Le Quotidien du 2 février 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle de l'article 98, 3° : les huit années d'exercice du juriste d'entreprise doivent l'avoir été en France

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 15-11.305, F-D (N° Lexbase : A9260N3D)

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N0975BWZ

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Le 03 Février 2016

Pour prétendre au bénéfice de la passerelle de l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), le juriste d'entreprise doit avoir exercé au moins huit ans en France. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 15-11.305, F-D N° Lexbase : A9260N3D ; déjà en ce sens Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-21.051, FS-P+B N° Lexbase : A6034D7M). En l'espèce, M. M. a sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle. La cour d'appel ayant rejeté sa demande (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 novembre 2014, n° 14/14417 N° Lexbase : A2741M4B), il a formé un pourvoi. En vain. En effet, seuls peuvent prétendre au bénéfice de ce texte dérogatoire les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit années exercée sur le territoire français. Or, ayant constaté que M. M. se prévalait d'une activité juridique de juriste d'entreprise exercée sur le territoire français pendant moins de huit années, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0304E7E).

newsid:450975

Divorce

[Brèves] Date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée en cas de désistement d'un pourvoi en cassation : date du désistement du pourvoi ou date de l'arrêt prononçant le divorce ?

Réf. : Cass. civ. 1, 27 janvier 2016, n° 15-11.151, F-P+B (N° Lexbase : A3471N7P)

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N1138BW3

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Le 03 Février 2016

En cas de désistement d'un époux de son pourvoi en cassation, la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée le jour du désistement de l'époux de son pourvoi, et non à la date de l'arrêt prononçant le divorce. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 janvier 2016, n° 15-11.151, F-P+B N° Lexbase : A3471N7P). En l'espèce, un arrêt du 22 février 2005 avait prononcé le divorce de M. I. et de Mme C.. Des difficultés étaient survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur communauté. Pour dire que Mme C. était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 février 2005, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, après avoir constaté que le magistrat conciliateur avait attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l'instance et justement énoncé qu'une indemnité n'était due qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée, avait retenu que, par l'effet du désistement de l'épouse de son pourvoi en cassation, le divorce avait acquis force de chose jugée à la date de l'arrêt le prononçant (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 13/08254 N° Lexbase : A3551MKQ). A tort, selon la Cour suprême, qui rappelle qu'il résulte de l'article 1086 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1543H4W) que le pourvoi en cassation suspend l'exécution des décisions qui prononcent le divorce et de l'article 500 du même code (N° Lexbase : L6617H79) que le jugement de divorce a force de chose jugée à la date à laquelle il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif. Aussi, selon la Cour suprême, en statuant comme elle l'avait fait, alors que la décision prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée le jour où Mme C. s'était désistée de son pourvoi, la cour d'appel avait violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7533ET8).

newsid:451138

[Brèves] Impossibilité de faire inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur le seul fondement d'un titre exécutoire délivré par un huissier de justice à la suite du non-paiement d'un chèque

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-24.795, FS-P+B (N° Lexbase : A5642N4Q)

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N1049BWR

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Le 03 Février 2016

Un titre exécutoire délivré par un huissier de justice, à la suite du non-paiement d'un chèque (C. mon. fin., art. L. 131-73, alinéas 3 à 5 N° Lexbase : L6672IM3), qui n'est pas un jugement, n'autorise pas l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-24.795, FS-P+B N° Lexbase : A5642N4Q ; cf. récemment, Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 14-26.449, F-P+B N° Lexbase : A3888N3E, énonçant que le titre exécutoire qui peut être établi par l'huissier de justice dans les conditions de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier n'est pas constitutif d'une décision de justice permettant d'appliquer la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du même code N° Lexbase : L7599HIB). En l'espèce, par bordereau du 30 juin 2011, une société a sollicité l'inscription d'une hypothèque judiciaire en vertu d'un titre exécutoire délivré par un huissier de justice à la suite du non-paiement d'un chèque. Cette demande ayant fait l'objet d'un rejet par le conservateur des hypothèques, la société l'a assigné pour que soient ordonnés l'enregistrement et la publication de l'inscription d'hypothèque judiciaire. Pour annuler la décision de rejet du bordereau d'inscription judiciaire et ordonner sa publication, l'arrêt d'appel a retenu que le titre litigieux n'est pas un certificat de non-paiement mais un titre exécutoire dressé le 6 janvier 2010 au visa de l'article L. 131-73, alinéas 3 à 5, du Code monétaire et financier au bénéfice de la société par un huissier de justice, à la suite du non-paiement d'un chèque tiré au bénéfice de la société précitée, que ce titre a été signifié au tireur, à domicile, en lui ouvrant la voie du pourvoi en cassation, et que la remise de ce titre exécutoire doté de la force de chose jugé n'autorisait pas le rejet prononcé par le conservateur des hypothèques au visa de l'article 57-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (N° Lexbase : L1795DNS). Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 2396 du Code civil (N° Lexbase : L1340HIH ; cf. les Ouvrages "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8437EP8 et "Voies d'exécution" N° Lexbase : E0283E9D).

