Le Quotidien du 26 février 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Communicabilité des documents élaborés en vue et au cours des délibérations des jurys

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 février 2016, n° 371453, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4123PLB)

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Le 27 Février 2016

En prévoyant, par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (N° Lexbase : L6533AG3), la communication des documents administratifs, le législateur n'a pas entendu porter atteinte au principe d'indépendance des jurys duquel découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations, que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 février 2016, n° 371453, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4123PLB). Les éléments de correction des sujets des épreuves d'admissibilité du concours interne d'administrateur territorial, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir ni pour objet, ni pour effet, de déterminer les critères de l'appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, sont des documents administratifs élaborés par le CNFPT dans le cadre de la mission de service public de définition des programmes et de préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale qui lui a été confiée par l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L1096G84). Le secret des délibérations des jurys ne pas fait obstacle à la communication de ces éléments de correction qui n'ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations. Ainsi, les éléments de correction dont la communication est demandée, qui revêtaient le caractère de documents préparatoires jusqu'à la proclamation des résultats du concours interne d'administrateur territorial pour les sessions 2010 et 2011, sont devenus communicables de plein droit depuis cette date.

newsid:451578

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" pour les juristes d'entreprise : salarié d'un administrateur judiciaire (non)

Réf. : CA Colmar, 1er février 2016, n° 15/03152 (N° Lexbase : A3543PAH)

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Le 27 Février 2016

Ne bénéficie pas d'un régime de passerelle et n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre le salarié d'un administrateur judiciaire. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 1er février 2016 (CA Colmar, 1er février 2016, n° 15/03152 N° Lexbase : A3543PAH ; dans le même sens, CA Versailles, 23 octobre 2014, n° 14/03779 N° Lexbase : A9433MYZ). Le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) institue des "passerelles" permettant un accès direct à la profession d'avocat pour certains professionnels, parmi lesquels les administrateurs judiciaires et les juristes salariés d'un avocat, mais non les salariés d'un administrateur judiciaire. Aussi, le collaborateur salarié dans une étude d'administrateur judiciaire peut fonder sa demande sur les dispositions de l'article 98, 3°, qui visent les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Toutefois, la mission d'administrateur judiciaire comporte de multiples aspects autres que juridiques. Elle consiste, en effet, à conseiller, assister, voire à représenter le dirigeant d'une entreprise en difficulté, en vue de redresser celle-ci, ce qui suppose d'intervenir dans tous les domaines de la gestion de l'entreprise. L'administrateur judiciaire doit porter une appréciation sur la rentabilité de l'entreprise, évaluer ses chances de redressement, proposer si possible des solutions de redressement, en définissant une politique commerciale, en faisant des choix dans la gestion du personnel, et, le cas échéant, en nouant des contacts avec d'éventuels repreneurs. Si cette activité nécessite de solides connaissances juridiques, elle dépasse largement le cadre du droit et relève de la gestion d'entreprise. Il en est de même des missions d'administration provisoire de société, d'association ou de copropriété qui peuvent être confiées à l'administrateur judiciaire (dans le sens contraire, CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 13/07409 N° Lexbase : A3511KND). Dès lors, il n'est pas possible de considérer que le postulant a exercé ses fonctions dans le service juridique d'une entreprise, au sens de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8005ETN).

newsid:451358

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Nullité d'une convention d'optimisation des taux de cotisations AT/MP pour atteinte au périmètre du droit

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 14-26.342, F-P+B (N° Lexbase : A4486PZ8)

