Le Quotidien du 15 mars 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail en cas d'absence d'enquête de la caisse en présence de réserves émises par l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-16.669, F-P+B (N° Lexbase : A1834Q73)

Lecture: 1 min

N1780BWT

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Le 17 Mars 2016

Selon l'article R. 441-11, III, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. La décision de prise en charge de l'accident du travail ne peut donc être opposable à la société ayant émis des réserves dès lors que la caisse ne l'a pas contactée pour recueillir ses observations. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mars 2016 (Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-16.669, F-P+B N° Lexbase : A1834Q73).
Dans cette affaire, la société S. a souscrit à une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. G., en émettant des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident. Elle a ainsi contesté devant la juridiction de Sécurité sociale l'opposabilité de la décision de prise en charge rendue le 12 mai 2011, après enquête, par la caisse primaire d'assurance maladie. La cour d'appel accède à sa demande et déclare la décision de la caisse inopposable à l'employeur. La caisse forme alors un pourvoi selon le moyen, que les mesures d'instruction envisagées à l'article R. 441-11, III du Code de la Sécurité sociale en cas de réserves motivées de l'employeur, c'est-à-dire l'envoi de questionnaires ou l'organisation d'une enquête, n'ont pas à être menées contradictoirement.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3305EUX).

newsid:451780

Avocats/Honoraires

[Brèves] Recouvrement des honoraires auprès d'un syndicat des copropriétaires : prescription quinquennale

Réf. : CA Aix-en-Provence, 1er mars 2016, n° 14/16619 (N° Lexbase : A8268QDL)

Lecture: 2 min

N1754BWU

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Le 16 Mars 2016

N'est pas un consommateur et ne bénéficie par de la prescription biennale un syndicat des copropriétaires. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 1er mars 2016 (CA Aix-en-Provence, 1er mars 2016, n° 14/16619 N° Lexbase : A8268QDL). Dans cette affaire, un avocat tentait de recouvrer ses honoraires auprès son client, un syndicat des copropriétaires. Ce dernier évoquait pour ne par verser les honoraires la prescription de la l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3), soit la prescription biennale. Mais, pour la cour, aux termes de l'article 2 de la Directive 2011/83/UE, relative aux droits des consommateurs (N° Lexbase : L2807IRE), repris par l'article préliminaire du Code de la consommation, le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il en résulte que si un syndicat des copropriétaires, personne morale, est bien un non-professionnel, il ne s'agit pas pour autant d'un consommateur. Dès lors, les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation instaurant la prescription biennale des actions intentées contre des consommateurs, ne lui sont pas applicables. L'action en recouvrement de ses honoraires intentée par l'avocat se trouve donc soumise à la seule prescription quinquennale de droit commun, le délai de prescription courant à compter de la fin de la mission de l'avocat. Sur ce dernier point, la cour précise que l'absence de réponse donnée par le syndic à trois courriers simples, en 2011, alors que la péremption de l'instance n'est intervenue qu'en 2013, sollicitant ses instructions sur la poursuite ou non de la procédure, ne saurait valoir dessaisissement de son conseil par le syndicat des copropriétaires. Aussi, En l'absence de dessaisissement de l'avocat avant le résultat définitif, la décision de la cour d'appel ayant constaté la péremption de l'instance au 11 mai 2013, conférant au jugement rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse l'autorité de la chose jugée, il apparaît que la convention d'honoraires en date du 6 août 2004 reconduite d'un commun accord entre les parties pour la procédure d'appel, doit recevoir application (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).

newsid:451754

Commercial

[Brèves] Simplification de formalités en matière de droit commercial

Réf. : Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial (N° Lexbase : L9982K4H)

Lecture: 1 min

N1772BWK

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Le 17 Mars 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 13 mars 2016, modifie la partie réglementaire du Code de commerce afin de simplifier certaines formalités (décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial N° Lexbase : L9982K4H). Il modifie, tout d'abord, le Code de commerce pour tenir compte de la publication au format électronique du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la suppression de l'obligation de publicité dans un journal d'annonces légales et de la suppression de la procédure dite de "surenchère du sixième" dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce, et pour prévoir que l'opposition formée par les créanciers au paiement du prix du fonds de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est réputée avoir été effectuée à la première présentation de la lettre. Il modifie, ensuite, le Code de commerce ainsi que le décret n° 98-247 du 2 avril 1998, relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers (N° Lexbase : L1473AIE), pour tenir compte de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel. Il prévoit de prendre en compte l'extension de la faculté donnée aux bailleurs et aux locataires d'un bail commercial de recourir à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la notification du congé par le locataire, pour le renouvellement du bail et pour sa déspécialisation. Il tire les conséquences de l'extension de l'allègement de la publicité des comptes des petites entreprises et des personnes morales pouvant avoir accès à ces comptes malgré l'existence d'une demande de confidentialité. Il procède, enfin, à l'abrogation du second alinéa de l'article R. 123-80 (N° Lexbase : L8549ITS) en raison des nouvelles modalités de transmission des informations du registre national du commerce et des sociétés. Le décret est entré en vigueur le 14 mars 2016, à l'exception de ses articles relatifs à l'allégement de la publicité des comptes annuels des petites entreprises, qui s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.