newsid:451049

[Brèves] Réforme du gage de stock

Réf. : Ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, relative au gage des stocks (N° Lexbase : L3474KYC)

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N1131BWS

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Le 04 Février 2016

L'ordonnance réformant le gage de stock a été publiée au Journal officiel du 30 janvier 2016 (ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, relative au gage des stocks N° Lexbase : L3474KYC). Le nouvel article L. 527-1 prévoit expressément la possibilité de constituer un gage avec ou sans dépossession, comme c'est actuellement le cas en matière de gage de meubles corporels régi par le Code civil. Rompant avec le droit positif, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans une jurisprudence récente (Ass. plén., 7 décembre 2015, n° 14-18.435, P+B+R+I N° Lexbase : A7203NYG ; lire N° Lexbase : N0598BW3), il est permis aux parties de choisir entre le régime de droit commun du Code civil et le régime spécial du Code de commerce. Le formalisme est également allégé puisque ne sont retenues que les mentions essentielles qui permettent de déterminer la créance garantie, l'objet du gage, la durée de l'engagement et, le cas échéant, en cas de gage avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés. Conformément au droit commun, la publicité du gage, par inscription sur un registre public, est désormais prévue à peine d'inopposabilité aux tiers et non plus de nullité du gage. En cas de dépossession, le gage des stocks est également opposable aux tiers dès lors que ces derniers sont informés de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu. L'ordonnance supprime, par ailleurs, l'obligation d'assurance contre les risques d'incendie et de destruction, les parties pouvant néanmoins prévoir contractuellement une telle obligation. Le mécanisme de la "clause d'arrosage" est assoupli : le nouveau système propose deux étapes de mise en oeuvre mais indépendantes l'une de l'autre et déclenchées à deux taux différents (10 % et 20 %). Il est par ailleurs précisé que les parties peuvent conventionnellement prévoir des taux supérieurs. Enfin, le rapprochement du régime spécial du Code de commerce et du régime de droit commun du gage de meubles se manifeste par la suppression de la prohibition du pacte commissoire. L'ordonnance prévoit une entrée en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication (soit le 1er avril 2016) et précise qu'elle ne s'appliquera qu'aux contrats conclus à partir de cette date (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E1700EQZ).

newsid:451131

Procédure administrative

[Brèves] Irrégularité du jugement en cas d'imprécision du sens des conclusions du rapporteur public

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 5 janvier 2016, n° 14LY03030 (N° Lexbase : A0327N4U)

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N1104BWS

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Le 03 Février 2016

L'imprécision du sens des conclusions du rapporteur public peut emporter l'irrégularité du jugement, indique la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 5 janvier 2016 (CAA Lyon, 2ème ch., 5 janvier 2016, n° 14LY03030 N° Lexbase : A0327N4U, voir aussi CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2014, n° 371493, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0665MZN). La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4863IRK), a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, en termes précis, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. S'agissant des conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées, le rapporteur public a seulement indiqué aux parties qu'il conclurait à l'annulation totale ou partielle de ces décisions. Or, il lui appartenait d'indiquer précisément s'il entendait conclure à l'annulation de toutes les décisions prises par la préfète ou seulement à l'annulation de certaines d'entre elles. En outre, le rapporteur public n'a pas indiqué s'il ferait droit aux conclusions aux fins d'injonction. En l'absence de telles précisions, la préfète est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation, dans la limite des conclusions présentées en appel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3735EXM).

newsid:451104

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe lorsque la valeur des demandes subsidiaires n'est pas déterminée

Réf. : Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, n° 14-29.117, F-P+B+I (N° Lexbase : A9587N4T)

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N1125BWL

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Le 04 Février 2016

L'article 843 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1183IN7), n'autorisant la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4 000 euros, ce dont il résulte que ce mode de saisine n'est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée, c'est à bon droit que la cour d'appel, prenant en compte au titre de l'évaluation des demandes celles qui, indéterminées, avaient été formées à titre subsidiaire, a décidé que la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe n'était pas recevable. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, n° 14-29.117, F-P+B+I N° Lexbase : A9587N4T). En l'espèce, M. et Mme X, après avoir acquis un ordinateur portable d'une valeur de 799 euros et un terminal GPS d'une valeur de 269 euros, ont, par voie de déclaration au greffe d'un tribunal d'instance, attrait devant une juridiction de proximité M. Y, les sociétés AGF, ACF, PBA, PB et PX en demandant à titre principal, le remboursement de ce matériel et, à titre subsidiaire, l'indemnisation d'un préjudice pour une somme de 1 068 euros ainsi que le remplacement des appareils ou leur remise en état. M. X a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Nancy, 21 février 2013, n° 12/00169 N° Lexbase : A2946I8M) de confirmer la décision ayant jugé irrecevable sa déclaration au greffe en vue de voir condamner les sociétés précitées. Il a notamment soutenu qu'en se fondant exclusivement sur la présentation de demandes subsidiaires indéterminées ayant pour origine l'inexécution par les sociétés fabricantes de leur obligation de faire, livrer un matériel exempt de vice, pour déclarer irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par voie de déclaration au greffe, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si la formulation de ces demandes principales chiffrées d'un montant total inférieur à 4 000 euros ne rendait pas valable la saisine du juge de proximité par voie de déclaration au greffe, peu important la présence de demandes subsidiaires indéterminées, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 231-3 (N° Lexbase : L7880HN8), R. 231-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6542IAK) et 843 du Code de procédure civile. La Cour de cassation ne retient pas son argumentation et rejette son pourvoi après avoir rappelée les règles susmentionnées (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3896EUT).

