Le Quotidien du 23 mars 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Possibilité de saisine du Conseil d'Etat de recours en annulation contre des actes de droit souple des autorités de régulation

Réf. : CE, Ass., 21 mars 2016, deux arrêts publiés au recueil Lebon, n°s 368082, 368083, 368084 (N° Lexbase : A4320Q8I) et n° 390023 (N° Lexbase : A4296Q8M)

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N1927BWB

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Le 24 Mars 2016

Dans deux arrêts rendus le 21 mars 2016, le Conseil d'Etat accepte d'être saisi de recours en annulation contre un acte de droit souple d'une autorité de régulation, lorsque l'acte contesté est de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou lorsqu'il a pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles il s'adresse (CE, Ass., 21 mars 2016, deux arrêts publiés au recueil Lebon, n°s 368082, 368083, 368084 N° Lexbase : A4320Q8I et n° 390023 N° Lexbase : A4296Q8M). La Haute juridiction était chargée d'examiner la légalité de communiqués de presse de l'Autorité des marchés financiers appelant les investisseurs à la vigilance et d'une prise de position de l'Autorité de la concurrence estimant devenue sans objet une des conditions qu'elle avait mise en 2012 au rachat de TPS et CanalSatellite par Vivendi et le Groupe Canal Plus. Ces deux actes ne créaient de droit ou d'obligation juridique pour quiconque. Il s'agissait toutefois d'actes de communication et de prises de position qui, par leur publicité et la qualité de leur auteur, influencent fortement, dans les faits, les acteurs du marché, bien qu'ils ne soient nullement tenus de suivre la position de ces autorités publiques d'un point de vue juridique. De tels actes n'étaient jusqu'alors pas susceptibles de recours juridictionnels dès lors qu'ils n'ont aucun effet juridique. Au regard du principe précité, le Conseil d'Etat accepte dorénavant de les considérer comme pouvant faire l'objet d'un recours en annulation. Estimant sur le fond que les deux autorités n'ont commis aucune erreur susceptible d'entraîner une telle annulation, le Conseil d'Etat rejette les recours.

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Bancaire

[Brèves] Les amendes prévues par l'article 1739 du Code général des impôts ne peuvent résulter que d'un procès-verbal dressé par le ministre en charge de l'Economie

Réf. : CE, 9° et 10° s-s-r., 9 mars 2016, n° 375818, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5412QY4)

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N1828BWM

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Le 24 Mars 2016

L'article 1739 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9629IXW), dont les dispositions sont reprises à l'article L. 221-35 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0881IYB), prévoit une amende en cas d'ouverture irrégulière par un établissement de crédit d'un compte d'épargne réglementée bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'acceptation sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. L'article L. 221-36 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0615IHA) prévoit par ailleurs que les procès-verbaux d'infractions doivent être dressés à la requête du ministre chargé de l'Economie. Il résulte ainsi de ces dispositions que cette amende ne peut être infligée que sur le fondement d'un procès-verbal dressé sous l'autorité du ministre chargé de l'Economie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 mars 2016 (CE, 9° et 10° s-s-r., 9 mars 2016, n° 375818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5412QY4). En l'espèce, un établissement de crédit a été sanctionné lors d'une vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale, par une amende prise en application de l'article 1739 du Code général des impôts, repris à l'article L. 221-35 du Code monétaire et financier. L'établissement de crédit estimait néanmoins que l'amende prise en application des articles susmentionnés devait provenir d'un procès-verbal dressé à la requête du ministre chargé de l'Economie, sur le fondement de l'article L. 221-36 du Code monétaire et financier. Or, l'amende qui lui fut infligée résultait d'un procès-verbal dressé à la requête de la direction générale des finances publiques, placée alors sous l'autorité du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique et non sous celle du ministre en charge de l'Economie, des Finances et de l'Emploi. L'établissement de crédit a donc sollicité la décharge de cette amende devant le tribunal administratif de Caen. Ce dernier rejeta sa demande, ainsi que la cour administrative d'appel de Nantes qui confirma le jugement. L'établissement de crédit forma donc un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel. Le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, considère que la demande de l'établissement de crédit est fondée car le procès-verbal d'infraction n'avait pas été dressé par l'autorité compétente, et annule par conséquent l'arrêt d'appel.

newsid:451828

Divorce

[Brèves] Violation de la CESDH par la Turquie pour passivité dans le déclenchement des poursuites pour violences conjugales et exclusion du bénéfice des mesures de protection pour les femmes divorcées

Réf. : CEDH, 22 mars 2016, Req. 646/10 (N° Lexbase : A4300Q8R)

