Le Quotidien du 5 janvier 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Transmission de certains documents couverts par le secret professionnel au Bâtonnier dans le cadre d'un différend d'ordre professionnel : pas de recel de violation du secret professionnel

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-85.068, F-P+B (N° Lexbase : A8552NZR)

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Le 07 Janvier 2016

Ne caractérise pas un recel de violation du secret professionnel la transmission de certains documents couverts par le secret professionnel au Bâtonnier, qui a la mission de concilier les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et d'instruire toute réclamation formulée par des tiers, effectuée dans le cadre d'un tel différend, pour prévenir une éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de la société d'avocats. Telle la solution d'une ordonnance du juge d'instruction confirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-85.068, F-P+B N° Lexbase : A8552NZR). Dans cette affaire, une avocate avait transmis spontanément au Bâtonnier des pièces susceptibles d'être couvertes par le secret professionnel, ces transmissions ayant été effectuées par celle-ci pour prévenir une éventuelle action en responsabilité professionnelle de la SELARL, dont elle était associée, alors que l'un de ses associés avait démissionné du jour au lendemain laissant un des cabinets de la société dont il avait plus spécialement la responsabilité en gros désordre. L'associé démissionnaire avait porté plainte en se constituant partie civile du chef de recel de violation du secret professionnel. Sans succès au regard du principe rappelé par la Haute juridiction, ci-dessus. La solution n'était pas évidente puisque la cour d'appel de Paris avait pu juger que sont écartés des débats, relatifs au montant de la rétrocession d'honoraires de l'avocat retrayant d'une SELARL au profit de son ancien associé, les courriers adressés au Bâtonnier dans le cadre de divers contentieux sur les honoraires qui lui était personnellement dus ; courriers étant non indispensables à la résolution du litige en cours ou, à tout le moins, insuffisamment précis pour qu'on puisse leur ôter leur caractère confidentiel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2014, n° 12/22626 N° Lexbase : A9451MND et lire N° Lexbase : N2496BUY). Jusqu'à présent l'on savait que le principe de confidentialité ne s'étend pas aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.219, F-P+B+I N° Lexbase : A9493HXU et lire N° Lexbase : N7848BSH). La Chambre criminelle va plus loin encore et estime que les correspondances couvertes par le secret professionnel, mais visant à la défense du cabinet, peuvent être adressées au Bâtonnier dans le cadre de son rôle d'arbitre en cas de différends, ici, entre avocats d'un même cabinet (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0179E7R et N° Lexbase : E6625ETK).

newsid:450605

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture d'un contrat de collaboration: remise en cause de l'indépendance et de l'autonomie (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-26.427, F-D (N° Lexbase : A1795NZI)

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N0444BWD

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Le 06 Janvier 2016

L'autonomie inhérente au contrat de collaboration n'exclut pas l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique destiné à répertorier les heures facturables. Et l'indépendance juridique d'un collaborateur n'est pas remise en cause par le droit de regard de l'avocat associé sur le travail réalisé par ce dernier. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-26.427, F-D N° Lexbase : A1795NZI). En l'espèce, une société d'avocats a conclu, le 10 décembre 2010, avec Me M., avocate, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, à effet du 13 mars 2011, auquel elle a mis fin, dans le respect du délai de prévenance, par lettre du 30 mars 2012. Invoquant l'existence d'un lien de subordination, l'avocate a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et de paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 17 septembre 2014, rejeté sa demande de requalification du contrat conclu avec la société d'avocats, la demanderesse a formé un pourvoi, en vain. En effet, la société d'avocats mettait à la disposition de sa collaboratrice les moyens matériels et humains garantissant le secret professionnel et lui permettant, eu égard à la charge de travail réservée au cabinet, de constituer et développer une clientèle personnelle, dès lors que, malgré le partage d'un bureau avec un autre collaborateur, elle avait accès à la salle de réunion et bénéficiait du soutien du personnel administratif du cabinet. Et, le droit de regard de l'avocat associé sur le travail réalisé par la collaboratrice n'était pas de nature à remettre en cause l'indépendance juridique de celle-ci. De même, l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique destiné à répertorier les heures facturables, outil de gestion administrative, ne portait pas atteinte à l'autonomie de l'avocat. Partant, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9264ETB).

