Le Quotidien du 15 janvier 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Non exécution du délai de prévenance pour retard de paiement de la rétrocession des honoraires (non)

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 6 janvier 2016, n° 14/08492 (N° Lexbase : A1819N3R)

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N0894BWZ

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Le 21 Janvier 2016

Les retards de paiements, limités à quelques jours en raison des délais d'encaissement des chèques remis à la collaboratrice, ne démontrent pas que celle-ci se soit trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai de prévenance et dans la nécessité de quitter immédiatement le cabinet. Dès lors elle ne peut qu'être déboutée de la demande en paiement des rétrocessions d'honoraires qu'elle aurait dû percevoir pendant cette période. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 6 janvier 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 6 janvier 2016, n° 14/08492 N° Lexbase : A1819N3R). Dans cette affaire, outre diverses indemnités, une avocate collaboratrice démissionnaire demandait la rétrocession des honoraires relatif à la période de prévenance non exécutée, de son propre chef, et la requalification de son contrat en contrat de travail salarié, classiquement pour impossibilité de se constituer une clientèle personnelle. La cour rejette d'emblée cette dernière demande, d'abord parce qu'elle n'a pas été formulée préalablement devant le Bâtonnier, ensuite parce qu'au vu des témoignages, l'avocate dispensant des cours d'enseignement avait le temps, malgré sa charge de travail, de se constituer une clientèle personnelle. Sur la rétrocession des honoraires, la cour indique simplement qu'elle n'était pas nouvelle au vu des relevés bancaires produits aux débats par l'avocate qui démontrent que la SCP avait réglé à plusieurs reprises les rétrocessions d'honoraires revenant à sa collaboratrice avec quelques jours de retard. Pour autant elle ne peut justifier la non exécution par l'avocate démissionnaire du délai de prévenance. Sa demande de rétrocession est limitée à la seule journée ainsi travaillée dans le cadre de ce délai (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9278ETS).

newsid:450894

Avocats/Publicité

[Brèves] Régularité des dispositions encadrant l'utilisation par l'avocat d'un nom de domaine

Réf. : CE 6 s-s., 23 décembre 2015, n° 390792 (N° Lexbase : A0123N3X)

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N0609BWH

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Le 16 Janvier 2016

Les dispositions de l'article 10.5 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8), en assurant le respect des exigences déontologiques de la profession, fixées notamment aux articles 3 et 15 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), poursuivent les objectifs d'intérêt général de protection de l'intégrité de la profession d'avocat, d'une part, et de bonne information du client, d'autre part ; eu égard à ces objectifs, ces dispositions, en prohibant l'utilisation d'un nom de domaine générique par les avocats, ne portent pas d'atteinte disproportionnée ni au droit de propriété des avocats, ni à leur liberté de communication, ni, en tout état de cause, à la liberté d'entreprendre. Telle est la précision apportée par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 décembre 2015 (CE 6 s-s., 23 décembre 2015, n° 390792 N° Lexbase : A0123N3X ; dans le même sens CE 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 384728 N° Lexbase : A3616NWT). Ce faisant, la demande d'abrogation des alinéas 2 et 3 de l'article 10.5 du RIN est rejetée. En effet, d'une part, l'intérêt général de la profession d'avocat, dont l'expression est confiée au CNB, d'autre part, le respect des principes essentiels de la profession et des exigences déontologiques, et enfin le respect des règles relatives à la publicité permettent que celui-ci, au titre de sa mission d'harmonisation des usages et règles de la profession avec les lois et décrets en vigueur, précise les conditions selon lesquelles un avocat peut choisir un nom de domaine pour son site internet, de manière à éviter l'appropriation directe ou indirecte, via un nom de domaine générique, d'un domaine du droit ou d'un domaine d'activité que se partage la profession ; le CNB était, dès lors, compétent pour édicter les règles contestées, qui ne méconnaissent pas la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent. Par ailleurs, les informations relatives aux noms de domaine ne constituent pas une communication commerciale ; dès lors, les règles encadrant la dénomination des sites internet des personnes ou des entreprises relevant de professions réglementées ne relèvent pas du champ des dispositions de la Directive du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4). Aussi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 10.6 du RIN encadrant les possibilités de dénomination des noms de domaine par les avocats seraient contraires à l'article 24 de la Directive, ne peut être utilement soulevé. Enfin, si les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10.6 du RIN prévoient que le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou de son cabinet et peut être suivi ou précédé de la mention "avocat", elles ne font pas obstacle à ce que les avocats ressortissants de l'Union européenne fassent mention, dans le nom de domaine qu'ils choisissent, de leur titre professionnel d'origine (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6367ETY).

