habitation

[Brèves] Nullité relative du congé avec offre de vente incluant une commission d'agence : le locataire doit justifier d'un grief

Réf. : Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-20.666, FS-P+B (N° Lexbase : A0634NTN)

Lecture: 1 min

N9447BUG

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Le 16 Octobre 2015

Si le locataire, titulaire d'un droit de préemption, qui accepte l'offre de vente du bien qu'il habite ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien, le prononcé de la nullité du congé suppose, en application de l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G), la preuve d'un grief. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-20.666, FS-P+B N° Lexbase : A0634NTN). En l'espèce, les consorts G., propriétaires d'un logement donné à bail à M. et Mme F., leur avaient délivré un congé avec offre de vente au prix de 190 000 euros frais d'agence inclus ; M. et Mme F. avaient initialement accepté cette offre puis proposé d'acquérir le bien au prix de 140 000 euros ; les consorts G. avaient refusé cette proposition et les avaient, à l'issue du congé, assignés en validation du congé et en expulsion. Les locataires faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2013, n° 12/11867 N° Lexbase : A3835KQ4) de valider le congé et d'ordonner leur expulsion, alors qu'ils faisaient valoir la nullité du congé qui incluait une commission d'agence dont le locataire ne peut se voir imposer le paiement. En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant exactement retenu que si le locataire, titulaire d'un droit de préemption, qui accepte l'offre de vente du bien qu'il habite ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien, le prononcé de la nullité du congé suppose, en application de l'article 114 du Code de procédure civile, la preuve d'un grief, et souverainement retenu que l'intégration de la commission dans le prix demandé n'avait eu aucune incidence sur l'exercice du droit de préemption par les locataires qui n'avaient subi aucun préjudice, en avaient déduit à bon droit que la demande d'annulation du congé devait être rejetée.

newsid:449447

Concurrence

[Brèves] Saisine d'office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-489 QPC, du 14 octobre 2015 (N° Lexbase : A1932NTQ)

Lecture: 2 min

N9508BUP

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Le 16 Octobre 2015

Saisi d'une QPC (Cass. QPC, 9 juillet 2015, n° 14-29.354, FS-D N° Lexbase : A7549NMK), le Conseil constitutionnel a déclaré, le 14 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-489 QPC, du 14 octobre 2015 N° Lexbase : A1932NTQ), conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions de l'article L. 462-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6628AIC), dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4), et des dispositions du paragraphe I de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5682G49). Les sociétés requérantes faisaient valoir que, faute pour les dispositions de l'article L. 462-5 d'assurer une séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction, elles portaient atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité. En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 464-2, était invoquée la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs. Il a d'abord jugé que si, en vertu des dispositions de l'article L. 462-5 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence pouvait décider de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet d'imputer une pratique à une entreprise déterminée. Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé l'ensemble des garanties légales organisant la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction et les pouvoirs de sanction. Il en a déduit qu'il n'était pas porté atteinte aux principes constitutionnels invoqués. S'agissant du principe de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, qu'en fixant le plafond de la sanction à 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques anticoncurrentielles ont été mises en oeuvre, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard, d'une part, de la nature des agissements réprimés et, d'autre part, du fait qu'ils ont pu et peuvent encore, alors même qu'ils ont cessé, continuer de procurer des gains illicites à l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a jugé, d'autre part, qu'en prévoyant que devaient être retenus, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise combinante, le législateur a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi "NRE" du 15 mai 2001 N° Lexbase : L8295ASZ), entendu prévenir des stratégies consistant à réduire, par des restructurations du capital des sociétés, le chiffre d'affaires des entreprises se livrant à des pratiques anticoncurrentielles afin de minorer le maximum de la sanction encourue dans l'hypothèse où ces pratiques seraient sanctionnées. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette disposition tend, en outre, à prendre en compte la taille et les capacités financières de l'entreprise visée dans l'appréciation du montant maximal de la sanction.

