Le Quotidien du 26 novembre 2015

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Usage de la faculté de transmission d'une question d'interprétation du TFUE par la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-26.482, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1107NXB)

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Le 27 Novembre 2015

La cour d'appel, qui n'a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l'article 1520, 5°, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2175IPA), n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2581IPB), de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du Traité. Telle est solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-26.482, FS-P+B+I N° Lexbase : A1107NXB ; cf., a contrario, Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-26.864, FS-P+B N° Lexbase : A8956I89, pour un cas de refus de transmission d'une question préjudicielle). En l'espèce, la société allemande B., spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société allemande H., a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société G., de l'Etat du Delaware, une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation d'une biotechnologie. Un brevet s'y rapportant ayant été annulé, le licencié a cessé de payer les redevances. La société S., filiale de H. a, alors, mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée à l'accord de licence. Par sentence partielle rendue à Paris le 5 septembre 2012, l'arbitre unique a retenu la responsabilité de la société G. quant à la commercialisation de plusieurs produits et l'a condamnée à payer à la société H. diverses sommes. Les sociétés H. et S. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, 23 septembre 2014, n° 13/17187 N° Lexbase : A9513MWA) de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. La Haute cour retient que les griefs invoqués ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, par conséquent, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7).

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Collectivités territoriales

[Brèves] "Jungle" de Calais : les conditions de vie des migrants sont bien de nature à les exposer à des traitements inhumains ou dégradants

Réf. : CE référé, 23 novembre 2015, n° 394540 (N° Lexbase : A6882NX8)

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N0143BW9

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Le 27 Novembre 2015

Dans une ordonnance rendue le 23 novembre 2015 (CE référé, 23 novembre 2015, n° 394540 N° Lexbase : A6882NX8), le juge des référés du Conseil d'Etat a confirmé que le fait que des migrants soient exposés à des traitements inhumains ou dégradants du fait de leurs conditions de vie oblige l'Etat à prendre des mesures visant à améliorer leur situation matérielle (TA Lille, 2 novembre 2015, n° 1508747 N° Lexbase : A8247NWD et lire N° Lexbase : N9994BUP). S'il a estimé qu'aucune carence caractérisée ne pouvait être reprochée aux autorités publiques en ce qui concerne la nutrition des personnes présentes sur le site, le juge a considéré, en revanche : que l'accès à l'eau potable et aux sanitaires est manifestement insuffisant ; qu'aucun ramassage des ordures n'est réalisé à l'intérieur du site, ce qui expose les migrants vivant sur le site de La Lande à des risques élevés d'insalubrité ; que les véhicules d'urgence, d'incendie et de secours ne peuvent pas circuler à l'intérieur du site en l'absence de l'aménagement de toute voirie. Le juge des référés du Conseil d'Etat a estimé que ces conditions de vie étaient bien de nature à exposer les migrants vivant sur le site à des traitements inhumains ou dégradants et il a approuvé le juge des référés du tribunal administratif d'avoir ordonné à l'Etat et à la commune de Calais de commencer à mettre en place dans les huit jours des points d'eau, des toilettes et des dispositifs de collecte des ordures supplémentaires, de procéder à un nettoyage du site, et de créer des accès pour les services d'urgence.

newsid:450143

Copropriété

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par un vice de construction

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, 2 arrêts, n° 14-17.784 (N° Lexbase : A5469NXT) et n° 13-19.999 (N° Lexbase : A5411NXP), FS-P+B

