Le Quotidien du 12 février 2016

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Absence d'urgence à suspendre la décision du CSA autorisant le passage de LCI sur la TNT gratuite

Réf. : CE référé, 9 février 2016, n° 395825 (N° Lexbase : A6248PKM)

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N1318BWQ

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Le 13 Février 2016

Aucune situation d'urgence ne justifie la suspension de la décision du CSA du 17 décembre 2015 accordant à la chaîne LCI l'agrément qu'elle sollicitait en vue de devenir une chaîne gratuite, estime le juge des référés du Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 9 février 2016 (CE référé, 9 février 2016, n° 395825 N° Lexbase : A6248PKM). Les sociétés requérantes faisaient valoir devant le juge des référés que le passage de LCI en diffusion gratuite était susceptible de conduire à une réduction des parts d'audience et des recettes publicitaires de la chaîne BFM TV. Cependant, le juge a estimé qu'il n'apparaissait pas que cette réduction puisse être, à court terme, d'une ampleur telle qu'elle mette en jeu l'équilibre économique de la chaîne BFM TV et ferait peser sur son exploitation une menace suffisamment grave et immédiate pour justifier la suspension de la décision du CSA. Les requérants soutenaient également que le passage de LCI en diffusion gratuite présenterait nécessairement un caractère irréversible notamment, d'une part, du fait des changements techniques, financiers et de programmation à mettre en oeuvre et, d'autre part, en raison de l'intérêt public qui obligerait ensuite à ne plus revenir en arrière. Le juge des référés estime au contraire que tel n'est pas le cas et que le passage de LCI en diffusion gratuite n'est pas nécessairement irréversible. La condition d'urgence est d'autant moins remplie que le Conseil d'Etat sera en mesure de se prononcer définitivement sur l'affaire dans les prochains mois. Faute qu'il y ait urgence, le juge des référés a donc rejeté la demande de suspension, sans avoir besoin d'examiner la deuxième condition prévue par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS).

newsid:451318

Avocats/Honoraires

[Brèves] Formalisme de la saisine du Bâtonnier et fin de non recevoir susceptible d'être proposée en tout état de la procédure

Réf. : CA Riom, 7 janvier 2016, n° 15/00009 (N° Lexbase : A8499N4K)

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N1193BW4

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Le 13 Février 2016

Une réclamation présentée sous forme de lettre simple ne saisit pas valablement le Bâtonnier. Cette irrégularité constitue une fin de non recevoir susceptible d'être proposée en tout état de la procédure sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief conformément aux dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1390H4A). Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Riom, dans un arrêt rendu le 7 janvier 2016 (CA Riom, 7 janvier 2016, n° 15/00009 N° Lexbase : A8499N4K). Dans cette affaire, un avocat avait saisi son Bâtonnier d'une demande de taxe de ses honoraires par lettre simple. Une ordonnance avait été rendue, mais celle-ci fut annulée par le premier président pour les motifs ci-dessus évoqués. En application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), les réclamations soumises au Bâtonnier par toutes les parties doivent être présentées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Et, cette formalité revêt un caractère impératif (cf. Cass. civ. 2, 17 mars 2005, n° 02-16.427, FS-P+B N° Lexbase : A2955DHW). Et l'on sait que la lettre saisissant le Bâtonnier aux fins de fixation des honoraires peut être assimilée à une sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3) (cf. Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 08-22.018, F-D N° Lexbase : A1488EUN) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0085EUP).

newsid:451193

Contrats et obligations

[Brèves] Réforme du droit des contrats : l'ordonnance est enfin publiée !

Réf. : Ordonnance 10 février 2016, n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK)

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N1338BWH

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Le 23 Février 2016

L'ordonnance réformant le droit des contrats, le régime général et la preuve des obligations (ordonnance n° 2016-131 N° Lexbase : L4857KYK), a été publiée au Journal officiel du 11 février 2016. Poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la règle de droit, le texte consacre et codifie de nombreuses solutions jurisprudentielles, rendant le droit plus prévisible pour tous. L'ordonnance prévoit, notamment, des dispositions à destination des acteurs économiques avec la possibilité, par exemple, pour une entreprise, d'acquérir des contrats et céder des dettes. En cas d'inexécution "suffisamment grave", une partie pourra mettre fin au contrat, sans nécessairement passer par une décision judiciaire, par une simple notification au créancier (C. civ., art. 1224 nouveau). La réforme consacre également la notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat. Elle renforce la protection de la partie faible en sanctionnant par la nullité du contrat, l'abus de l'état de dépendance d'une partie et en mettant en place un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion qui créent un déséquilibre manifestement excessif. A noter enfin que le nouvel article 1195 prévoit du neuf pour la théorie de l'imprévision puisqu'il dispose que "si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant". Les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 qui sont applicables immédiatement. Les contrats conclus et les instances introduites avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. La réforme sera étudiée en détails à l'occasion d'un numéro spécial de la revue Lexbase Hebdo - édition privée, à paraître le 10 mars 2016.