newsid:450444

Bancaire

[Brèves] Compétence juridictionnelle lors de la résolution ou de la suspension d'un contrat de crédit affecté

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-23.272, F-P+B (N° Lexbase : A2011NZI)

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N0525BWD

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Le 06 Janvier 2016

Dans un crédit affecté consenti pour le financement d'une opération déterminée, en cas de contestation du contrat principal, l'article L. 311-32 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9540IMB) autorise le tribunal à suspendre l'exécution du contrat de crédit si le prêteur est attrait dans l'instance, ce qui donne compétence à ce tribunal à l'exclusion du juge des référés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-23.272, F-P+B N° Lexbase : A2011NZI). En l'espèce, deux particuliers ont conclu un contrat de crédit affecté auprès d'un établissement de crédit pour financer un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques. Ils ont contesté l'exécution de ce contrat principal en assignant le vendeur ainsi que l'établissement de crédit devant le tribunal d'instance aux fins d'annulation ou de résolution dudit contrat, puis ils ont assigné la banque devant le juge des référés aux fins de suspension de l'exécution du contrat de crédit, ce qu'ils ont obtenu (CA Rennes, 6 juin 2014, n° 242 N° Lexbase : A2576MQH). Sur pourvoi en cassation de la banque, estimant que la demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté était irrecevable, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, casse et annule l'arrêt d'appel, considérant que la suspension du contrat de crédit relève de la compétence du tribunal d'instance saisi de la contestation de l'exécution du contrat principal (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

newsid:450525

Contrats et obligations

[Brèves] Modalités de réparation du préjudice résultant de la vente d'un animal domestique atteint d'un défaut de conformité et faute du vendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25.910, F-P+B (N° Lexbase : A1796NZK)

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N0501BWH

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Le 06 Janvier 2016

Le remplacement du bien, offert par l'article L. 211-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9655G84) en cas de défaut de conformité, est inapplicable à un chien qui, par définition, est un animal vivant, unique et irremplaçable, sans vocation économique et l'éleveur professionnel canin qui vend un animal en ayant connaissance du défaut l'affectant commet une faute donnant lieu à réparation. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25.910, F-P+B N° Lexbase : A1796NZK). En l'espèce, Mme. B., éleveuse professionnelle, a vendu à Mme M., un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie. Invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, Mme M. a saisi le tribunal d'instance et sollicité la réparation de ce défaut ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Mme B., quant à elle, lui a proposé le remplacement de l'animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné. Le tribunal d'instance a accueilli la demande de Mme M. au motif que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable destiné à recevoir l'affection de son maître sans aucune vocation économique, ce dont il résulte que Mme M. avait un attachement fort pour son chien dont le remplacement était impossible au sens de l'article L. 211-9 du Code de la consommation. Mme B. a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle soutenait que, conformément à l'article L. 211-9 du Code de la consommation, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder selon la modalité non choisie par l'acheteur. Elle arguait également de l'applicabilité de l'article L. 211-9 à la vente des animaux domestique. Enfin, elle soutenait que le vendeur d'un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale, n'est tenu, en cas de défaut de conformité de l'animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et suivants du Code civil, à payer des dommages et intérêts à l'acheteur agissant en qualité de consommateur qu'en cas de dol ou de faute commise par le vendeur. Cependant, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi du vendeur (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7909EX9).

newsid:450501

Licenciement

[Brèves] Opposabilité des délais de recours contre une décision administrative prise en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé : le Conseil d'Etat précise les conditions

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 387872, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0450NZP)

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N0558BWL

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Le 06 Janvier 2016

Les délais de recours contre une décision administrative prise en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 387872, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0450NZP).
En l'espèce, M. X a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 3 avril 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ainsi que la décision du 18 août 2003 par laquelle le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Le tribunal administratif ayant rejeté ses demandes le 2 octobre 2013, il a interjeté appel devant la cour administrative d'appel (CAA Douai, 11 décembre 2014, n° 13DA01890 N° Lexbase : A8842M7M) qui l'a débouté. Le salarié s'est alors pourvu devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel du 11 décembre 2014 et rejette l'appel formé par le salarié contre le jugement du tribunal administratif du 2 octobre 2013 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9581ESN, N° Lexbase : E9583ESQ et N° Lexbase : E9587ESU).

newsid:450558

Pénal

[Brèves] Exit le vol s'agissant d'objets mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction !

Réf. : Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-84.906, FS-P+B (N° Lexbase : A8764NZM)

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N0612BWL

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Le 06 Janvier 2016

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il en résulte que, dès lors que, d'une part, il était constant que les objets soustraits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, de sorte que l'entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner, et d'autre part, le règlement intérieur interdisant à la salariée de les appréhender répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, s'agissant du respect par celui-ci des prescriptions d'ordre purement sanitaire de l'article R. 112-25, alors applicable, du Code de la consommation (N° Lexbase : L5645HBP), et était sans incidence sur la nature réelle de ces biens, la qualification de vol ne saurait être retenue. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2015 (Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-84.906, FS-P+B N° Lexbase : A8764NZM ; cf., a contrario, Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-15.607 N° Lexbase : A8259BSP). En l'espèce, Mme T., directrice d'un magasin à l'enseigne M., a été poursuivie du chef de vol pour avoir soustrait des produits périmés qui avaient été mis à la poubelle du magasin dans l'attente de leur destruction. Elle a été relaxée par un jugement dont le procureur de la République puis la partie civile ont interjeté appel. Pour infirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel a retenu que le simple fait que les objets soient retirés des rayons et mis à la poubelle, en attente de destruction, n'induit pas la volonté de propriétaire d'abandonner les biens puisqu'il a clairement manifesté la destination qui devait être celle de ceux-ci, la prévenue, directrice d'un point de vente, ne pouvant soutenir qu'elle ignorait les instructions claires du propriétaire des objets dérobés. En conséquence, a-t-elle conclu, l'infraction poursuivie est caractérisée et bien qualifiée à l'encontre de Mme T.. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 311-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7586ALK) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E2067EY9).

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Permis de conduire

[Brèves] Conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant retrait de points : non-lieu en cas de décision définitive constatant la perte de validité du permis pour solde de points nul

Réf. : CE 5° s-s., 7 décembre 2015, n° 388926, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0452NZR)

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N0479BWN

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Le 06 Janvier 2016

Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'Intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 5° s-s., 7 décembre 2015, n° 388926, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0452NZR). Dès lors qu'il jugeait que la décision du ministre de l'Intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X avait été régulièrement notifiée à l'intéressé le 22 février 2013, le tribunal administratif devait en déduire non seulement, comme il l'a fait, que la requête de l'intéressé, présentée le 31 mars 2014, était tardive en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision, mais aussi que cette requête était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable, en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions retirant des points de ce permis. En admettant la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutives à l'infraction du 11 juillet 2012 le tribunal a donc commis une erreur de droit.

newsid:450479

Sécurité sociale

[Brèves] Inopérabilité de l'entente préalable découlant du silence gardé par la caisse primaire d'assurance maladie en cas d'absence des actes de soins au sein de la nomenclature générale des actes professionnels

Réf. : Cass. civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-29.007, F-P+B (N° Lexbase : A8626NZI)

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N0584BWK

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Le 07 Janvier 2016

Il résulte des articles L. 133-4 (N° Lexbase : L4518IRR), L. 162-1-7 (N° Lexbase : L9565INL) et L. 321-1 (N° Lexbase : L4710IXQ) du Code de la Sécurité sociale, ensembles les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié (Arr. min. du 27 mars 1972, Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux N° Lexbase : L9695IG8), que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels. L'entente préalable découlant du silence gardé par la caisse primaire d'assurance maladie est rendu inopérante dès que les actes de soins n'entrent pas dans la nomenclature générale des actes professionnels. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-29.007, F-P+B N° Lexbase : A8626NZI).
En l'espèce, M. S., infirmier libéral, s'est vu réclamer par la caisse primaire d'assurance maladie, le remboursement d'un indu correspondant à la facturation de séances de soins infirmiers dispensés en 2007 et 2008. Pour contester cette décision, ce dernier a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel rejetant sa demande, il forme alors un pourvoi en cassation, invoquant qu'en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation tacite de la cotation proposée par le praticien.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l'infirmier (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8214ABT).

newsid:450584

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