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N0137BWY

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Le 27 Novembre 2015

Il résulte des articles 14 (N° Lexbase : L4807AHI) et 42 (N° Lexbase : L4849AH3) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que le point de départ du délai de prescription décennale de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des vices de construction est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée et non la date de survenance des dommages ; tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à travers deux arrêts rendus le 19 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, 2 arrêts, n° 14-17.784 N° Lexbase : A5469NXT et n° 13-19.999 N° Lexbase : A5411NXP, FS-P+B ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-14.713 N° Lexbase : A1000DHI) ; cette solution, qui consiste à différer le point de départ du délai de prescription, se comprend dans la mesure où c'est seulement à compter du jour où le copropriétaire connaît la cause du désordre subi -soit un vice de construction-, qu'il dispose des éléments lui permettant de savoir qu'il peut rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14. Dans la première affaire, une société avait acquis des lots de M. B., en 2000. A la suite de difficultés rencontrées pour l'exécution de travaux d'aménagement des lots, la société avait obtenu la désignation d'un expert qui avait déposé un pré-rapport en l'état, le 15 août 2004 ; elle avait assigné le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14, et M. B. en exécution des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble et indemnisation de son préjudice. Pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel de Paris avait relevé que M. B. avait, en 1988 puis en 1992, demandé la réfection desdites structures et retenu que la prescription courue à l'égard de M. B. était opposable aux sociétés et que le délai de prescription décennale avait couru à compter de l'apparition des vices de construction (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 19 février 2014, n° 12/04681 N° Lexbase : A5111MEZ). La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche aux juges d'appel d'avoir statué ainsi, sans rechercher, comme il le leur était demandé, si les sociétés n'avaient pas connu la cause des désordres seulement au moment des opérations d'expertise. Dans la seconde affaire, relative à des désordres d'infiltrations d'eau, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/06905 N° Lexbase : A9282KBE), pour dire prescrite l'action du copropriétaire en exécution des travaux de remise en état et indemnisation du préjudice, avait relevé que les infiltrations étaient apparues au cours de l'hiver 1989 et retenu que l'action avait été introduite par assignation en référé du 12 octobre 2001. A tort, selon la Haute juridiction, qui casse l'arrêt dès lors que la cour avait constaté que l'expert avait déposé son rapport concluant à un vice de construction le 6 juillet 2009 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7168ETN).

newsid:450137

Domaine public

[Brèves] Domaine de la zone des cinquante pas géométriques : la possession ne peut être caractérisée que par l'existence d'acte matériels manifestant l'exercice apparent du droit de propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-24.255, FS-P+B (N° Lexbase : A5597NXL)

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N0146BWC

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Le 27 Novembre 2015

La possession d'un bien situé dans le domaine de la zone des cinquante pas géométriques ne peut être caractérisée que par l'existence d'acte matériels manifestant l'exercice apparent du droit de propriété, et non par des actes juridiques portant sur le bien en cause. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-24.255, FS-P+B N° Lexbase : A5597NXL). Les consorts X ont saisi la commission de vérification des titres de la Martinique pour obtenir la validation d'un acte notarié du 9 octobre 1944 portant sur la vente par la Compagnie rhumière et sucrière du Simon à M. X d'une portion de terre située sur la commune du François dans la zone des cinquante pas géométriques et actuellement divisée en cinq parcelles cadastrées. Pour déclarer la demande irrecevable au motif que la détention des consorts X avait été contrariée par des faits de possession de l'Etat et de la commune, l'arrêt attaqué (CA Fort-de-France, 29 juillet 2014, n° 11/00034 N° Lexbase : A7130MUM) se fonde sur l'existence d'actes juridiques et sur les mentions de documents cadastraux, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par l'Etat et par la commune sur les parcelles faisant l'objet du titre de propriété du 9 octobre 1944 que les consorts X avaient soumis à la commission départementale de vérification des titres de Martinique. Dès lors, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, sans relever l'existence de faits matériels de possession accomplis par l'Etat et la commune du François sur les parcelles faisant l'objet du titre de propriété du 9 octobre 1944, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L3744IPD), ensemble les articles 2255 (N° Lexbase : L7201IAX) et 2261 (N° Lexbase : L7210IAB) du Code civil.

newsid:450146

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en nullité de la période suspecte initiée par le liquidateur : la clause compromissoire stipulée à l'acte litigieux est manifestement inapplicable au litige

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-16.012, F-P+B (N° Lexbase : A5365NXY)