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N1906BWI

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Le 24 Mars 2016

La passivité des autorités turques dans la mise en oeuvre des poursuites à la suite d'un dépôt de plainte pour violences conjugales (cinq ans et six mois) et l'impossibilité de bénéficier, avant la loi de 2012, des mesures de protection pour une femme divorcée victime de ces violences violent, respectivement, les articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne des droits de l'Homme. Telle est la solution retenue par la Cour européenne dans un arrêt du 22 mars 2016 (CEDH, 22 mars 2016, Req. 646/10 N° Lexbase : A4300Q8R). En l'espèce, Mme G., ressortissante turque, saisit le procureur de la République d'une plainte à l'encontre de son époux, le 18 juillet 2006, affirmant s'être enfuie de son domicile en raison des violences conjugales qu'elle subissait depuis le début de son mariage, en 1997. Son conjoint fut inculpé le 22 février 2012, du chef de blessures à l'encontre de son épouse. Entre-temps, le 31 août 2006, Mme G. saisit le tribunal de la famille d'une action en divorce et d'une demande de mesures de protection. Le tribunal fit droit à sa demande. Le jugement devint définitif le 14 décembre 2007. Les 1er novembre 2012, 10 octobre 2013 et 19 juin 2014, Mme G. saisit à nouveau le tribunal de la famille de demandes de mesures préventives à l'égard de son ex-époux, alléguant être constamment menacée de violences et de mort. Le tribunal fit droit à ses demandes, interdisant notamment à l'ex-époux de s'approcher du domicile de Mme G. et de la déranger par le biais de communications. Le 6 mars 2014, la fondation qui a recueilli Mme G. et ses enfants, établit un rapport d'enquête sociale, précisant notamment qu'elle vivait continuellement sous la menace et que sa sécurité posait toujours problème. Mme G. introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme, le 15 décembre 2009. La Cour retient la solution susvisée et précise, en outre, que le manquement des Etats à leur obligation de protéger les femmes contre les violences domestiques s'analyse en une violation du droit de celles-ci à une égale protection de la loi et que selon l'article 3 de la Convention d'Istanbul, le terme "violences à l'égard des femmes" doit être compris comme une violation des droits de l'Homme et une forme de discrimination à l'égard des femmes. A cet égard, elle relève que, dans les circonstances de la présente affaire, la passivité généralisée et discriminatoire de la justice turque est de nature à créer un climat propice à la violence (sur l'ordonnance de protection prévue par la loi française, cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E1144EUW).

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Droit des étrangers

[Brèves] Recevabilité des conclusions à fin d'annulation du placement initial en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, lorsque la rétention a été prolongée par le JLD

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 7 mars 2016, n° 379971, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5417QYB)

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N1838BWY

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Le 24 Mars 2016

Sont recevables les conclusions à fin d'annulation du placement initial en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, lorsque la rétention a été prolongée par le juge des libertés et de la détention, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mars 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 7 mars 2016, n° 379971, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5417QYB). La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 4ème ch., 5 décembre 2013, n° 12BX02999 N° Lexbase : A2688Q7P) n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en relevant que la demande d'admission à l'aide juridictionnelle qu'a déposée M. X le 2 mars 2012 en vue de la présentation d'un recours contentieux n'a eu pour effet ni de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de séjour notifié à l'intéressé le 9 février 2012, ni de faire obstacle à son placement en rétention administrative ordonné, sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6644KDG), afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Dès lors, les erreurs commises par les juges d'appel dans le rappel du cadre juridique du litige s'agissant tant du délai du recours prévu à l'article L. 512-1 de ce code (N° Lexbase : L7208IQZ) que de son caractère suspensif sont restées sans incidence sur l'issue qui lui a été réservée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3896EYX).

newsid:451838

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : exonération pour le propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance et poursuivant son activité professionnelle antérieure

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 9 mars 2016, n° 374893, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5410QYZ)

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N1806BWS

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Le 24 Mars 2016

Pour l'application de l'article 1447 du CGI (N° Lexbase : L0819IPZ), qui définit le champ d'application de la taxe professionnelle, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance, doit être regardé, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité professionnelle antérieure, et ainsi peut continuer à bénéficier d'une possible exonération. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 9 mars 2016, n° 374893, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5410QYZ). Au cas présent, la société requérante, selon les juges du fond (CAA Versailles, 26 novembre 2013, n° 12VE01501 N° Lexbase : A8501MLG), ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° de l'article 1458 du CGI (N° Lexbase : L6056IS4), car elle avait donné en location-gérance les fonds de commerce correspondant à plusieurs titres de presse dont elle est propriétaire à une autre société, et ne pouvait donc plus être regardée comme éditeur de feuilles périodiques et entrer dans le champ d'application de l'article mentionné. Cependant, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société, pour l'octroi du bénéfice de cette exonération, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité d'éditeur de feuilles périodiques est exercée directement ou, après avoir été exploitée directement, par voie de location-gérance. Cette solution est inédite pour le Conseil d'Etat .

newsid:451806

Procédure pénale

[Brèves] Information du magistrat portant sur les difficultés rencontrées au cours des opérations de saisie en matière de pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-84.566, FS-P+B (N° Lexbase : A1673Q74)