newsid:451125

Procédure pénale

[Brèves] Précisions procédurales dans le cadre de l'affaire "Tapie"

Réf. : Cass. crim., 19 janvier 2016, n° 15-81.041, FS-P+B (N° Lexbase : A5741N4E)

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N1061BW9

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Le 03 Février 2016

En vertu de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4), le témoin assisté qui peut, dans les mêmes conditions que l'une des parties, saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, produire un mémoire et prendre la parole devant celle-ci quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité, se trouve dans une situation identique à celle des personnes mises en examen. Devant la Cour de justice de la République, dans la phase de mise en mouvement de l'action publique, l'opportunité des poursuites et la qualification pénale des faits dénoncés relèvent de la seule compétence de la commission des requêtes. Aucune disposition constitutionnelle ou légale n'interdit la communication de pièces de la procédure de la commission d'instruction dans une autre procédure dont sont chargés des juges d'instruction et qui sont de nature à éclairer ces derniers sur les faits dont ils sont saisis, une telle communication ne portant atteinte ni au secret de l'instruction, ni au principe de la séparation des pouvoirs. Aussi, nulle disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure d'information la copie d'une commission rogatoire et de soit-transmis délivrés par le juge d'instruction tant que ces délégations sont en cours d'exécution ; le soit-transmis par lequel le juge d'instruction informe les officiers de police judiciaire des nouvelles infractions pour lesquelles ils reçoivent délégation, en vertu d'un réquisitoire supplétif, s'analyse en une extension de la commission rogatoire précédemment délivrée. Dans une information suivie pour abus de pouvoirs, détournement de fonds publics, recel et escroquerie en bande organisée, après dénonciation de l'irrégularité du processus ayant abouti à une procédure d'arbitrage et une sentence contestées, les juges d'instruction se trouvent saisis de l'ensemble des conséquences financières de l'opération. Dès lors que la prolongation de la garde à vue au delà de 48 heures, prévue par les dispositions claires et précises de l'article 706-88 du Code de procédure pénale, alors en vigueur (N° Lexbase : L9755IPY), la personne concernée étant informée des soupçons pesant sur elle d'avoir commis l'infraction d'escroquerie en bande organisée, a été spécialement motivée par un juge d'instruction devant lequel la personne gardée à vue a été présentée au préalable, la chambre de l'instruction, qui a analysé sans insuffisance les nécessités de l'instruction motivant cette prolongation, a justifié sa décision au regard de l'article 5 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC). Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2016 (Cass. crim., 19 janvier 2016, n° 15-81.041, FS-P+B N° Lexbase : A5741N4E ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4422EUC, N° Lexbase : E1859EUE, N° Lexbase : E4107EUN et N° Lexbase : E4304EUX).

newsid:451061

Protection sociale

[Brèves] Caractérisation nécessaire de la reprise du travail par les juges du fond pour ordonner la suspension de la pension d'invalidité

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-25.566, FS-P+B (N° Lexbase : A5630N4B)

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N1071BWL

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Le 03 Février 2016

Il résulte de l'article L. 341-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5074ADB), que le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-25.566, FS-P+B N° Lexbase : A5630N4B).
En l'espèce, Mme L., titulaire d'une pension d'invalidité, s'est vu réclamer par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), le remboursement, d'une part, des indemnités journalières perçues au titre de l'assurance maladie de 2006 à 2008 et, d'autre part, des arrérages de la pension d'invalidité perçus en 2009. Cette dernière a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale en contestation de la décision de la caisse. La cour d'appel, pour la condamner à rembourser les sommes en cause à la caisse, retient que Mme L. avait perçu des allocations de chômage de novembre 2008 à septembre 2009, ces allocations constituant un substitut de salaire et qu'il convient d'appliquer la règle de non-cumul d'une pension d'invalidité et d'allocations chômage.
L'assurée a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 341-12 du Code de la Sécurité sociale. Il appartenait aux juges du fond de caractériser la reprise du travail par l'assurée dans les conditions de nature à justifier la suspension de la pension au cours de la période litigieuse.

newsid:451071

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