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N0118BWB

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Le 27 Novembre 2015

Le liquidateur qui demande, à titre principal, la nullité d'un acte sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-1, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7) ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de sorte qu'une clause compromissoire stipulée à l'acte litigieux est manifestement inapplicable au litige. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-16.012, F-P+B N° Lexbase : A5365NXY). En l'espèce, par un acte du 4 novembre 2008 comportant une clause compromissoire, les parties à un contrat de franchise sont convenues de sa résiliation sans indemnité de part et d'autre. Le franchisé a été mis en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 juin 2008, le liquidateur a assigné le franchiseur devant le tribunal de la procédure collective en nullité de la convention de résiliation sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 2° du Code de commerce, estimant qu'il s'agissait d'un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédaient notablement celles du franchiseur. Celui-ci, se prévalant de la clause compromissoire, a soulevé l'incompétence du tribunal de la procédure collective au profit du tribunal arbitral ; cette exception ayant été rejetée, il a formé un contredit que la cour d'appel d'Amiens a rejeté (CA Amiens, 20 février 2014, n° 13/02165 N° Lexbase : A6624ME3). Enonçant le principe précité et substituant ce motif de pur droit à ceux critiqués, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1394EU8).

newsid:450118

Contrats et obligations

[Brèves] Intérêts moratoires dus en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère : le point de départ du cours des intérêts est la décision d'exequatur

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2015, n° 14-25.162, F-P+B+I (N° Lexbase : A1301NXH)

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Le 27 Novembre 2015

Les intérêts moratoires dus en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ne courent qu'à compter de la décision d'exequatur. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le (Cass. civ. 1, 19 novembre 2015, n° 14-25.162, F-P+B+I N° Lexbase : A1301NXH ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 6 mars 2007, n° 04-17.127, FS-P+B+I N° Lexbase : A7354DUW). En l'espèce, par jugement du tribunal de Thiès (Sénégal) du 8 avril 1983, déclaré exécutoire par ordonnance du 19 juin 2012, la société B. avait été condamnée à payer diverses sommes à la société S. ; le 20 novembre 2012, cette dernière avait fait délivrer à la société B. un commandement de payer aux fins de saisie-vente. La société S. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 20 mars 2014, n° 13/02218 N° Lexbase : A1709MHR) de dire que le commandement devait produire ses effets à hauteur de la somme principale de 206 806,17 euros, augmentée seulement des intérêts au taux légal français à compter du 19 juin 2012, ainsi que sur la somme de 1 000 euros allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur le coût de l'acte ; elle soutenait, notamment, que les intérêts moratoires afférents à une condamnation à des dommages-intérêts exéquaturée, qui ne sont pas liés au caractère exécutoire de la condamnation, sont dus, non pas à compter du jour où le jugement étranger portant condamnation est devenu exécutoire en France mais à compter du jour de son prononcé. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême approuvant les juges d'appel qui, ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le jugement étranger produisait ses effets sur le territoire français selon la loi du for, avaient justement soumis les intérêts moratoires à l'article 1153-1 du Code civil (N° Lexbase : L1255AB4) à compter de la décision d'exequatur.

newsid:450142

Procédure civile

[Brèves] Usage de la faculté de transmission d'une question d'interprétation du TFUE par la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-26.482, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1107NXB)

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Le 27 Novembre 2015

La cour d'appel, qui n'a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l'article 1520, 5°, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2175IPA), n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2581IPB), de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du Traité. Telle est solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-26.482, FS-P+B+I N° Lexbase : A1107NXB ; cf., a contrario, Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-26.864, FS-P+B N° Lexbase : A8956I89, pour un cas de refus de transmission d'une question préjudicielle). En l'espèce, la société allemande B., spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société allemande H., a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société G., de l'Etat du Delaware, une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation d'une biotechnologie. Un brevet s'y rapportant ayant été annulé, le licencié a cessé de payer les redevances. La société S., filiale de H. a, alors, mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée à l'accord de licence. Par sentence partielle rendue à Paris le 5 septembre 2012, l'arbitre unique a retenu la responsabilité de la société G. quant à la commercialisation de plusieurs produits et l'a condamnée à payer à la société H. diverses sommes. Les sociétés H. et S. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, 23 septembre 2014, n° 13/17187 N° Lexbase : A9513MWA) de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. La Haute cour retient que les griefs invoqués ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, par conséquent, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7).