newsid:450609

Entreprises en difficulté

[Brèves] Appel contre le jugement arrêtant le plan de cession : irrecevabilité de l'intervention à titre principal de la caution du débiteur

Réf. : Cass. com., 12 janvier 2016, n° 13-24.058, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5147N3Z)

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N0893BWY

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Le 16 Janvier 2016

La caution, qui n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n'a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l'arrêté de ce plan, de sorte que la cour d'appel, en déclarant irrecevable son intervention à titre principal, n'a pas excédé ses pouvoirs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 janvier 2016 (Cass. com., 12 janvier 2016, n° 13-24.058, FS-P+B+I N° Lexbase : A5147N3Z). En l'espèce, dans le cadre de la liquidation judiciaire, ouverte le 23 novembre 2010, d'une EARL, le tribunal a arrêté, par un jugement du 29 avril 2011, un plan de cession des actifs au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Appel de cette décision a été formé en sa qualité de gérant de l'EARL. Un administrateur ad hoc ayant été désigné pour représenter celle-ci, le gérant est intervenu volontairement en appel à titre principal en sa qualité de caution de l'EARL. La cour d'appel de Rennes ayant déclaré irrecevables tant son appel que son intervention (CA Rennes, 2 juillet 2013, n° 11/03199 N° Lexbase : A7758MTI), le gérant caution a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction le rejette au visa de l'article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT). Elle rappelle qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, IV et V (N° Lexbase : L3486IC4) du Code de commerce et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Or le gérant caution, qui ne fait pas grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, fait valoir que constitue un excès de pouvoir, seul de nature à rendre recevable son pourvoi, le fait, pour la cour d'appel, d'avoir déduit exclusivement l'irrecevabilité de son intervention de l'irrecevabilité de son appel. Cependant, l'intervention volontaire à titre principal a, aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2005H4Z), pour but d'élever une prétention au profit de celui qui la forme. Dès lors, énonçant le solution précitée, la Cour en conclut que le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3161EUM).

newsid:450893

Filiation

[Brèves] Conformité à la CESDH de l'annulation d'une reconnaissance de paternité à la demande du père biologique de l'enfant

Réf. : CEDH, 14 janvier 2016, Req. 30955/12 (N° Lexbase : A5857N3C)

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N0892BWX

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Le 16 Janvier 2016

L'annulation d'une reconnaissance de paternité à la demande du père biologique de l'enfant n'a pas emporté violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Tel est le sens de la décision rendue le 14 janvier par la CEDH (CEDH, 14 janvier 2016, Req. 30955/12 N° Lexbase : A5857N3C). En juin 1996, le divorce des époux M., qui avaient alors trois enfants, fut prononcé. Mme M. accoucha en août 1996 d'un quatrième enfant, qui fut déclaré sous son nom. En septembre 1997, M. M. reconnut l'enfant. Les ex-époux M. se remarièrent en octobre 2003, ce qui eut pour effet de légitimer l'enfant. Le 22 février 2005, M. G. saisit le TGI de Nanterre pour contester la reconnaissance de paternité par M. M. et afin de se voir reconnaître la paternité naturelle. Le tribunal estima que l'enfant n'avait pas eu de possession d'état continue d'enfant légitime des époux M. et que l'intérêt primordial de l'enfant était de connaître la vérité sur ses origines. Le tribunal déclara alors recevable l'action de M. G. et ordonna une expertise génétique des époux M., de l'enfant, et de M. G., qui seul, y déféra. Le 16 mai 2008, le tribunal annula la reconnaissance de paternité ainsi que la légitimation subséquente, dit que l'enfant reprendrait le nom de sa mère, que M. G. était son père et ordonna la transcription sur l'acte de naissance. La cour d'appel de Versailles confirma ce jugement. Les époux M. et l'enfant ont alors saisi la CEDH, invoquant la violation de l'article 8 de la CESDH, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Après avoir observé que la mesure dénoncée par les requérants s'analyse, en effet, comme une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale et privée de l'enfant, elle rappelle que cette ingérence était prévue par la loi (C. civ., anc. art. 339 N° Lexbase : L2812ABR) et juge qu'elle a pour but la protection des droits et libertés d'autrui, à savoir ceux de M. G.. La Cour relève, par ailleurs, qu'il ressort des motifs des décisions des juridictions internes qu'elles ont dûment placé l'intérêt supérieur de l'enfant au coeur de leurs considérations. Ce faisant, elles ont retenu que même si l'enfant estimait que M. M. était son père, l'intérêt de l'enfant était avant tout de connaître la vérité sur ses origines. Ces décisions ne reviennent pas à faire indûment prévaloir l'intérêt du père biologique sur celui de l'enfant mais à considérer que l'intérêt de l'enfant et du père biologique se rejoignent en partie. Il convient aussi de noter qu'ayant confié l'exercice de l'autorité parentale à la mère, les décisions des juridictions internes n'ont pas fait obstacle à ce que l'enfant continue à vivre au sein de la famille M., comme il le souhaitait (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4375EYP).

