Le Quotidien du 13 novembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Mandat confié par les dirigeants d'une société dans le cadre d'un conflit les opposant... à la société elle-même et son actionnaire majoritaire : paiement des honoraires

Réf. : CA Orléans, 28 octobre 2015, n° 14/03644 (N° Lexbase : A2236NUD)

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N9798BUG

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Le 14 Novembre 2015

A défaut de mandat écrit, la preuve et l'étendue du mandat confié par un client à son avocat peuvent être recherchées par référence aux diligences accomplies, aux correspondances échangées et au libellé des notes d'honoraires. Rien ne démontrant que l'avocat, bien que missionné par les co-gérants d'une société, ne soit pas intervenu également dans l'intérêt de la société France et de son actionnaire majoritaire de voir un accord amiable régler au plus vite cette question essentielle de gouvernance, ces derniers ne sont pas recevables à contester les honoraires à verser à l'avocat rédacteur d'un protocole d'accord. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (CA Orléans, 28 octobre 2015, n° 14/03644 N° Lexbase : A2236NUD). Dans cette affaire, une SARL avait formé appel à l'encontre d'une ordonnance par laquelle un Bâtonnier a fixé à la somme totale de 6 850,45 euros le montant des honoraires dus par elle à un avocat au titre des diligences accomplies dans son intérêt à l'occasion d'une procédure l'opposant à un associé. Elle faisait valoir que les honoraires étaient dus par les deux co-gérants de la société qui avaient accepté de démissionner de leurs fonctions et étaient alors assistés de l'avocat en cause de sorte que les prestations fournies n'étaient pas conformes à l'intérêt social de la SARL. Enonçant la solution susvisée, la cour condamne la SARL à payer à l'avocat le montant des honoraires dus outre les intérêts légaux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1054E78).

newsid:449798

Avocats/Publicité

[Brèves] Annulation de l'interdiction de la publicité des avocats par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 386296 (N° Lexbase : A3621NWZ)

Lecture: 2 min

N9940BUP

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Le 21 Novembre 2015

Est annulé le deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), qui prévoit que la publicité permise aux avocats s'opère "dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972" (N° Lexbase : L6642BHH), en ce qu'il renvoie à l'intégralité du décret de 1972 sans prévoir que ce renvoi ne porte pas sur l'article 2 de ce même décret. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 9 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 386296 N° Lexbase : A3621NWZ). En effet, selon le Haut conseil, si l'article 3 du décret du 25 août 1972 ne s'applique pas aux avocats et si son article 4, dans sa rédaction désormais applicable, ne prohibe plus, pour les avocats, le recours à la sollicitation personnalisée mais se borne à encadrer le contenu des communications commerciales en prévoyant que celles-ci ne doivent contenir aucune indication contraire à la loi, ne pas méconnaître la discrétion professionnelle, ne pas porter atteinte à la vie privée, ne pas contenir des renseignements mensongers, inexacts ou fallacieux, son article 2 interdit cependant la publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer une assistance en matière juridique par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées. Alors que le Garde des Sceaux n'indique pas en défense de raison impérieuse d'intérêt général justifiant une telle interdiction générale faite aux avocats de recourir à la publicité dans les modes de communication mentionnés ci-dessus, il en résulte que de telles dispositions sont incompatibles avec l'article 4 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4). En revanche, le Conseil d'Etat estime que les dispositions combinées des articles 3 bis et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans leur rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), autorisent désormais, par principe, les avocats à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée, dans des conditions fixées par décret ; par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de leur contrariété à la Directive 2006/123/CE doit être écarté. De même, ces dispositions législatives renvoyant à des dispositions réglementaires pour fixer les conditions du recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée par les avocats, les restrictions ainsi prévues par ces dispositions réglementaires, qui relèvent du pouvoir d'appréciation laissé aux Etats membres, sont proportionnées aux raisons impérieuses d'intérêt général de protection de l'indépendance, de la dignité et de l'intégrité de la profession d'avocat, d'une part, et de bonne information du client, d'autre part. Ces dispositions réglementaires ne sont donc pas non plus incompatibles avec la Directive du 12 décembre 2006 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1789E7E).