newsid:449508

Procédure administrative

[Brèves] Ralentissement du cours des travaux d'un chantier public par un ouvrage irrégulièrement installé : absence de l'urgence nécessaire à l'intervention du juge du référé-liberté

Réf. : CE référé, 9 octobre 2015, n° 393895, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1212NT3)

Lecture: 1 min

N9492BU4

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Le 16 Octobre 2015

Le ralentissement du cours des travaux d'un chantier public n'est pas constitutif d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE référé, 9 octobre 2015, n° 393895, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1212NT3). En l'espèce, une commune a installé sur l'emprise d'une route départementale dont une partie se trouve sur une voie qui appartient à l'Etat. L'Etat a décidé de faire temporairement de ce chemin une voie de chantier permettant d'accéder, depuis la route départementale 113, à une parcelle appartenant à une autre commune sur laquelle doit être construit un nouveau centre technique municipal. Or, eu égard à son emplacement, la jardinière a pour effet de bloquer tout accès à la voie appartenant à l'Etat et, partant, de faire obstacle à la mise à disposition de cette dernière aux poids lourds et engins de chantier qui doivent accéder au terrain d'assiette de la construction pour la réalisation des travaux. Deux demandes tendant respectivement à la dépose partielle de la jardinière et à la réduction de sa superficie sont restées sans effet. L'ordonnance attaquée a autorisé la dépose partielle de la jardinière, avec si besoin le concours de la force publique. La Haute juridiction estime au contraire que le ralentissement du cours des travaux ne saurait constituer la condition d'urgence nécessaire à l'intervention du juge du référé-liberté, mais ouvre la possibilité de l'utilisation du référé "mesures utiles" au titre de l'article L. 521-3 (N° Lexbase : L3059ALU). L'ordonnance attaquée est donc annulée .

newsid:449492

Procédure prud'homale

[Brèves] Demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite : incompétence du juge prud'homal

Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 13-26.052, FS-P+B (N° Lexbase : A0549NTI)

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N9408BUY

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Le 16 Octobre 2015

Le juge prud'homal n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 13-26.052, FS-P+B N° Lexbase : A0549NTI).
Engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) UFP le 1er février 1989 en qualité de comptable, M. X a été désigné en qualité de délégué syndical le 30 octobre 1995. Il a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 11 juin 1996, puis du 30 septembre 1996 au 29 janvier 1997 et enfin à compter du 22 avril 1997. Le 1er juillet 2002, le salarié a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et placé en invalidité deuxième catégorie le 9 septembre 2004. Le médecin du travail ayant déclaré ce salarié inapte aux fonctions de comptable lors de la seconde visite, le 20 mai 2008, et après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 12 septembre 2008, le GIE UFP a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 16 septembre 2008.
La cour d'appel ayant débouté le salarié de ses demandes de réparation des préjudices liés à la perte d'emploi, ainsi qu'à la perte de droits à retraite, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur ce la compétence du juge prud'homal, voir notamment Cass. soc., 30 septembre 2010, n° 09-41.451, FP-P+B N° Lexbase : A7627GAQ et Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074, FS-P+B+R N° Lexbase : A9450KEQ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3729ETB).

newsid:449408

QPC

[Brèves] Irrecevabilité de la demande tendant à la saisine directe du Conseil constitutionnel d'une QPC en cas d'extinction de l'instance

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015 (N° Lexbase : A1934NTS)

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N9510BUR

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Le 16 Octobre 2015

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi directement d'une question prioritaire de constitutionnalité lorsque l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est éteinte, estiment les Sages dans une décision rendue le 14 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015 N° Lexbase : A1934NTS). M. X a présenté le 6 mars 2015 devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 30 décembre 2014 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par lui contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2013. Par un mémoire distinct enregistré le même jour, il a contesté le refus de ladite cour de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d'Etat a rendu le 16 juillet 2015 une ordonnance de non admission sur le pourvoi de M. X. Le Conseil constitutionnel indique qu'il ne peut être saisi sur le fondement de la troisième phrase de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), selon laquelle "si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5 [de l'ordonnance du 7 novembre 1958], la question est transmise au Conseil constitutionnel", lorsque l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est éteinte, pour quelque cause que ce soit. Ainsi, l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée a été éteinte le 16 juillet 2015. La demande de M. X est donc irrecevable.

