Le Quotidien du 10 décembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] De la caractérisation de l'exercice illégal de la consultation juridique par un courtier en assurance

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-24.268, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8210NYQ)

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N0419BWG

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Le 11 Décembre 2015

Donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), modifiée, le courtier en assurances qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d'échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d'un nouveau contrat. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-24.268, FS-P+B+I N° Lexbase : A8210NYQ). Dans cette affaire, reprochant à Mme X, courtier et conseil en assurance, d'exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat, l'Ordre des avocats au barreau de Chambéry l'a assignée en référé afin de l'entendre condamner, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), à cesser cette activité. La cour d'appel de Grenoble ayant, par un arrêt rendu le 3 juillet 2014 (CA Grenoble, 3 juillet 2014, n° 13/05517 N° Lexbase : A5556MSL et lire N° Lexbase : N3194BUT), interdit à Mme X, sous astreinte, l'activité de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en oeuvre des contrats d'assurance établis par son intermédiaire en qualité de courtier en assurance et ordonner la publication de cette décision, cette dernière a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X avait, à l'occasion d'une activité de "consultant en règlement amiable de litiges d'assurance", assuré le suivi des dossiers d'indemnisation de trois victimes d'accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d'assurances tenues à garantie, d'avoir exactement retenu qu'une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l'exercice illégal de la consultation juridique. C'est donc à bon droit qu'elle a pu décider qu'il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d'interdiction et de publicité qu'elle a prescrites (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1071E7S et N° Lexbase : E1072E7T).

newsid:450419

Bancaire

[Brèves] L'obligation d'éclairer sur l'adéquation d'une assurance de groupe

Réf. : Cass. com., 1er décembre 2015, n° 14-22.134, F-P+B (N° Lexbase : A6850NYD)

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N0376BWT

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Le 11 Décembre 2015

L'établissement de crédit souscripteur d'une assurance de groupe est tenu d'une obligation d'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par les garanties souscrites et la situation personnelle de l'emprunteur mais non l'assureur, la connaissance des stipulations claires et précises de la notice de l'assurance de groupe par l'emprunteur ne pouvant dispenser l'établissement de crédit de cette obligation. Cependant, l'emprunteur, pour pouvoir engager la responsabilité de l'établissement de crédit, doit démontrer la perte de chance d'avoir souscrit un contrat offrant des garanties mieux adaptées à sa situation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er décembre 2015 (Cass. com., 1er décembre 2015, n° 14-22.134, F-P+B N° Lexbase : A6850NYD). En l'espèce, lors de la conclusion d'un prêt, une SCI a adhéré au contrat d'assurance de groupe que l'établissement de crédit prêteur avait souscrit auprès d'une société d'assurance et couvrant notamment les risques d'invalidité et d'incapacité de travail. Le gérant de la SCI, âgé de 60 ans, s'est également porté caution du remboursement du prêt. Ce dernier fut atteint d'une maladie et ne put continuer son activité professionnelle. L'assureur prit en charge les échéances du prêt mais refusa de maintenir sa garantie l'année suivante car le gérant avait atteint 65 ans, âge limite pour la garantie octroyée. La SCI assigna alors l'établissement de crédit et l'assureur puis forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 27 mai 2014, n° 12/11830 N° Lexbase : A8190MNN) qui rejeta sa demande. La SCI estimait que la notice d'information remise par l'assureur était équivoque et que l'assureur et l'établissement de crédit auraient dû l'éclairer sur l'adéquation des risques garantis par rapport à sa situation personnelle d'emprunteur. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations, que la notice donnait des informations claires et précises sur la durée de la garantie et qu'il n'était pas tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ou à celle de celui qui cautionne ses engagements, cette obligation incombant au seul établissement de crédit. Concernant ce dernier, la Cour de cassation considère que, bien que cette obligation d'éclairer n'ait pas été respectée, la SCI ne rapporte pas la preuve qu'un autre contrat aurait été susceptible de couvrir le risque d'incapacité de travail du gérant au-delà de 65 ans, âge maximum auquel la plupart des salariés cessent leur activité professionnelle. Par conséquent, le préjudice résultant de la perte de chance pour la SCI de souscrire un contrat offrant des garanties mieux adaptées à sa situation n'est pas démontré. La responsabilité de l'établissement de crédit n'est donc pas engagée (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

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Contrat de travail

[Brèves] Nullité de la clause de non-concurrence permettant à l'employeur d'y renoncer à tout moment

Réf. : Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 14-19.029, FS-P+B (N° Lexbase : A6908NYI)

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N0367BWI

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Le 11 Décembre 2015

Est nulle dans son ensemble la clause de non-concurrence qui confère à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, ce dernier ayant été laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 14-19.029, FS-P+B N° Lexbase : A6908NYI).
En l'espèce, engagé le 31 mars 2003 par la société X en qualité de technico-commercial, M. Y, occupant en dernier lieu le poste de responsable secteur vente, a démissionné le 30 juillet 2010. Il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel ayant déclaré illicite la clause de non-concurrence, condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et débouté l'employeur de sa demande en paiement de la somme forfaitaire en cas de non respect de cette clause, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (voir notamment en ce sens Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626, FS-P+B+R N° Lexbase : A6837E4Y et Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 08-45.341, F-D N° Lexbase : A2159GA9) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).