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Procédures fiscales

[Brèves] Compétence du juge de l'impôt s'agissant de l'exigibilité d'une créance fiscale même dans le cadre d'une procédure collective

Réf. : T. confl., 16 novembre 2015, n° 4028 (N° Lexbase : A3289NX4)

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Le 27 Novembre 2015

Le juge de l'impôt est seul compétent pour connaître d'une contestation portant sur l'exigibilité d'une créance de l'administration fiscale, même dans le cadre d'une procédure collective. Telle est la solution rendue par le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 16 novembre 2015 (T. confl., 16 novembre 2015, n° 4028 N° Lexbase : A3289NX4). En effet, selon l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre (N° Lexbase : L8478AEQ) lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective. Au cas présent, un juge judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une société. L'administration fiscale a alors déclaré des créances qu'elle estimait détenir sur celle-ci. La mandataire judiciaire a invoqué la prescription de sommes réclamées au titre de la taxe professionnelle due par la société. Par la suite, les juridictions judiciaires et administratives se sont déclarées incompétentes. Le Tribunal a donc tranché en direction de la juridiction administrative car selon lui, la contestation portant sur l'exigibilité de la créance de l'administration fiscale n'est pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective. Cette décision rejoint une solution rendue par la Cour de cassation en mai 2003 (Cass. com., 6 mai 2003, n° 99-17.355, F-D N° Lexbase : A8012BSK), et approuve clairement une décision rendue par le Tribunal des conflits en avril 2015 et concernant cette fois l'existence de l'obligation de payer (T. confl., 13 avril 2015, n° 3988 N° Lexbase : A9546NGN) .

newsid:450101

Droit pénal du travail

[Brèves] Condamnation pour travail dissimulé du président d'une association ayant exercé volontairement une activité de transport de personnes à titre onéreux sans requérir l'immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 14-82.224, F-P+B (N° Lexbase : A5448NX3)

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Le 27 Novembre 2015

Dès lors qu'il est démontré que, d'une part, le président dirige une association dont l'activité principale est le transport à titre onéreux, par des salariés, de personnes qui n'en sont pas membres, et d'autre part, qu'il a participé personnellement aux faits poursuivis, il en résulte que ladite activité ne peut être considérée comme relevant de services privés de transport, au sens de l'article 2 du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 (N° Lexbase : L3388KRW). Par conséquent, le président doit être déclaré coupable de délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité, ayant exercé volontairement le transport de personnes avec des véhicules sérigraphiés sur la voie publique et en louant des véhicules avec ou sans chauffeur sans requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 novembre 2015 (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 14-82.224, F-P+B N° Lexbase : A5448NX3).
En l'espèce, l'association X, ayant, initialement, pour objet d'assurer ou faciliter à ses adhérents leurs déplacements, a proposé à ceux-ci, entre janvier 2011 et juin 2012, sur son site internet, sous un nouveau titre, de les raccompagner à l'issue de soirées selon des tarifs annoncés. Initialement bénévoles, les conducteurs des véhicules, sérigraphiés au nom de l'association, sont devenus, après le lancement de cette nouvelle activité, des salariés à temps partiel, rémunérés par l'association au pourcentage des courses effectuées. Des contrôles de police ont permis de constater que plusieurs passagers n'étaient pas membres de l'association et que, selon certains chauffeurs, sur l'incitation de son président, celle-ci, qui avait conclu un partenariat avec un établissement de nuit et avait établi des devis pour le transport de groupes, fonctionnait comme une entreprise. Pour deux des employés, les bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur au nombre réellement accompli.
L'association et son président ayant été poursuivis pour infraction au Code des transports et au Code du travail, le tribunal a condamné la première et a relaxé le second. Sur appels du ministère public, la cour d'appel a déclaré les deux prévenus coupables de l'ensemble des faits de sorte que ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7303ESB et N° Lexbase : E7304ESC).

newsid:450135

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