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N1599BW7

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Le 27 Février 2016

L'exécution d'une convention conclue entre deux sociétés en vue d'obtenir une réduction du taux de cotisations AT/MP ne se limite pas à un audit technique de vérification des éléments chiffrés de la tarification des cotisations sociales dues par l'entreprise, dont la détermination et le traitement contentieux des conséquences juridiques seraient appréciés seulement par l'avocat, dès lors que, pour évaluer l'opportunité de transmettre le dossier à ce professionnel du droit, elle procède à une analyse juridique préalable de chaque cas au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale. Ainsi, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constituait elle-même une prestation à caractère juridique, réalisée à titre principal, en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 14-26.342, F-P+B N° Lexbase : A4486PZ8). En l'espèce, une société S. a conclu, le 4 mai 2005 avec la société C., un contrat d'expertise de la tarification des risques professionnels, comportant une mission d'analyse des éléments servant de base au calcul du taux des cotisations accidents du travail pour l'année 2005 en vue d'obtenir une réduction de celui-ci. Doutant de la licéité de la mission ainsi confiée, la société S. a dénoncé le contrat et a assigné en annulation de la convention la société C., qui a attrait en intervention forcée Me M., avocat. L'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis et le Syncost, dont était membre la société C., sont intervenus volontairement à l'instance. La cour d'appel de Paris ayant annulé la convention et condamné la société C. à restituer à la société S. les dossiers et pièces remis à l'occasion de l'exécution de cette convention, celle-ci a formé un pourvoi (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 septembre 2014, n° 11/07783 N° Lexbase : A2257MWI, rectifié par CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 19 novembre 2014, n° 14/20103 N° Lexbase : A6959M37). En vain. En effet, énonçant la solution précitée la Cour rejette le pourvoi. De plus, elle précise que l'activité exercée par la société C., notamment en méconnaissance des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, est à l'origine du préjudice moral éprouvé par l'Ordre des avocats, garant de la qualité et des compétences attendues par tout destinataire de services juridiques, qui exerce les prérogatives déontologiques strictes et contraignantes que la loi lui confère. Partant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la société C. à payer à l'Ordre des avocats la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9535ETC et N° Lexbase : E9306ETT).

newsid:451599

Construction

[Brèves] Non-applicabilité de la garantie de bon fonctionnement à la toiture végétalisée d'un immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2016, n° 15-10.750, F-P+B (N° Lexbase : A4584PZS)

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Le 27 Février 2016

Les désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil (N° Lexbase : L6350G93). Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 3, 18 février 2016, n° 15-10.750, F-P+B N° Lexbase : A4584PZS). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires se plaignant d'une insuffisance de végétation sur les toitures terrasses végétalisées réalisées par la société S. a, après expertise, assigné en responsabilité la société B., promoteur-vendeur, et le cabinet d'architectes X, maître d'oeuvre, qui ont sollicité la garantie de la société S.. Pour condamner le promoteur-vendeur sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et condamner la société S. à relever indemne la société B. de cette condamnation prononcée contre elle au titre des désordres constatés, la cour d'appel a retenu que les végétaux constituaient un élément d'équipement de l'ouvrage pouvant en être dissociés et que, si leur fonction est essentiellement décorative, ils faisaient partie du concept d'ensemble de la construction (CA Bordeaux, 17 novembre 2014, n° 13/01040 N° Lexbase : A3336M3X). A tort selon la Cour de cassation puisque, énonçant la solution précitée au visa de l'article 1792-3 du Code civil relatif à la garantie biennale, elle censure les juges d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4108EXG).

newsid:451551

Droits fondamentaux

[Brèves] France : non violation du droit à la liberté d'expression en cas d'ordre d'occulter les photographies publiées d'un homme séquestré et torturé

Réf. : CEDH, 25 février 2016, Req. 4683/11 (N° Lexbase : A1633QDT)