newsid:450892

Fonction publique

[Brèves] Agent non titulaire démissionnaire à la suite de modifications substantielles de son contrat : appréciation par le juge de la requalification en licenciement de l'acceptation de la démission

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384308, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1906N3Y)

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N0838BWX

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Le 16 Janvier 2016

Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard, notamment, à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1906N3Y). La cour administrative d'appel, après avoir relevé que l'arrêté du 13 octobre 2008 nommant M. X inspecteur général des services constituait une modification substantielle de son contrat de travail, a jugé que celui-ci n'était pas fondé à soutenir que sa décision du 25 février 2009 de cesser son activité devait être regardée comme un licenciement imputable à son employeur au motif qu'il devait être regardé comme ayant accepté la modification de son contrat de travail. En statuant ainsi, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits soumis à son examen .

newsid:450838

Rel. collectives de travail

[Brèves] Possibilité pour le syndicat de désigner aux nouvelles élections professionnelles un ancien RSS dès lors que le périmètre de désignation est différent de celui retenu lors des élections précédentes

Réf. : Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 15-60.138, FS-P+B (N° Lexbase : A3928N3U)

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N0854BWK

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Le 16 Janvier 2016

Les dispositions du Code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale (RSS) le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2016 (Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 15-60.138, FS-P+B N° Lexbase : A3928N3U).
En l'espèce, les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions forment l'UES Orange, divisée en dix-neuf établissements principaux, dont l'établissement principal DTSI, qui dispose d'un comité d'établissement, et est lui-même divisé en plusieurs établissements secondaires. Un accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel de l'UES prévoit la possibilité, pour une organisation syndicale non représentative au sein d'un établissement distinct pour les élections au comité d'établissement, de désigner un RSS au niveau de l'établissement principal, et un RSS au niveau de chaque établissement secondaire rattaché à cet établissement principal. Le syndicat qui avait désigné le 22 novembre 2011 M. X en qualité de RSS au sein de l'établissement secondaire Unité pilotage réseaux ouest (UPRO), dépendant alors de l'établissement principal Réseau et systèmes d'information (RSI), a recueilli moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'établissement Direction technique et du système d'information (DTSI) qui s'est déroulé du 18 au 20 novembre 2014. Par lettre du 27 novembre 2014, le syndicat a désigné M. X RSS au sein de l'établissement secondaire UPRO dépendant de l'établissement principal DTSI. Les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions ont sollicité l'annulation de cette désignation.
Pour accueillir cette demande, le tribunal d'instance retient que le syndicat a désigné M. X en qualité de RSS pour l'établissement secondaire UPRO, que le périmètre de représentation du mandat de M. X est donc strictement l'établissement secondaire UPRO et non l'établissement principal, que la question est donc de savoir si le périmètre de l'établissement secondaire UPRO a été modifié entre les élections professionnelles de 2011 et celles de 2014 et qu'il ressort des pièces produites et des débats d'audience que ce périmètre n'a pas été modifié. A suite de cette décision, le syndicat s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD) (en ce sens, voir Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-26.612, FS-P+B N° Lexbase : A9429KLS) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6025EXG).

newsid:450854

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du fabricant d'un ouvrage produit en série dont les désordres sont la conséquence d'un défaut de pose

Réf. : Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, n° 14-17.033, FS-P+B (N° Lexbase : A3886N3C)