newsid:449940

Baux d'habitation

[Brèves] Liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location d'un logement et à sa caution

Réf. : Décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution (N° Lexbase : L2315KQS)

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N9915BUR

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Le 14 Novembre 2015

A été publié au Journal officiel du 7 novembre 2015, le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution (N° Lexbase : L2315KQS). La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY) impose de déterminer une liste limitative de pièces que le bailleur peut demander au candidat locataire et à sa caution lors de la mise en location d'un logement. Le décret du 5 novembre 2015 fixe ainsi la liste des documents pouvant être exigés de chacun des candidats à la location et de leurs cautions dans le cadre de la location d'un logement nu ou meublé dans le parc locatif privé. Ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 novembre 2015.

newsid:449915

Domaine public

[Brèves] Conditions d'appartenance d'une parcelle au domaine public routier communal

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 2 novembre 2015, n° 373896, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5802NUG)

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N9847BUA

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Le 14 Novembre 2015

L'appartenance d'une parcelle au domaine public routier communal implique une affectation aux besoins de la circulation terrestre, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 novembre 2015, n° 373896, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5802NUG, voir sur l'affectation à l'usage direct du public ou à un service public d'une partie d'une parcelle entraînant l'incorporation de l'intégralité de la parcelle dans le domaine public, CE, 19 juillet 2010, n° 329199 N° Lexbase : A9957E4K). Une parcelle communale ne peut être regardée comme affectée à l'usage direct du public en l'absence d'intention de la commune de l'y affecter. Ainsi, une parcelle communale située à l'intersection de deux voies communales, dans le prolongement des trottoirs bordant ces voies, sans obstacle majeur à la circulation des piétons, et que des piétons ont pu, de manière occasionnelle, traverser pour accéder aux bâtiments mitoyens, n'est pas affectée à l'usage direct du public s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune a procédé à une telle affectation. Pour qualifier la parcelle litigieuse de dépendance du domaine public communal, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 10 octobre 2013, n° 12NC01558 N° Lexbase : A9203MLG), après avoir relevé que cette parcelle, propriété de la commune, était située à l'intersection de deux voies communales, dans le prolongement des trottoirs bordant ces voies, sans obstacle majeur à la circulation des piétons, en a déduit que cette parcelle était affectée aux besoins de la circulation terrestre. S'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public routier communal, la cour, en statuant ainsi, sans rechercher si la commune avait affecté la parcelle en cause aux besoins de la circulation terrestre, a commis une erreur de droit.

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Droit social européen

[Brèves] Certificat E 101, seul document attestant de la régularité de la situation sociale du sous-traitant à l'égard du donneur d'ordre

Réf. : Deux arrêts d'Assemblée plénière, 6 novembre 2015, n° 14-10.182, P+B+R+I (N° Lexbase : A0368NWK) et n° 14-10.193, P+B+R+I (N° Lexbase : A0297NWW)

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N9864BUU

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Le 14 Novembre 2015

Lors d'un détachement de travailleurs, dans le cas d'une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date. En conséquence, le certificat E 101 délivré conformément à l'article 11, paragraphe 1, du Règlement n° 574/72 (N° Lexbase : L7131AUN) est le seul document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger au regard du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), au sens de l'article D. 8222-7 du Code du travail (N° Lexbase : L2628IRR). Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation réunie sur renvoi de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 mai 2015 (Cass. civ. 2, 13 mai 2015, n° 14-10.182, FS-D N° Lexbase : A8795NH9 et Cass. civ. 2, 13 mai 2015, n° 14-10.193, FS-D N° Lexbase : A8872NH3) dans deux arrêts rendus le 6 novembre 2015 (Assemblée plénière, deux arrêts, 6 novembre 2015, n° 14-10.182, P+B+R+I (N° Lexbase : A0368NWK) et n° 14-10.193, P+B+R+I (N° Lexbase : A0297NWW).
Dans ces deux affaires, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a adressé à chacune des sociétés une lettre d'observations les avisant de la mise en oeuvre à leur encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3605H9E), ainsi que du montant des cotisations estimées dues, à la suite du redressement pour travail dissimulé effectué à l'égard de la même société sous-traitante de nationalité portugaise. Les deux sociétés donneuses d'ordre ont donc contesté la décision de la caisse devant la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel accueille le recours des sociétés au motif que tout document pertinent sur la régularité de la situation sociale du sous-traitant vis-à-vis de ses salariés détachés suffit et qu'il en est ainsi des nombreux documents produits par la société sur cette situation.
La caisse forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel au visa de l'article D. 8222-7 du Code du travail, ensemble l'article 14 du Règlement CE n° 1408/71, du 14 juin 1971 et l'article 11, du Règlement n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7311ESL).

