Le Quotidien du 11 janvier 2016

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Location meublée : caractère abusif de la clause faisant peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bailleur, lequel est un professionnel

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-25.523, FS-P+B N° Lexbase : A8839NZE)

Lecture: 2 min

N0764BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443572-edition-du-11012016#article-450764
Copier

Le 14 Janvier 2016

La clause d'un contrat de location meublée, qui fait peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bailleur, lequel est un professionnel de l'immobilier, et dispense sans contrepartie le bailleur de toute participation aux charges qui lui incombent normalement en sa qualité de propriétaire, a pour effet de créer, au détriment du locataire consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit donc recevoir la qualification de clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH). Telle est la solution de l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-25.523, FS-P+B N° Lexbase : A8839NZE). En l'espèce, par acte du 20 janvier 2000, M. L., professionnel de l'immobilier, avait donné à bail à M. K. un logement meublé pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer de 6 800 francs (soit environ 1 036 euros). Les parties avaient signé deux nouveaux contrats les 16 février puis 4 octobre 2006, modifiant les conditions du bail initial relatives notamment au loyer et à la détermination des charges incombant au locataire. Le 17 novembre 2009, le bailleur avait notifié au preneur un congé "en vue de la réévaluation du loyer" pour le 1er mars 2010. Postérieurement à la restitution des lieux par le locataire, le bailleur l'avait assigné en paiement d'une certaine somme. L'ancien locataire avait soulevé l'inopposabilité ou le caractère abusif de la clause de répartition des charges stipulée dans les contrats signés en 2006 et la nullité du congé du 17 novembre 2009, et sollicité le remboursement d'un trop-versé de charges et le paiement de dommages-intérêts. Pour dire que la clause 1.8.2, qui stipulait que "le locataire remboursera au bailleur toutes les charges, quelle qu'en soit la nature, y compris les frais d'entretien ou de réparation des parties communes, afférentes tant aux biens loués qu'à l'immeuble dans lequel ils se trouvent aux seules exceptions de l'assurance de l'immeuble et des honoraires de gestion de l'immeuble et des biens loués" n'est pas abusive, la cour d'appel de Paris avait retenu que l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8990IDC) n'impose aucune prescription en matière de charges et que, les dispositions impératives de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicables s'agissant d'un logement meublé, il était loisible aux parties d'y déroger et de convenir de stipulations particulières pour ce qui concerne la répartition des charges. A tort, selon la Haute juridiction qui retient la solution précitée après avoir rappelé les dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (sur l'autre point de l'arrêt apportant des précisions concernant la modification des conditions du bail lors de son renouvellement, lire N° Lexbase : N0763BW8).

newsid:450764

Contrat de travail

[Brèves] Contrat d'engagement maritime à durée déterminée : la Haute juridiction précise les conditions de forme

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-26.372, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8600NZK)

Lecture: 2 min

N0733BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443572-edition-du-11012016#article-450733
Copier

Le 12 Janvier 2016

Le contrat d'engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui doit notamment mentionner cette durée, à défaut de quoi il est réputé à durée indéterminée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-26.372, FS-P+B+R N° Lexbase : A8600NZK).
En l'espèce, M. X a été engagé pour les saisons de pêche entre 1998 et 2001 pour travailler à bord d'un navire appartenant à M. Y.. Le marin a saisi le tribunal d'instance de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Pour débouter le marin de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel (CA Montpellier, 9 octobre 2013, n° 12/01318 N° Lexbase : A4346KMW) retient qu'aux termes de l'article 10-1 du Code de travail maritime (N° Lexbase : L3986IED), en l'absence d'écrit, la nullité de l'engagement verbal entraîne l'application du droit de travail terrestre, que cependant, selon l'article 9 (N° Lexbase : L3009HGK) du même code, l'exigence d'un écrit est simplifiée dans le cas de la pêche artisanale rémunérée à la part si toutes les mentions requises sont annexées au rôle d'équipage qui, dans ce cas, peut tenir lieu de contrat de travail écrit, que le marin a été engagé pour les périodes considérées sans contrat écrit, que cependant le relevé de service délivré par la direction des affaires maritimes fait apparaître les dates précises de début et de fin d'engagement, l'affiliation à la caisse de prévoyance et de retraite, que ces mêmes indications se retrouvent sur le rôle d'embarquement du navire, que donc l'absence de contrat écrit n'est pas de nature à imposer la requalification du contrat de travail. A la suite de cette décision, le marin s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 9 et 10-1 du Code du travail maritime dans leur rédaction alors applicable (voir en ce sens, Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-24.455, FS-P+B+R N° Lexbase : A8585NZY).

newsid:450733

Copropriété

[Brèves] Délai de contestation des décisions d'assemblée générale : charge de la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-24.630, FS-P+B (N° Lexbase : A8507NZ4)