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N1605BWD

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Le 10 Mars 2016

La mesure consistant à ordonner l'occultation d'une photographie représentant un homme torturé et séquestré, qui porte une atteinte grave au sentiment d'affliction de la famille, est proportionnée au but légitime poursuivi et nécessaire, et n'emporte donc pas violation du droit à la liberté d'expression. Telle est la solution formulée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre du 25 février 2016 (CEDH, 25 février 2016, Req. 4683/11 N° Lexbase : A1633QDT). Les faits de l'espèce concernaient une société de presse et d'édition française, laquelle, au moment de l'affaire "Ilan Halimi" avait publié la photo du jeune homme séquestré et torturé en page de couverture d'un magazine, ainsi qu'à quatre reprises à l'intérieur. A la suite de cette publication, la mère et les soeurs du jeune homme avaient assigné en référé la société pour atteinte à leur vie privée. Le tribunal de grande instance avait condamné la société de presse à retirer, sous astreinte, le numéro du magazine litigieux et à verser des sommes à titre indemnitaires aux demanderesses (TGI Paris, 20 mai 2009, n° 09/54178 N° Lexbase : A1000IST). La cour d'appel avait confirmé la condamnation mais remplacé le retrait du numéro par l'occultation, sous astreinte, des reproductions de la photographie litigieuse dans tous les magazines mis en vente. Par un arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de la société requérante, en rappelant le droit des proches d'une personne décédée à s'opposer à la reproduction de son image (Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-15.479, FS-P+B+I N° Lexbase : A5814E3Q). Invoquant la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), la société a saisi la CEDH. Dans son arrêt, si la Cour constate que l'article contribuait bien à un débat d'intérêt général, elle relève toutefois que la photographie n'avait pas vocation à être rendue public, malgré sa brève diffusion "fugitive" lors d'une émission télévisée et qu'elle a donc été publiée sans l'autorisation des proches. Elle rappelle ainsi l'importance que revêt le respect par les journalistes de leurs responsabilités et obligations déontologiques, qui doivent d'ailleurs les pousser à prendre en compte l'impact sur la famille de la publication d'une telle image. A l'instar de ce qu'elle a jugé dans un arrêt du 14 juin 2007 (CEDH, 14 juin 2007, Req. 71111/01 N° Lexbase : A8536DW3), elle considère que la souffrance ressentie par les proches devait conduire les journalistes à "faire preuve de prudence et de précaution dès lors que le décès était survenu dans des circonstances particulièrement violentes et traumatisantes". Ainsi, en se limitant à ordonner l'occultation de la photographie, elle considère que la cour d'appel a veillé au respect de la publication dans son ensemble et conclut donc à la non violation de l'article 10.

newsid:451605

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Délai de prescription de l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT : application du délai de droit commun

Réf. : Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-15.178, FS-P+B (N° Lexbase : A4575PZH)

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N1520BW9

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Le 27 Février 2016

L'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-15.178, FS-P+B N° Lexbase : A4575PZH).
En l'espèce, le CHSCT pour les établissements lyonnais des sociétés A, B et C a décidé, le 6 décembre 2011, le recours à une expertise pour risque grave et désigné l'institut D. Lors de la réunion extraordinaire du 13 janvier 2012, le CHSCT a accepté, tout en maintenant sa demande d'expertise, de différer sa mise en oeuvre dans l'attente de l'issue d'un audit diligenté par l'employeur. Lors de la réunion du CHSCT du 15 mars 2012, ont été présentées les conclusions de l'audit dans lequel aucun risque avéré n'a été identifié et les membres élus du CHSCT ont indiqué "pouvoir lancer l'expertise confiée à l'institut D pour risque grave conformément à l'article L. 4614-12 votée à l'unanimité des élus lors des derniers CHSCT (décembre 2011)". L'employeur a saisi le 14 juin 2012 le président du tribunal de grande instance aux fins d'annulation de la délibération du 6 décembre 2011 confirmée le 15 mars 2012.
Pour déclarer cette action irrecevable, la cour d'appel (CA Lyon, 13 décembre 2013, n° 12/07570 N° Lexbase : A9239KTD), statuant en la forme des référés, retient que, si l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0722IXZ) n'enferme pas la saisine du juge judiciaire par l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT dans un délai défini, l'article R. 4614-19 du Code du travail (N° Lexbase : L8923H9D) précise que le président du tribunal de grande instance est appelé à statuer en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise et l'article R. 4614-20 du Code du travail (N° Lexbase : L8921H9B) prévoit que le président statue en la forme des référés. Il s'en déduit que la contestation élevée par un employeur portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée à bref délai. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du Code du travail, ensemble l'article 2224 du Code civil (voir en ce sens Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-22.097, FS-P+B N° Lexbase : A4739PZK) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