newsid:449510

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Détermination du lieu de situation d'une prestation de services : apparition de la notion de "bénéficiaire effectif"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 371794, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1175NTP)

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N9433BUW

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Le 16 Octobre 2015

Jusqu'au 31 décembre 2009, le lieu des prestations de services visées au 1° de l'article 259 B (N° Lexbase : L5207HLG), c'est-à-dire les cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, était réputé se situer en France lorsque le preneur était établi en France. Au regard de ces dispositions, le preneur s'entend de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation de services. Ainsi, une filiale d'achat française d'une société américaine peut être considérée comme le bénéficiaire effectif d'une prestation de services. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 371794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1175NTP). En l'espèce, la société requérante a conclu, en 1998, un contrat de services et de droit d'accès à la recherche et au développement, avec deux autres sociétés (dont une de droit américain), prévoyant notamment la concession des droits de licence sur certains de ses produits. Estimant que le lieu des prestations objets de ce contrat n'était pas situé en France, mais aux Etats-Unis, elle n'a pas appliqué la TVA au produit correspondant. Cependant, l'administration fiscale a estimé que les droits concédés avaient été acquis par une société de droit français holding, filiale d'achat de la société de droit américain, et qu'en application de l'article 259 B du CGI, le lieu des prestations correspondantes se trouvait, par suite, en France, et donc ces prestations seraient imposables en France. Le Conseil d'Etat a alors donné raison à l'administration. En effet, selon les juges suprêmes, la société holding a été le bénéficiaire effectif d'une partie des droits concédés par la société requérante, dont elle a acquitté le prix auprès de cette dernière conformément aux stipulations du contrat de concession. Dès lors, cette société devait être regardée comme le preneur de la prestation en cause à hauteur des paiements effectués. Ainsi, le lieu de cette prestation se trouvait bien en France, et celle-ci sera donc soumise à la TVA française pour le prestataire. Cette décision est à noter car c'est la première fois que la Haute juridiction emploie le terme de "bénéficiaire effectif" pour une prestation de services, en l'appliquant à une filiale servant de relai à un "preneur effectif" situé en dehors de l'Union européenne .

newsid:449433

Transport

[Brèves] Encadrement des tarifs des courses de taxi

Réf. : Décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015, relatif aux tarifs des courses de taxi (N° Lexbase : L3653KLU

Lecture: 1 min

N9482BUQ

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Le 16 Octobre 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 9 octobre 2015 et pris pour l'application de l'article L. 410-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8588IBP), réglemente les tarifs des courses de taxi (décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015, relatif aux tarifs des courses de taxi N° Lexbase : L3653KLU). Il remplace, en conséquence, le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 (N° Lexbase : L6280KL8). Le nouveau texte :
- clarifie la possibilité pour le ministre chargé de l'Economie et les préfets de définir les conditions d'application des majorations, des suppléments et de l'approche des courses de taxis ;
- clarifie la possibilité pour le ministre d'encadrer les décisions préfectorales, notamment les délais dans lesquelles elles sont prises à chaque revalorisation tarifaire ;
- prévoit la possibilité pour le ministre chargé de l'Economie de mettre en place des forfaits taxis dans certaines zones du territoire ;
- et prévoit la possibilité pour le ministre de fixer directement les tarifs de certaines majorations et de certains suppléments à la place des préfets afin qu'il puisse supprimer la course d'approche des taxis dans certaines zones du territoire et la remplacer par un supplément au titre de la réservation ainsi que simplifier certains suppléments.

newsid:449482

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