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N1795BWE

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Le 24 Mars 2016

L'occupant des lieux ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge qui a autorisé la visite et la saisie, les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations devant, au cours de la visite, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2016 (Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-84.566, FS-P+B N° Lexbase : A1673Q74). Dans cette affaire, le 12 septembre 2013, les enquêteurs de l'administration de la concurrence, agissant en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 10 septembre 2013, ont effectué des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société R., dans le but de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Ces opérations se sont achevées dans la nuit. A 18 heures 15, l'avocat de cette société a, par l'intermédiaire d'un substitut du procureur, joint au téléphone le juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des opérations, afin de lui demander de régler un incident relatif à la saisie d'un certain nombre de documents couverts par le secret des correspondances entre avocat et client. Le juge a refusé d'examiner cette requête. Pour annuler l'ensemble des opérations, le premier président a retenu que la société réunionnaise de radiotéléphone, qui avait le droit de saisir le juge des libertés et de la détention sans passer par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire, n'a pas bénéficié de façon effective de la garantie fondamentale du contrôle de l'exécution de la visite et des saisies par ce magistrat, alors qu'elle invoquait un incident sérieux relatif à la saisie de correspondances avocat-client. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, en se prononçant de la sorte, le premier président a méconnu le sens et la portée de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4435EUS).

newsid:451795

Santé publique

[Brèves] Publication d'un décret relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du tabac

Réf. : Décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du tabac (N° Lexbase : L2318K7Y), arrêté du 21 mars 2016, relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements (N° Lexbase : L2326K7B)

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N1904BWG

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Le 24 Mars 2016

A été publié au Journal officiel du 22 mars 2016, le décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, relatif au paquet neutre des cigarettes et de certaines produits du tabac (N° Lexbase : L2318K7Y). Il concerne les fabricants, importateurs et distributeurs de cigarettes et de tabac à rouler et débitants. Le texte entre en vigueur le 20 mai 2016, concomitamment aux dispositions de la Directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 (N° Lexbase : L1190I3H), relatives à l'augmentation des avertissements sanitaires. Le décret définit les conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements de certains produits du tabac et du papier des cigarettes et du tabac à rouler. Les aspects techniques de la neutralité et d'uniformisation sont fixés par un arrêté de la ministre en charge de la santé, également publié au Journal officiel du 22 mars 2016 (N° Lexbase : L2326K7B). Le décret est pris pour l'application de l'article L. 3511-6-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9453KXE), inséré par l'article 27 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (N° Lexbase : L2582KXW) de modernisation du système de santé. Désormais, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler seront d'une seule nuance de couleur (Pantone 448 C) et peuvent comporter un code-barres. Ils peuvent faire apparaître une marque de calibrage résultant du seul processus de fabrication. Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.

newsid:451904

Sécurité sociale

[Brèves] Référence aux actes portés au dossier médical personnel du patient pour le remboursement des actes effectivement pratiqués

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-12.559, F-P+B (N° Lexbase : A1796Q7N)

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N1855BWM

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Le 24 Mars 2016

Au regard des articles R. 1112-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0439HHQ) et premier de l'arrêté du 31 janvier 2005, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (N° Lexbase : L0194G8P), l'application des règles de la tarification à l'activité procède de la nature des actes dispensés tels que mentionnés dans le dossier médical personnel de chacun des patients. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mars 2016 (Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-12.559, F-P+B N° Lexbase : A1796Q7N).
Dans cette affaire, l'agence régionale de santé reproche à la société A., qui gère une clinique, des facturations erronées et constatées à la suite d'un contrôle. Une notification d'indu a donc été adressée à la société par la caisse de mutualité sociale agricole pour les assurés qu'elle avait pris en charge. La société a saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Agen, 9 décembre 2014, n° 14/00616 N° Lexbase : A2027M79, arrêt statuant sur renvoi après cassation, Cass. civ. 2, 10 mai 2012, n° 11-16.257, F-D N° Lexbase : A1157ILG), pour annuler l'indu en litige, retient qu'il n'est pas contesté que les actes médicaux litigieux qui consistaient en une injection sous garrot ischémique ou garrot veineux d'anesthésique local xilocaïne, aux fins de soulager la douleur en cas de syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie, ont bien été pratiqués dans le service de médecine à temps partiel de la société qu'il est ainsi démontré par la clinique que les actes pratiqués entrent bien dans la catégorie de ceux relevant d'une hospitalisation de moins de deux jours, comme impliquant une admission dans une structure d'hospitalisation disposant de moyens en locaux, matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour assumer sans risque la prise en charge de cet acte. La caisse ne produisant pas d'élément contraire, la somme ne saurait être réclamée à la clinique.
La caisse forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Au visa des articles susmentionnés et en énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par cour d'appel, les juges du fond ayant violé les articles en cause (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8214ABT).

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