newsid:449864

[Brèves] Cautionnement : caractère déterminable de la dette garantissant des emprunts consentis ultérieurement

Réf. : Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-26.051, F-P+B (N° Lexbase : A0254NWC)

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N9892BUW

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Le 14 Novembre 2015

Les cautionnements ayant été souscrits pour garantir des emprunts d'un montant déterminé qui seraient consentis ultérieurement par la banque, la dette garantie est déterminable à la date de signature des actes de cautionnement. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 novembre 2015 (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-26.051, F-P+B N° Lexbase : A0254NWC). Dès lors, est cassé au visa des articles 2288 (N° Lexbase : L1117HI9) et 2292 (N° Lexbase : L1121HID) du Code civil, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 13 mars 2014, n° 12/01185 N° Lexbase : A7038MGR) qui, pour rejeter la demande en paiement de la banque à l'encontre de la caution solidaire, retient que les deux cautionnements souscrits le 30 avril 2007 n'étaient à cette date qu'hypothétiques et sans objet, puisque les prêts cautionnés n'ont été consentis qu'ultérieurement, par contrats des 18 juillet et 17 août 2007,et qu'il faut se placer à ces dernières dates pour déterminer si les engagements sont disproportionnés. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs (déjà en ce sens, cf. Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.100, F-D N° Lexbase : A8428NPT). Dès lors est également cassé, au visa de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C), l'arrêt d'appel en ce que, pour prononcer la décharge de la caution au titre du cautionnement du 30 avril 2007, l'arrêt prend en considération d'autres cautionnements que cette dernière a souscrits les 18 mai et 14 juin 2007 (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0814A8N et N° Lexbase : E8923BXR).

newsid:449892

Pénal

[Brèves] Fondement de la révocation du sursis à la peine et violation de la présomption d'innocence