newsid:451772

Délégation de service public

[Brèves] Destruction au cours de l'exécution de la concession de travaux : appréciation à porter sur une demande d'indemnisation de la valeur de biens de retour

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 février 2016, n° 384424, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4478QD9)

Lecture: 1 min

N1680BW7

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Le 16 Mars 2016

Saisi, à l'issue de la concession de travaux, d'une demande du concédant tendant à l'indemnisation de la valeur de biens de retour, il appartient au juge de rechercher si, alors que des installations revêtant le caractère de biens de retour avaient été détruites, la collectivité concédante avait entendu, au titre de ses prérogatives et pouvoirs dans l'exécution de la concession, renoncer à la reconstitution de ces biens. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 février 2016, n° 384424, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4478QD9, voir sur la consécration dans le silence du contrat de l'appartenance des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du service public à la personne publique, CE, Ass., 21 décembre 2012, n° 342788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1341IZP). En application de l'article 8 du cahier des charges de la concession, l'installation de production de chaleur devait justifier d'une puissance de 279 MW ; une explosion accidentelle a détruit une partie des installations utilisées pour la production de chaleur, qui n'ont été que partiellement reconstruites. La circonstance que des progrès en économie d'énergie ne rendaient plus nécessaires au fonctionnement du service concédé les chaufferies permettant la production de chaleur de la puissance indiquée est sans incidence sur la qualification des biens qui ont, à un moment donné de l'exécution de la concession, été nécessaires à la production d'une telle puissance. Dès lors, en se fondant sur une telle circonstance pour en déduire que seule une chaudière supplémentaire, dont la puissance demeurait nécessaire à la poursuite du service concédé, devait faire retour au concédant, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 7ème ch., 11 juillet 2014, n° 11PA01119 N° Lexbase : A9223QDX) a entaché son arrêt d'erreur de droit. Saisie d'une demande tendant à l'indemnisation de la valeur de biens de retour, il lui appartenait de rechercher si la collectivité concédante avait entendu accepter une diminution de la puissance thermique prévue à l'origine.

newsid:451680

[Brèves] Moment d'appréciation de la proportionnalité du cautionnement et débiteur principal faisant l'objet d'un plan de sauvegarde

Réf. : Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-16.402, FS-P+B (N° Lexbase : A0727QYL)

Lecture: 2 min

N1742BWG

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Le 16 Mars 2016

Pour apprécier si, au sens de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C), le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée. Cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2016 (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-16.402, FS-P+B N° Lexbase : A0727QYL). En l'espèce une banque a consenti à une société un prêt pour l'acquisition de parts sociales, dont une personne physique s'est portée caution solidaire. Une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 24 mars 2009, à l'égard de la société débitrice et, le 20 mai 2010, un plan de sauvegarde a été arrêté. La banque a alors assigné la caution en exécution de son engagement. Le plan a été résolu par un jugement du 20 février 2012 qui a prononcé la liquidation judiciaire. Pour condamner la caution à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt d'appel retient que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne suspend les poursuites contre la caution que jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde et que c'est donc à la date de l'assignation du 17 novembre 2010 délivrée à la caution par le créancier, qu'il convient de se placer pour apprécier la "disproportion", la caution ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan pour échapper à ses obligations. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure sur ce point l'arrêt d'appel au visa des articles L. 626-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3459IC4) et L. 341-4 du Code de la consommation : en se déterminant ainsi, sans constater qu'à la date retenue, le plan de sauvegarde du débiteur principal, dont la caution pouvait se prévaloir, n'était pas exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La Cour de cassation rappelle, également dans cet arrêt, qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) et L. 341-4 du Code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (v., déjà, Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, FS-P+B N° Lexbase : A6236MIS et Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 12-28.977, F-P+B N° Lexbase : A4223MWC ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

newsid:451742

Procédure civile

[Brèves] Action en responsabilité née d'un dommage corporel en relation avec des faits d'agression sexuelle sur un mineur : prescription décennale

Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-13.747, F-P+B (N° Lexbase : A0772QYA)

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N1696BWQ

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Le 16 Mars 2016

La prescription de dix ans de l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, prévue à l'article 2226, alinéa 1, du Code civil (N° Lexbase : L7212IAD) s'applique quand bien même l'événement ayant entraîné le dommage est en relation avec des faits de tortures, d'actes de barbarie, de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur, visés par l'alinéa 2 de ce texte. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2016 (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-13.747, F-P+B N° Lexbase : A0772QYA). En l'espèce, Mme L. et M. L., reprochant à leur père, M. X., des actes d'agressions sexuelles et de violences commis alors qu'ils étaient mineurs, et à leur mère, Mme P., de s'être abstenue, dans le même temps, de dénoncer ces crimes, de leur porter secours et de leur prodiguer des soins, les ont assignés, le 12 août 2011, en réparation de leur préjudice. Mme L et M. L. ont ensuite fait grief à la cour d'appel de déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme P. et celles formées par M. L. pour défaut de soins, alors qu'en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. La cour d'appel, en n'admettant pas leur demande aurait ainsi méconnu l'article 2226 du code précité. A tort selon la Cour de cassation qui rejette le pourvoi, sous le visa de l'article 2226, alinéa 1 du code susvisé et du principe sus mentionné (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0193EUP).