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N0872BW9

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Le 16 Janvier 2016

Les panneaux isolants, indifférenciés et produits en grande quantité, qui n'ont pas été fabriqués spécifiquement pour un chantier et dont les désordres sont la conséquence d'un défaut de pose conforme à un nouvel avis technique, ne peuvent se voir appliquer le régime prévu par l'article 1792-4 du Code civil (N° Lexbase : L1924ABU) et être qualifiés d'EPERS. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 7 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 7 janvier 2016, n° 14-17.033, FS-P+B N° Lexbase : A3886N3C). En l'espèce, la société M., assurée auprès de la société C., assureur dommages-ouvrages, a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de la société X, un bâtiment à usage industriel et de bureaux. Les travaux de couverture ont été confiés à la société C. et la société D. a été désignée en qualité de bureau de contrôle. La société T. a fabriqué et fourni les panneaux d'isolation de la couverture de la partie entrepôt de l'édifice. Se plaignant de divers désordres, la société M. a assigné les différents intervenants à la construction en indemnisation de ses préjudices. L'affaire a été portée devant la cour d'appel laquelle a constaté l'absence de faute du couvreur, de l'architecte et du contrôleur technique qui n'avaient pas été informés par le fabricant d'un avis technique prescrivant de nouvelles modalités de pose des panneaux. S'agissant de l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre du fabricant, la cour d'appel a déclaré que celle-ci était prescrite au motif que le délai de prescription aurait couru à compter de la livraison des matériaux qui serait intervenue plus de dix avant l'assignation (CA Douai, 1ère ch., sect. 2, 28 janvier 2014, n° 12/05641 N° Lexbase : A0655MDM). La société M. a formé un pourvoi en cassation à l'appui duquel elle soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) en retenant que le défaut de pose avéré ne pouvait être reproché au couvreur, à l'architecte et au contrôleur technique, faisant supporter ainsi au maître d'ouvrage et à son assureur le risque d'une absence de connaissance par l'entrepreneur ou l'architecte, de la technique de pose régulière du matériau applicable. Elle arguait également du fait que l'article 1792-4 du Code civil était applicable à l'ouvrage litigieux. La Cour suprême rejette toutefois tous les pourvois principal et incident. En effet, elle considère que le délai de prescription de dix ans applicable entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants était opposable à la société M. et que ce délai avait commencé à courir à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur. Elle considère par ailleurs que les juges d'appel ont justifié leur décision en considérant que les panneaux ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0527EXS).

newsid:450872

Sociétés

[Brèves] Annulation d'une convention intervenue entre une société et son dirigeant entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l'exclure du champ d'application des conventions réglementées

Réf. : Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-18.688, F-P+B (N° Lexbase : A3833N3D)

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N0801BWL

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Le 16 Janvier 2016

Une convention intervenue entre une société et son dirigeant peut être annulée si elle est entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l'exclure du champ d'application des conventions réglementées par les articles L. 225-38 (N° Lexbase : L8876I37) et suivants du Code de commerce. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 janvier 2016 (Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-18.688, F-P+B N° Lexbase : A3833N3D). En l'espèce, un avenant au contrat de travail d'un directeur de site d'une SA, stipulant qu'une indemnité lui serait allouée en cas de licenciement pour une cause autre que pour faute grave, force majeure ou faute lourde, a été conclu le 20 février 2007. Le 5 novembre 2007, le conseil d'administration a nommé cette personne aux fonctions de directeur général et, le 28 novembre 2007, l'assemblée générale l'a nommé administrateur. Par la suite, ses fonctions de directeur général ont pris fin, il a été révoqué de son mandat d'administrateur, puis a été licencié. Il a alors saisi le CPH pour voir condamner la société à lui payer l'indemnité de licenciement prévue par l'avenant, cette dernière soutenant alors que cet avenant avait été conclu en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées. Saisie d'un pourvoi ayant fait droit aux demandes de la société, la Cour de cassation approuve la solution des juges du fond. Enonçant le principe précité, elle relève qu'après avoir constaté que la rédaction de l'avenant daté du 20 février 2007 était intervenue au cours des jours ayant précédé la tenue du conseil d'administration du 5 novembre 2007 et celle de l'assemblée générale du 28 novembre suivant, et que l'intéressé avait, lors de son audition dans le cadre de l'enquête diligentée pour faux et usage de faux, indiqué que, sans cet avenant lui assurant une indemnité en cas de perte de son mandat social, il n'aurait jamais accepté le mandat de directeur général de la société, l'arrêt d'appel retient que le document litigieux a été établi afin de lui permettre de faire face aux conséquences personnelles de sa nomination en qualité d'administrateur, et que ce document, en tant qu'il stipule le versement à son profit d'une indemnité en cas de licenciement, a pour cause, non le contrat de travail qui le liait à la société, mais sa nomination en qualité de directeur général de cette société. L'arrêt d'appel ajoute que le fait de le dater avant sa nomination permettait de l'exclure du champ d'application des conventions réglementées. Dès lors, cet avenant, intervenu en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées, devait être annulé. En outre, l'avenant, en imposant à la société d'allouer une indemnité complémentaire de licenciement représentant l'équivalent d'une année de la rémunération de mandataire social, qui avait généré un important contentieux entre les parties, a eu des conséquences dommageables pour la société (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8384EQL).

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