Réf. : CEDH, 12 novembre 2015, Req. 2130/10, disponible en anglais

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N9943BUS

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Le 19 Novembre 2015

Il y a violation de la présomption d'innocence dès lors que la levée du sursis à la peine infligée au condamné a été fondée sur les aveux auxquels ce dernier s'était initialement livré devant un juge d'instruction, avant même qu'il ait été reconnu coupable par le tribunal compétent dans un arrêt définitif. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH, le 12 novembre 2015 (CEDH, 12 novembre 2015, Req. 2130/10, disponible en anglais ; cf., pour un cas de révocation du sursis en droit français, Cass. crim., 7 janvier 2009, n° 08-85.461, F-P+F N° Lexbase : A7087ECH). En l'espèce, M. E. fut arrêté et interrogé, sans la présence de son avocat, parce qu'il était soupçonné d'avoir cambriolé un hôtel. Ayant été avisé de son droit de garder le silence et de consulter un avocat pour sa défense à tout moment, il avoua avoir commis l'infraction. Plusieurs jours plus tard, au cours d'une audience juridictionnelle consacrée à l'examen de son maintien en détention provisoire, il se rétracta en la présence de son avocat, soutenant qu'il n'avait avoué l'infraction qu'afin d'obtenir une libération conditionnelle. Lors de son procès consécutif, le tribunal qui l'avait auparavant condamné en 2008, pour un certain nombre d'infractions, à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, leva celui-ci. Il dit notamment qu'il avait subordonné le sursis à l'absence de récidive de M. E. pendant la durée de celui-ci et que ce dernier, ayant avoué le cambriolage, avait dès lors manqué à cette condition. M. E. fit appel, soulignant en particulier qu'il était revenu sur ses aveux et alléguant une violation de son droit à la présomption d'innocence. La juridiction d'appel le débouta, jugeant en particulier non crédible la rétractation des aveux, des témoignages ayant confirmé les soupçons qu'il avait bien commis le cambriolage. En décembre 2009, à la suite d'une décision du tribunal de première instance, la détention provisoire de M. E. fut suspendue de manière à ce qu'il purge la peine infligée à lui en 2008. Le 23 décembre 2009, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d'examiner le recours constitutionnel formé par lui contre la levée du sursis à sa peine d'emprisonnement. En janvier 2010, par un jugement devenu définitif en juin 2010, la juridiction de jugement le reconnut coupable de cambriolage et le condamna à un an d'emprisonnement. Invoquant l'article 6 § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), M. E. voyait, dans la levée par les tribunaux allemands du sursis à sa peine d'emprisonnement, une violation de son droit à la présomption d'innocence. Cette mesure était selon lui fondée sur un constat judiciaire de récidive alors qu'il n'avait pas encore été reconnu coupable de la nouvelle infraction. La CEDH lui donne raison et condamne l'Allemagne à lui verser la somme de 7 500 euros pour dommage moral .

newsid:449943

Presse

[Brèves] L'obligation de s'abstenir, dans le cadre d'une liberté conditionnelle, de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle portant sur les infractions pour lesquelles le requérant a été condamné, ne constitue pas une violation de la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 12 novembre 2015, Req. 52363/11 (N° Lexbase : A4796NWK)

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N9942BUR

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Le 19 Novembre 2015

Sont justifiées les restrictions à la liberté d'expression imposées au requérant, dans le cadre de sa libération conditionnelle, lorsque celles-ci se traduisent par l'obligation de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur, et qui porteraient, en tout ou partie, sur les infractions pour lesquelles il a été condamné. Telle est la solution rapportée par un arrêt de la CEDH en date du 12 novembre 2015 (CEDH, 12 novembre 2015, Req. 52363/11 N° Lexbase : A4796NWK). Les faits de l'espèce concernaient, M. B., ressortissant français et ancien chef d'une organisation séparatiste basque. Détenu depuis 1988, il a été condamné plusieurs fois, notamment pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime terroriste. Entre 2007 et 2014, il fut admis au bénéfice de la liberté conditionnelle, assortie de plusieurs obligations. Après avoir participé à une manifestation de soutien à des basques détenus, le tribunal de l'application des peines décida, par jugement, de le soumettre à des obligations particulières supplémentaires, à savoir, ne pas paraître devant tout établissement pénitentiaire pour manifester son soutien à des personnes détenues et s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait sur les infractions pour lesquelles il a été condamné, ainsi que de s'abstenir de toute intervention publique à ce sujet. Le jugement fut cassé par la Cour de cassation (Cass. crim., 10 juin 2009, n° 08-87.096, F-P+F N° Lexbase : A5991EIQ), au motif que le tribunal de l'application des peines n'était pas compétent pour modifier les obligations de la libération conditionnelle. Le ministère public saisit le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement de 2010, décida d'imposer à M. B. l'obligation de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur les infractions pour lesquelles il a été condamné et de s'abstenir de toute intervention publique relative à ces infractions. Par un arrêt du 30 mars 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par M. B (Cass. crim., 30 mars 2011, n° 10-86.999 N° Lexbase : A5504HPK). Invoquant la violation de l'article 10 de la CESDH, M. B. a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme. Si la cour constate que l'obligation imposée au requérant constitue une restriction à la liberté d'expression, elle note, toutefois, que la mesure était limitée quant aux personnes auxquelles elle peut s'imposer, dans le temps, et dans son objet, ce dont il résulte qu'il n'y a pas de violation de l'article 10 qui garantit le droit à la liberté d'expression.

newsid:449942

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