newsid:451338

Energie

[Brèves] Publication de trois ordonnances relatives au domaine de l'énergie

Réf. : Ordonnances du 10 février 2016 n° 2016-130 (N° Lexbase : L4858KYL), n° 2016-129 (N° Lexbase : L4859KYM) et n° 2016-128 (N° Lexbase : L4856KYI)

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N1341BWL

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Le 13 Février 2016

Ont été publiées au Journal officiel du 11 février 2016 trois ordonnances du 10 février 2016, respectivement portant adaptation des livres Ier et III du Code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz (n° 2016-130 N° Lexbase : L4858KYL), portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité (n° 2016-129 N° Lexbase : L4859KYM) et portant diverses dispositions en matière nucléaire (n° 2016-128 N° Lexbase : L4856KYI). L'ordonnance n° 2016-130 vise, à titre principal, à répondre aux demandes de la Commission européenne, laquelle avait noté plusieurs motifs de transposition incorrecte ou incomplète des Directives 2009/72/CE (N° Lexbase : L6544IE4) et 2009/73/CE (N° Lexbase : L6545IE7) du 13 juillet 2009, relatives respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et pour celui du gaz naturel. L'ordonnance n° 2016-129, prise en application de l'habilitation accordée à l'article 172 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4), vise à instituer un dispositif permettant de garantir la continuité de la fourniture des consommateurs d'électricité et de gaz, dont les tarifs réglementés de vente ont été supprimés au 31 décembre 2015, et qui n'auront pas souscrit une offre de marché au 30 juin 2016. L'ordonnance n° 2016-128 renforce les sanctions administratives et pénales existantes et prévoit de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d'infractions à ces dispositions, comporte des dispositions relatives à la sûreté nucléaire et à la transparence en matière nucléaire, modifie les règles de radioprotection applicables à l'ensemble des activités nucléaires et modifie une partie du Code de la défense, qui porte sur la protection et le contrôle des matières nucléaires.

newsid:451341

Entreprises en difficulté

[Brèves] Monopole de représentation du débiteur par le mandataire judiciaire : distinction entre le préjudice collectif des créanciers de la procédure collective et le préjudice personnel du dirigeant de la société débitrice

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2016, n° 14-25.695, F-P+B (N° Lexbase : A3231PKU)

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N1301BW4

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Le 27 Février 2016

Si la perte pour l'avenir des rémunérations que l'associé unique d'une société aurait pu percevoir en tant que dirigeant social est à l'origine d'un préjudice distinct qui lui est personnel, la dépréciation du fonds de commerce consécutive à la mise en liquidation judiciaire de la société n'est qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, de sorte que seul le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société a qualité pour en demander réparation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 février 2016 (Cass. civ. 1, 3 février 2016, n° 14-25.695, F-P+B N° Lexbase : A3231PKU). En l'espèce, une banque a consenti à une société, dirigée par son associé unique, un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le remboursement devait être garanti par une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail sur la tête de l'associé. Celui-ci, qui avait sollicité son admission à l'assurance de groupe souscrite par la banque, a demandé, au mois de février 2002, la prise en charge des échéances de remboursement du prêt, au titre d'un arrêt de travail pour maladie. S'étant vu opposer une exception de non-assurance, prise de ce qu'il n'avait pas accepté, dans les délais impartis, la proposition d'assurance que l'assureur de groupe lui avait adressée pour accord, l'associé a, conjointement avec la société, assigné en responsabilité la banque et le notaire rédacteur de l'acte de prêt. Après que la société et son associé unique eurent été successivement mis en liquidation judiciaire, leur liquidateur commun a repris l'instance, pour demander, d'une part, l'allocation d'une indemnité réparatrice égale à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société et, d'autre part, l'indemnisation des préjudices personnels subis par l'associé en tant que dirigeant de la société et caution solidaire de ses engagements envers la banque. Cette dernière ayant été condamnée (CA Nancy, 16 juin 2014, n° 12/01572 N° Lexbase : A5598MRR) à payer au liquidateur à la liquidation judiciaire de l'associé une certaine somme en réparation des pertes de rémunérations consécutives au redressement puis à la liquidation judiciaires de la société que celui-ci dirigeait et une autre somme en compensation de la dépréciation du fonds de commerce appartenant à la société dont il était l'unique associé, elle s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure donc l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne la banque à verser au liquidateur de l'associé unique une certaine somme en réparation de la dépréciation du fonds de commerce. En effet, seul le liquidateur de la société pouvait agir pour une telle demande (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3984EU4 et N° Lexbase : E3976EUS).

newsid:451301

Licenciement

[Brèves] Défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement : absence de violation de son statut protecteur

Réf. : Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-17.886, FS-P+B (N° Lexbase : A3207PKY)