Lecture: 2 min

N0766BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443572-edition-du-11012016#article-450766
Copier

Le 14 Janvier 2016

Il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, laquelle fait courir le délai de deux mois de contestation des décisions d'assemblée générale, ainsi que le prévoit l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3). Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-24.630, FS-P+B N° Lexbase : A8507NZ4). En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble avait, dans une onzième décision, validé un plan d'attribution des caves aux lots de l'immeuble ; Mme A., propriétaire du lot n° 24, avait demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 mai 2008 d'une question relative à la révision de l'attribution des caves en fonction des millièmes de copropriété ; l'assemblée générale n'avait pas délibéré sur cette question et Mme A. avait assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2008. Trois copropriétaires étaient intervenus volontairement à l'instance. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme A., la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que celle-ci s'analysait en une contestation de la onzième décision de l'assemblée générale du 3 mai 2006 et que Mme A. n'avait pas agi dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, malgré la notification qui lui en avait été faite le 5 mai 2006 (CA Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/22645 N° Lexbase : A7974KNN). La décision est censurée, au visa de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 64 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5594IGB), par la Cour suprême qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme il le leur était demandé, si le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7751ETA).

newsid:450766

Fiscalité étrangère

[Brèves] Conformité à la CESDH d'une convention d'entraide administrative fiscale entre la Suisse et les Etats-Unis

Réf. : CEDH, 22 décembre 2015, Req. 28601/11 (N° Lexbase : A9513NZD)

Lecture: 2 min

N0654BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443572-edition-du-11012016#article-450654
Copier

Le 12 Janvier 2016

L'exécution d'une convention d'entraide administrative fiscale entre la Suisse et les Etats-Unis n'est pas contraire au droit au respect de la vie privée et à l'interdiction de la discrimination (CESDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR et 14 N° Lexbase : L4747AQU). Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue le 22 décembre 2015 (CEDH, 22 décembre 2015, Req. 28601/11 N° Lexbase : A9513NZD). L'affaire concerne la transmission aux autorités fiscales américaines de données bancaires de la requérante, une société située à Miami, dans le cadre d'une convention d'entraide administrative entre la Suisse et les Etats-Unis. En 2008, l'administration fiscale américaine découvrait qu'une banque suisse avait permis à des contribuables américains de dissimuler leur fortune et leurs revenus aux autorités fiscales américaines et conseillé des clients qui n'avaient pas déclaré leurs comptes au fisc américain. Un accord, consolidé par un protocole, appelé "Convention 10" permit à l'administration fédérale des contributions suisse d'ordonner que cette banque transmette le dossier du requérant dans le cadre de l'entraide administrative avec les autorités fiscales américaines. Le requérant recourut contre cette mesure selon lui sans base légale, contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme et à d'autres traités internationaux. Le Tribunal administratif fédéral rejeta ses recours, jugeant que la "Convention 10" liait les autorités suisses qui n'avaient pas à vérifier sa conformité au droit fédéral et aux conventions antérieures. Il déclara que les intérêts économiques en jeu étaient importants pour le pays et souligna que l'intérêt pour la Suisse à pouvoir respecter ses engagements internationaux prévalait sur l'intérêt individuel des personnes concernées par la mesure. La Cour admet que la Suisse avait un intérêt important à donner une suite favorable à la demande d'entraide administrative des Etats-Unis afin de permettre aux autorités américaines d'identifier les avoirs qui pouvaient avoir été dissimulés en Suisse. Sur le plan procédural, la Cour constate que le requérant avait à sa disposition plusieurs garanties effectives et réelles d'ordre procédural pour contester la remise de ses données bancaires et se trouver protégé contre une mise en oeuvre arbitraire des accords conclu entre la Suisse et les Etats-Unis.

newsid:450654

Procédure civile

[Brèves] De la compétence du tribunal de grande instance en matière de contentieux collectif entre employeur et salariés

Réf. : Cass. civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-26.093, F-P+B (N° Lexbase : A8604NZP)

Lecture: 1 min

N0758BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443572-edition-du-11012016#article-450758
Copier

Le 13 Janvier 2016

Les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l'application des lois et règlements en matière de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Il en résulte qu'un contentieux collectif entre employeur et salariés relève de la compétence du tribunal de grande instance. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-26.093, F-P+B N° Lexbase : A8604NZP). Dans cette affaire, la société D. a été assignée devant un tribunal de grande instance aux fins de voir constater qu'elle n'a pas appliqué les dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L2417HY8), dite "TEPA", aux salariés cadres et ingénieurs. Pour sa défense, elle a invoqué une exception d'incompétence qui n'a pas été retenu par ledit tribunal et la cour d'appel. Elle s'est alors pourvue en cassation soutenant que le critère de compétence des juridictions du contentieux de la Sécurité sociale est lié, non à la qualité des parties en cause, mais à la nature du différend et ainsi, relèvent en conséquence de la compétence du tribunal des affaires de Sécurité sociale les litiges qui se rapportent à l'application des lois et règlements en matière de Sécurité sociale quelles que soient les parties en cause, et notamment les litiges afférents à la question de la fixation de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. A tort. Rappelant le principe susvisé, la Cour de cassation rejette son pourvoi, sous le visa de l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3194IGE) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0246EUN).

