Le Quotidien du 11 novembre 2015

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Blanchiment : abaissement du seuil de vérification d'identité des clients occasionnels des changeurs manuels

Réf. : Décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015, modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels (N° Lexbase : L0286KNW)

Lecture: 1 min

N9748BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27042582-edition-du-11112015#article-449748
Copier

Le 12 Novembre 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 24 octobre 2015 (décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015, modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels N° Lexbase : L0286KNW), abaisse le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels. L'article R. 561-10 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0743KNT) impose aux changeurs manuels de vérifier l'identité de leurs clients occasionnels pour les opérations supérieures à 8 000 euros. Dans le cadre des mesures visant à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, le présent décret fixe un seuil de 1 000 euros au-delà duquel la prise d'identité est rendue obligatoire pour les opérations de change manuel. Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5059ERS).

newsid:449748

Domaine public

[Brèves] Port intérieur n'appartenant pas au domaine public fluvial : obligation pour le juge de vérifier s'il appartient au domaine public en application des critères généraux de la domanialité

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 367019, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8618NTD)

Lecture: 1 min

N9755BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27042582-edition-du-11112015#article-449755
Copier

Le 12 Novembre 2015

Lorsque le juge administratif relève qu'un port intérieur, réalisé antérieurement à l'entrée en vigueur du Code général des propriétés des personnes publiques et propriété d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui se sont succédés, n'appartenait pas au domaine public fluvial lors de sa création et n'a fait l'objet ensuite d'aucune décision de classement dans le domaine public fluvial de ces établissements, il lui incombe, pour déterminer si le port appartient au domaine public de ces EPCI, de vérifier s'il est affecté à l'usage direct du public ou s'il est affecté à un service public et spécialement aménagé en vue de ce service public. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 367019, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8618NTD). Pour juger que le port des quatre chemins ne pouvait être regardé comme affecté à un service public, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 17 janvier 2013, n° 11LY02310 N° Lexbase : A6769MQR) s'est bornée à relever que son financement avait été assuré par la vente à environ cent cinquante particuliers de concessions d'emplacements, d'une durée illimitée, transmissibles et cessibles et que son accès était interdit aux personnes qui ne sont ni concessionnaires ni locataires d'un emplacement. En se fondant sur de telles circonstances, qui ne pouvaient par elles-mêmes faire obstacle à ce que le port soit affecté à un service public, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit.

newsid:449755

Égalité de traitement

[Brèves] Plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant une indemnité déterminée en fonction de l'âge et de l'ancienneté de chaque salarié et fixée sur la base d'un salaire de référence : absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement

Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.115, FS-P+B (N° Lexbase : A5287NUD)

Lecture: 1 min

N9788BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27042582-edition-du-11112015#article-449788
Copier

Le 12 Novembre 2015

N'est pas contraire au principe d'égalité de traitement la disposition d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit le versement, en réparation du préjudice professionnel subi par les salariés de l'entreprise faisant l'objet de la mesure de licenciement, d'une indemnité déterminée en fonction de l'âge et de l'ancienneté de chaque salarié et fixée sur la base d'un salaire de référence, suivant une grille de calcul, mais plafonnée à une somme forfaitaire, dès lors que cette indemnité avait bénéficié à tous les salariés compte tenu de leur âge et de leur ancienneté et que son plafonnement forfaitaire reposait sur la volonté de l'employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires afin de ne pas les priver d'une juste réparation de leur préjudice. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.115, FS-P+B N° Lexbase : A5287NUD).
En l'espèce, engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) A le 6 juin 2001 devenu le GIE B, M. C a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2009, après la mise en place volontaire d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoyait notamment le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement destinée à réparer le préjudice professionnel des salariés. Le GIE a fait l'objet d'une liquidation amiable.
Débouté de sa demande de paiement d'une somme supplémentaire au titre de l'indemnité par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 20 février 2014, n° 12/02173 N° Lexbase : A6572ME7), le salarié s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (pour un exemple d'inégalité de traitement établie par un plan de sauvegarde de l'emploi, voir Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-16.009, FS-P+B N° Lexbase : A7711NMK ; a contrario, voir Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-18.849, F-D N° Lexbase : A9468NGR) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3 et N° Lexbase : E9327ESA).