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Droit des étrangers

[Brèves] Contrôle d'identité intervenu à proximité des locaux d'une association : pas de caractère déloyal de la procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-50.075, F-P+B+I (N° Lexbase : A2718NYC)

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N0381BWZ

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Le 12 Décembre 2015

Le contrôle d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire national intervenu à proximité des locaux d'une association ne saurait impliquer un caractère déloyal de la procédure, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-50.075, F-P+B+I N° Lexbase : A2718NYC). M. X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'un contrôle d'identité puis d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative. Pour rejeter la demande de prolongation de cette mesure, l'ordonnance, après avoir comparé l'adresse du lieu du contrôle d'identité à celle d'une association caritative, retient que le contrôle a nécessairement eu lieu à proximité du siège de cette association qui se livre à une action d'aide aux populations défavorisées, de sorte que l'interpellation est déloyale. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le contrôle d'identité est intervenu conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l'article 78-2, alinéa 8, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8747IQZ), sans qu'aucune manoeuvre déloyale ne puisse être reprochée à l'administration, le premier président a violé l'article 5 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) et l'article 78-2, alinéa 8, précité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3255E4C).

newsid:450381

Fiscal général

[Brèves] Elargissement de la compétence fiscale d'une collectivité d'outre-mer en matière de recouvrement

Réf. : CE Section, 30 novembre 2015, n° 388299, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6195NY4)

Lecture: 2 min

N0350BWU

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Le 11 Décembre 2015

Lorsqu'elle définit, dans le cadre de ses compétences, une imposition, une collectivité d'outre-mer doit déterminer de manière complète et suffisamment précise son assiette, son taux, ainsi que ses modalités de recouvrement, et cela même si l'organisme payeur n'est pas domicilié sur son territoire. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 novembre 2015 (CE Section, 30 novembre 2015, n° 388299, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6195NY4). En effet, il appartient à une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L0906AHZ) d'exercer pleinement la compétence que lui a conférée le législateur organique lorsque, intervenant dans un domaine réservé, en métropole, au législateur par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), elle crée un régime juridique et ne diffère pas son entrée en vigueur. Il revient à cette collectivité, lorsqu'elle exerce des compétences qui relèvent, en principe, du domaine de la loi, d'assortir les éventuelles mises en cause des droits et principes constitutionnellement protégés des garanties de nature à permettre que ces mises en cause soient conformes à la Constitution. En l'espèce, le conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a institué par délibération un prélèvement forfaitaire de 30 %, libératoire de l'impôt sur le revenu, assis sur la part de l'allocation de RSA au financement de laquelle cette collectivité contribue. Cette délibération prévoit que cet impôt est prélevé à la source par la caisse d'allocations familiales compétente, située à la Guadeloupe, et versé par cet organisme au comptable public de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin dans les dix jours qui suivent le paiement des allocations. Pour la Haute juridiction, dès lors que les impositions qu'institue cette collectivité portent sur une assiette pour laquelle elle est compétente, il lui est loisible, sous réserve du respect des dispositions du II de l'article L.O. 6314-4 du CGCT (N° Lexbase : L4338IGR), relatives aux modalités de recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dans ce territoire, de prévoir que leur recouvrement est effectué par voie de prélèvement à la source par l'organisme payeur des revenus imposés, quand bien même ce dernier ne serait pas domicilié sur son territoire, dès lors que ces revenus sont versés par cet organisme à des personnes qui ont leur domicile fiscal sur ce territoire. Dans le cas où un organisme payeur établi sur le territoire européen de la France ou dans un département d'outre-mer s'abstiendrait de procéder aux diligences qui lui incombent, le recouvrement relèverait des modalités déterminées par une convention d'assistance administrative en matière fiscale conclue avec les autorités françaises .

newsid:450350

Majeurs protégés

[Brèves] Mariage d'un majeur en tutelle : la demande d'autorisation au juge des tutelles ne peut être présentée par le tuteur

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.777, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2716NYA)