newsid:450758

Procédure pénale

[Brèves] Valeur probante des procès-verbaux et précision sur la notion de policier en service

Réf. : Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 15-81.322, FS-P+B (N° Lexbase : A8707NZI)

Lecture: 2 min

N0618BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443572-edition-du-11012016#article-450618
Copier

Le 12 Janvier 2016

Tout procès verbal ou rapport a valeur probante s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou constaté personnellement. Aussi, les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins. Enfin, tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2015 (Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 15-81.322, FS-P+B N° Lexbase : A8707NZI). En l'espèce, M. P., commissaire de police à Créteil, a constaté qu'un véhicule circulant dans cette ville, à une vitesse excessive, lui a refusé la priorité alors qu'il était engagé sur un passage piéton. Le conducteur étant sorti de son véhicule, M. P. a décliné sa qualité et présenté sa carte de police. Sur le rapport de ce dernier, M. B. a été poursuivi pour circulation à vitesse excessive et refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée. Pour renvoyer M. B. des fins de la poursuite, le jugement attaqué a retenu que le rapport de l'officier de police judiciaire n'a pas de valeur probante au sens des articles 429 (N° Lexbase : L3835AZ3) et 537 (N° Lexbase : L8172G7S) du Code de procédure pénale dans la mesure où il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions. En statuant ainsi, la juridiction de proximité a, selon les juges suprêmes, méconnu les 429, 537 du Code de procédure pénale, 19 du décret 95-654 du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale (N° Lexbase : L4215HKC) et R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9241IYW), ainsi que les principes ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1793EUX).

newsid:450618

QPC

[Brèves] Méconnaissance de l'obligation de produire une copie de la décision de refus de transmission d'une QPC : absence d'irrecevabilité de la contestation

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 décembre 2015, n° 387277, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0115N3N)

Lecture: 1 min

N0724BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443572-edition-du-11012016#article-450724
Copier

Le 12 Janvier 2016

Lorsqu'une copie de la décision refusant de transmettre la QPC a été versée au dossier du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige, la circonstance que le mémoire contestant le refus de transmission ne soit pas accompagné d'une telle copie ne saurait faire obstacle à la recevabilité de cette contestation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 décembre 2015, n° 387277, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0115N3N). Par un mémoire produit en défense, M. X soutient que, contrairement à ce que la cour régionale des pensions de Toulouse a jugé, la question de la conformité des dispositions de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, de finances rectificative pour 1963, au principe constitutionnel d'égalité est sérieuse. Il doit ainsi être regardé comme contestant à titre incident, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), le refus par la cour de transmettre au Conseil d'Etat la QPC qu'il lui avait soumise. Dans la mesure où une copie de l'arrêt de la cour du 15 janvier 2014 refusant de transmettre cette question a été versée au dossier du pourvoi, la circonstance que l'intéressé n'ait pas accompagné son mémoire d'une telle copie n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de sa contestation (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3061E47).

newsid:450724

Sociétés

[Brèves] Contenu et modalités du dispositif d'information des salariés des sociétés commerciales de moins de 250 salariés sur la reprise d'entreprise et les orientations générales de leur entreprise en matière de détention de son capital

Réf. : Décret n° 2016-2 du 4 janvier 2016, relatif à l'information triennale des salariés prévue par l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L2315KWN)

Lecture: 1 min

N0709BW8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/28443572-edition-du-11012016#article-450709
Copier

Le 12 Janvier 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 5 janvier 2016 (décret n° 2016-2 du 4 janvier 2016, relatif à l'information triennale des salariés prévue par l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire N° Lexbase : L2315KWN), précise le contenu de l'information générale portant sur la reprise d'une société par les salariés, ainsi que le contenu de l'information spécifique à l'entreprise relative aux orientations générales en matière de détention de son capital. L'information périodique comporte les éléments suivants :
- les principales étapes d'un projet de reprise d'une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;
- une liste d'organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d'une société par les salariés ;
- les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d'une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;
- les éléments généraux en matière de dispositifs d'aide financière et d'accompagnement pour la reprise d'une société par les salariés ;
- une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;
- le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d'une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.
L'information est présentée par écrit ou oralement par le représentant légal de la société, ou son délégataire, lors d'une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4838E4X).

newsid:450709

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.