newsid:449788

Procédure civile

[Brèves] Obligation pour le juge des référés de statuer sur les dépens

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-24.848, F-P+B (N° Lexbase : A0186NUG)

Lecture: 2 min

N9712BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27042582-edition-du-11112015#article-449712
Copier

Le 12 Novembre 2015

Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens. Ainsi, dès lors que la cour d'appel avait relevé que les frais d'expertise et ceux de la mise en eau, exécutée pour les besoins de cette mesure, avaient permis de préparer la procédure dont elle était saisie, c'est à bon droit qu'elle les a inclus dans les dépens. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-24.848, F-P+B N° Lexbase : A0186NUG). Dans cette affaire, par une première ordonnance de référé, un président de tribunal de grande instance a ordonné, avant tout procès, une expertise destinée à déterminer la nature des travaux propres à mettre fin aux infiltrations se produisant dans l'appartement de Mme K. à partir de la terrasse de celui de Mme T.. Saisi par Mme K. d'une demande de remise en état, le juge des référés a, par une seconde décision, ordonné au syndicat des copropriétaires et à Mme T. de réaliser les travaux préconisés par l'expert. Mme T. a ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Montpellier, 17 juillet 2014, n° 13/31512 N° Lexbase : A4915MUL), statuant sur appel de la seconde ordonnance de référé, de la condamner à supporter les frais d'expertise et le coût d'une mise en eau alors que le juge qui statue sur un litige ne peut, selon elle, condamner les parties aux dépens d'une autre instance, à moins qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. En mettant à sa charge les frais d'expertise et de mise en eau qui ont permis de préparer la seconde procédure de référé, quand il n'est pas au pouvoir du juge des référés de mettre à la charge de la partie perdante la rémunération de l'expert afférente à une autre instance en référé, la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 696 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7734IP7). Enonçant la règle précitée, la Cour de cassation conclut que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3654EUU).

newsid:449712

Procédures fiscales

[Brèves] Jonction de plusieurs affaires : absence de conséquence sur la régularité de la décision rendue

Réf. : CE Section, 23 octobre 2015, n° 370251, publié recueil Lebon (N° Lexbase : A0319NUD)

Lecture: 2 min

N9695BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/27042582-edition-du-11112015#article-449695
Copier

Le 12 Novembre 2015

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des contribuables ou des impositions distincts. La jonction est donc, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ou devant le juge de cassation. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 octobre 2015 (CE Section, 23 octobre 2015, n° 370251, publié recueil Lebon N° Lexbase : A0319NUD). En l'espèce, le tribunal administratif de Rouen (TA Rouen, 29 juin 2010, n° 0601600-0603307) a été successivement saisi d'une demande contentieuse formée par le requérant et dirigée contre des rappels de TVA, puis d'une réclamation introduite par celui-ci, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu. Le tribunal a alors joint cette demande et cette réclamation, pour les rejeter par un unique jugement. Cette jonction n'a pas été contestée par les juges d'appel (CAA Douai, 30 mai 2013, n° 10DA01065 N° Lexbase : A8688MQT). Par la suite, à l'appui de son pourvoi devant le Conseil d'Etat, le ministre a soulevé un unique moyen, tiré de l'erreur de droit commise par les juges d'appel en ne relevant pas d'office l'irrégularité dont les premiers juges auraient entaché la procédure juridictionnelle, du fait de la jonction à laquelle ils avaient procédé. Toutefois, sur ce point, la Haute juridiction n'a pas fait droit à la demande du ministre. En effet, pour les juges suprêmes, en se bornant à critiquer la jonction opérée par le tribunal administratif et l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en ne la censurant pas d'office, le ministre, qui ne fait état d'aucune irrégularité entachant l'arrêt attaqué qui aurait résulté de la jonction à laquelle les premiers juges avaient procédé, n'est pas fondé à en demander, par ce seul moyen, l'annulation. Cette décision est tout à fait inédite et ne se repose sur aucune base légale telle que la jurisprudence ou la législation. Elle repose seulement sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle (v. notamment : Cons. const., 3 décembre 2009, décision n° 2009-595 DC, cons. 4 N° Lexbase : A3193EPX) .

newsid:449695

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.