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N0323BWU

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Le 11 Décembre 2015

Si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation ; il en résulte que la demande d'autorisation ne peut être présentée que par le majeur protégé lui-même et non par son tuteur. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.777, FS-P+B+I N° Lexbase : A2716NYA). En l'espèce, M. X avait été placé sous tutelle ; sa tutrice, Mme Y, avait saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à voir autoriser le mariage du majeur protégé. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 janvier 2014 (CA Versailles, 15 janvier 2014, n° 13/00281 N° Lexbase : A0109MER), ayant accueilli une telle demande, est censuré par la Haute juridiction, au visa des articles 458 (N° Lexbase : L8442HWL) et 460 (N° Lexbase : L8446HWQ) du Code civil, après avoir relevé que la demande d'autorisation, présentée par la tutrice, était irrecevable (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3517E4Z et N° Lexbase : E3522E49 ainsi que l’Ouvrage "Mariage - Couple - PACS" N° Lexbase : E4273EXK).

newsid:450323

Responsabilité

[Brèves] Atteinte au droit de propriété en matière d'occupation illicite et principe de réparation intégrale du préjudice

Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 13-22.503, FS-P+B (N° Lexbase : A6872NY8)

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N0403BWT

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Le 11 Décembre 2015

Viole le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui se déduit de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), la cour d'appel qui, pour diminuer les sommes allouées au titre du préjudice résultant d'une occupation illicite, retient que le préjudice de l'atteinte au droit de propriété doit être réparé par une somme forfaitaire de principe. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 13-22.503, FS-P+B N° Lexbase : A6872NY8). En l'espèce, Mme Q., propriétaire d'un immeuble, a constaté que celui-ci avait été occupé, courant 2008, par un groupe de personnes. Ayant obtenu une ordonnance du juge des référés déclarant sans droit ni titre les occupants identifiés et ordonnant l'expulsion, elle a mis en oeuvre la procédure idoine. Cependant, les occupants n'ayant quitté les lieux qu'en juillet 2009, Mme Q. les a assignés en indemnisation du préjudice subi du fait de leur occupation. En première instance les occupants illicites ont été condamnés in solidum au paiement de diverses sommes. L'affaire a été portée en cause d'appel et le jugement entrepris a été confirmé, excepté quant au montant de la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation, qui a été revue à la baisse. En effet, la cour d'appel a retenu que le préjudice du fait de l'atteinte au droit de propriété devait être réparé par une somme forfaitaire de principe (CA Paris, pôle 4, 3ème ch., 4 avril 2013, n° 11/08088 N° Lexbase : A5198KB7). Mme Q. a formé un pourvoi en cassation à l'appui duquel, elle soutenait que les sommes allouées par la cour d'appel ne réparaient pas entièrement son préjudice. La Haute juridiction, rappelant le principe cardinal de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du Code civil, casse et annule partiellement l'arrêt d'appel, seulement en ce qu'il condamne in solidum les occupants à payer à Mme Q. les sommes allouées au titre de l'occupation de l'immeuble du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 et du 1er juin 2008 au 30 juin 2009 (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5796ETT).

newsid:450403

Responsabilité administrative

[Brèves] Essais nucléaires : conditions de renversement de la présomption de responsabilité à l'égard des victimes de maladies résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 378325, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8207NYM)

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N0414BWA

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Le 16 Décembre 2015

Les conditions de renversement de la présomption de responsabilité à l'égard des victimes de maladies résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux effets nucléaires sont précisées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 378325, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8207NYM, sur l'irradiation d'un militaire à la suite d'essais nucléaires engageant la responsabilité de l'Etat, voir TA Lille, 20 octobre 2015, n° 1207231 N° Lexbase : A9602NWK). La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (N° Lexbase : L2038IGL), prévoit qu'en principe, quand une personne souffre d'une maladie radio-induite alors qu'elle a séjourné, pendant des périodes déterminées, dans des zones situées en Polynésie française ou en Algérie, sa maladie est regardée comme ayant été causée par son exposition aux rayonnements ionisants dus aux effets nucléaires. Elle a alors droit à une indemnisation du fait de la responsabilité de l'Etat. Toutefois, la loi prévoit que cette présomption de causalité peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable, en raison de la nature de la maladie qui s'est déclarée et des conditions d'exposition de la personne. Pour apprécier le caractère négligeable du risque de développement de la maladie attribuable aux essais nucléaires, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), chargé de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, peut prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que les missions de son unité au moment des tirs. Le CIVEN peut, en outre, se fonder sur la dose reçue de rayonnements ionisants, à condition de disposer de résultats, pour les personnes concernées ou pour des personnes se trouvant dans une situation comparable, de mesures de surveillance de la contamination suffisantes. Lorsque de telles données ne sont pas disponibles alors que des mesures de surveillance auraient été nécessaires, la présomption de causalité ne peut pas être écartée, car il est impossible d'établir que le risque était négligeable (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:450414

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