newsid:451696

Procédure civile

[Brèves] Impartialité du tribunal : l'exigence d'une appréciation objective

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-12.970, F-P+B (N° Lexbase : A1747Q7T)

Lecture: 1 min

N1778BWR

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Le 17 Mars 2016

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; cette exigence doit s'apprécier objectivement. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, (Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-12.970, F-P+B N° Lexbase : A1747Q7T ; cf., sur l'exigence d'appréciation objective en droit européen, CEDH, 24 mai 1989, Req. 11/1987/134/188 N° Lexbase : A8363AWN). En l'espèce, une caisse lui ayant notifié respectivement, les 10 avril 2013 et 2 mai 2014, un indu dans le remboursement des transports facturés du 1er novembre 2012 au 28 février 2013, ainsi qu'une pénalité financière, la société T. a saisi de deux recours une juridiction de Sécurité sociale. La juridiction s'est prononcée alors que M. D., assesseur du tribunal, était membre de la commission consultative amenée à apprécier la responsabilité de la société dans la réalisation des faits reprochés et à proposer le prononcé d'une pénalité au directeur de la caisse dans les conditions fixées par l'article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0064KYZ). Relevant que M. D. avait, dès lors, porté une appréciation sur les mêmes faits litigieux entre les mêmes parties, la Cour de cassation censure la décision pour méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3804EUG).

newsid:451778

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 15-12.291, F-P+B (N° Lexbase : A1635Q7P)

Lecture: 1 min

N1792BWB

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Le 17 Mars 2016

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Ainsi, tendant, comme la demande d'exécution de travaux en nature, à la réparation d'un même préjudice, la demande en paiement d'une somme représentant le coût de ces travaux formée en appel n'est pas nouvelle. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016 (Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 15-12.291, F-P+B N° Lexbase : A1635Q7P ; cf., en ce sens, Cass. civ. 3, 20 octobre 2010, n° 07-16.727, FS-P+B N° Lexbase : A4135GC7). Dans cette affaire, un éboulement de roches, provenant de la propriété de M. D., a endommagé une voie communale, ainsi que le réseau d'alimentation en eau potable. Les travaux de reprise des désordres ont été confiés à la société J.. La commune de Salernes, qui a acheté la parcelle de M. D., a, après expertise, assigné cette société aux fins de la voir condamnée à la réalisation des travaux de mise en sécurité préconisés par l'expert. Devant la cour d'appel, la commune a sollicité le remboursement du coût des travaux de reprise. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en indemnisation formée par la commune, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2014, n° 13/17173 N° Lexbase : A4058M3P) a retenu que la commune avait demandé au premier juge la condamnation de l'entreprise à réaliser des travaux aux fins d'assurer la mise en sécurité du site, tandis qu'en appel, elle a formulé une demande de condamnation à paiement d'une somme aux fins de remboursement du coût de travaux. En statuant ainsi, retiennent les juges suprêmes, la cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6718H7X) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5798EYE).

newsid:451792

Rémunération

[Brèves] Application stricte d'une disposition relative au versement d'une prime d'ancienneté prévue par une convention collective nationale étendue

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23.009, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0781QYL)

Lecture: 2 min

N1717BWI

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Le 16 Mars 2016

Il y a lieu d'interpréter l'article 9.2.3.1, 1° de la Convention collective nationale du sport (N° Lexbase : X7393AGW), aux termes duquel une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordé aux salariés justifiant de vingt-quatre mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ou le cas échéant vingt-quatre mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention, tel que l'arrêté d'extension fait courir le délai de vingt-quatre mois au terme duquel la prime d'ancienneté est due. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 mars 2016 (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23.009, FS-P+B+R N° Lexbase : A0781QYL).
En l'espèce, M. L. a été engagé, en 2001, par l'association R., en qualité d'entraîneur de badminton pour une durée de onze mois avec un horaire de quarante-cinq heures par mois. Puis au 1er avril 2003, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les deux parties. Enfin, le 18 octobre 2007, les parties ont signé un contrat de travail intermittent, pour une durée minimale annuelle de 630 heures. Le 31 août 2010, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2014, n° 13/03215 N° Lexbase : A3903MRY), pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté, retient que le salarié, embauché en 2001, qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de vingt-quatre mois à la date d'extension de la Convention collective, était en droit d'obtenir dès le mois de novembre 2006, une prime d'ancienneté.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé et au visa de l'article 9.2.3.1 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue le 21 novembre 2006, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0772ETR).

newsid:451717

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