newsid:451520

Sociétés

[Brèves] Régime de publicité des engagements pris par les sociétés en faveur de leurs mandataires sociaux à raison de la cessation de fonctions

Réf. : Décret n° 2016-182 du 23 février 2016, précisant le régime de publicité des engagements pris par les sociétés en faveur de leurs mandataires sociaux à raison de la cessation de fonctions (N° Lexbase : L8876K37)

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N1603BWB

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Le 10 Mars 2016

L'article 229 (5°) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC) prévoit à l'article L. 225-102-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1281KZH) que, dans les sociétés cotées, le rapport de gestion doit mentionner au titre des informations relatives aux avantages des mandataires sociaux, contient notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers. L'information donnée à ce titre doit indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. Un décret, publié au Journal officiel du 25 février 2016, précise le régime de publicité de ces engagements (décret n° 2016-182 du 23 février 2016 N° Lexbase : L8876K37). Ainsi, selon le nouvel article D. 225-104-1, l'information donnée par la société précise, en particulier pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société :
- l'intitulé de l'engagement considéré ;
- la référence aux dispositions légales permettant d'identifier la catégorie de régime correspondant ;
- les conditions d'entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ;
- les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ;
- le rythme d'acquisition des droits ;
- l'existence éventuelle d'un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ;
- les modalités de financement des droits ;
- le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l'exercice ;
- les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société.
Pour ce qui concerne les autres avantages viagers, il est notamment mentionné :
- l'intitulé de l'avantage viager considéré ;
- le montant estimatif de l'avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ;
- les modalités de financement de l'avantage viager ;
- les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société ;
- l'estimation de la rente qui distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2914KRD) de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société.
Ce décret entre en vigueur le 26 février 2016 .

newsid:451603

Surendettement

[Brèves] Absence d'effet de l'effacement de la dette locative à l'issue de la clôture du rétablissement personnel sans liquidation sur la clause résolutoire du bail d'habitation acquise antérieurement

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-17.782, F-P+B (N° Lexbase : A4641PZW)

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N1558BWM

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Le 27 Février 2016

La clause résolutoire du bail d'habitation étant acquise lors de l'ouverture de la procédure de surendettement, le principe de l'effacement de la dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement est inopérant pour contrecarrer les effets de ladite clause. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-17.782, F-P+B N° Lexbase : A4641PZW). En l'espèce le propriétaire d'un appartement a délivré, à son locataire, par acte du 30 octobre 2007, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat puis l'a assignée pour voir constater l'acquisition de cette clause. Le locataire a fait une demande de traitement de sa situation financière qu'une commission de surendettement a déclarée recevable par une décision du 30 septembre 2009. Une procédure de rétablissement personnel, qui a été ouverte à son profit par un jugement du 7 janvier 2011, a été clôturée sans liquidation judiciaire par un jugement du 16 janvier 2012. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de Dijon a constaté la résiliation du bail au 30 décembre 2007 et en a tiré les conséquences (CA Dijon, 12 février 2013, n° 11/01812 N° Lexbase : A9842KAR). Le locataire a alors formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel il fait valoir que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur antérieures au jugement d'ouverture et qu'il résulte de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ayant abouti à une clôture pour insuffisance d'actif que la créance de loyer a été effacée, de sorte qu'en estimant que le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré en 2007 et portant uniquement sur des dettes effacées, devait recevoir effet, la cour d'appel a violé l'article L. 332-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9005IZK). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3010E4A).

newsid:451558

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