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N1257BWH

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Le 13 Février 2016

Le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur ; le salarié a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-17.886, FS-P+B N° Lexbase : A3207PKY).
En l'espèce, M. X a été engagé le 10 mai 1985 par la société Y en qualité de tresseur. La société a été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011. M. X, titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 2011, après autorisation de l'inspecteur du travail du 23 novembre 2011. Le 24 mai 2012, sur recours hiérarchique, cette décision a été annulée, notamment en raison de l'omission par l'employeur, dans sa demande, de la mention de l'un des mandats dont était titulaire le salarié, et l'autorisation de licenciement refusée. M. X a saisi la juridiction prud'homale pour fixation au passif de la liquidation de la société des créances liées à la nullité de son licenciement et à la violation du statut protecteur attaché au mandat omis.
La cour d'appel (CA Douai, 28 mars 2014, n° 13/02244 N° Lexbase : A8393MPK) ayant refusé de juger le licenciement du salarié nul pour défaut d'autorisation et l'ayant débouté de sa demande visant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur, d'indemnité pour licenciement nul et de l'indemnité couvrant la période de protection du mandat de conseiller du salarié, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4752EXB).

newsid:451257

Pénal

[Brèves] Caractérisation du délit de blessures involontaires en cas de collision entre un navire et un véliplanchiste

Réf. : Cass. crim., 2 février 2016, n° 15-80.927, FS-P+B (N° Lexbase : A3149PKT)

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N1295BWU

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Le 13 Février 2016

La planche à voile étant un engin flottant de plaisance assimilable à un navire, la violation des règles de sécurité, par un navire de plaisance, qui entraîne une collision et un dommage à un véliplanchiste peut être constitutive du délit de blessures involontaires réprimé par l'article 220-20 du Code pénal (N° Lexbase : L3400IQY). Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 2 février 2016 (Cass. crim., 2 février 2016, n° 15-80.927, FS-P+B N° Lexbase : A3149PKT). En l'espèce, Mme R., alors qu'elle dirigeait une planche à voile, est entrée en collision avec le navire de plaisance à moteur piloté par M. G.. Ce dernier a été poursuivi pour délit de blessures involontaires en raison de la violation des règles de priorité d'un navire privilégié et de tribord imposées par le règlement national de prévention des abordages du 20 octobre 1972, ainsi que pour délit de fuite et omission de porter secours. Après requalification, le tribunal l'a déclaré coupable de la contravention de blessures involontaires et des deux autres délits. M. G., le prévenu, a relevé appel de cette décision. La cour d'appel, pour déclarer M. G. coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt a retenu que la planche à voile, qui est un moyen de transport sur l'eau, est un engin flottant de plaisance assimilable à un navire, dont la pratique est soumise aux règles de la circulation maritime, notamment celles destinées à prévenir les abordages en mer. Les juges d'appel avaient également retenu que M. G. n'avait pas respecté les règles relatives à la veille, à la vitesse de sécurité, à la prévention du risque d'abordage et aux manoeuvres à entreprendre pour éviter la véliplanchiste, tout comme les règles de priorité. La Haute juridiction approuve les juges du fond sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9843EWH).

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Successions - Libéralités

[Brèves] Qualification des legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2016, n° 14-27.057, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6253PKS)

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N1343BWN

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Le 13 Février 2016

Les legs portant sur l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituent des legs universels. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (Cass. civ. 1, 10 février 2016, n° 14-27.057, FS-P+B+I N° Lexbase : A6253PKS). En l'espèce, le 4 octobre 2000, M. Z et Mme Y, son épouse, avaient adhéré conjointement à un contrat d'assurance vie, désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès du dernier survivant des époux "par parts égales, nos enfants respectifs nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut nos héritiers". Ils étaient décédés en 2007, sans descendants. Mme Y, qui avait laissé pour lui succéder son frère, M. Y, et avait institué, par un testament olographe déposé en 2006 au rang des minutes d'un office notarial, en cas de pré-décès de son époux, "légataires universels en usufruit", ses nièces et petite-nièce, et son frère, et désigné comme "légataires universels en nue-propriété" leurs enfants vivants ou à naître. Les légataires ainsi désignés avaient contesté le versement du capital par l'assureur à M. Y. Pour rejeter leur contestation, la cour d'appel avait retenu qu'en l'absence de bénéficiaire désigné, seul l'héritier pouvait bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente, qu'il était établi que postérieurement à la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie survenue en 2000, Mme Y avait, par testament olographe en 2006, institué comme légataires en usufruit les personnes précitées et comme légataires universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou à naître ; elle ajoutait que, cependant, quelle que soit l'expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous les immeubles et les meubles d'une succession était à titre universel et non universel, que M. Y, en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, avait seul la qualité d'héritier en application des dispositions de l'article 734, 2°, du Code civil (N° Lexbase : L3341ABD), et en l'absence de légataires universels, il était le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels, et qu'ainsi M. Y, frère de Mme Y, avait seul la qualité d'héritier parmi les légataires à titre universel. L'arrêt est censuré par la Cour régulatrice, au visa des articles 1003 (N° Lexbase : L0160HPM) et 1010 (N° Lexbase : L0167HPU) du Code civil, ensemble l'article L. 132-8 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 décembre 2005 (N° Lexbase : L0137AAC). Après avoir énoncé la règle précitée, elle retient alors qu'il incombait à la cour de rechercher si Mme Y avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie.

newsid:451343

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