Le Quotidien du 27 avril 2016

Le Quotidien

Douanes

[Brèves] TGAP : une différence de traitement entre contribuables autorisée par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-537 QPC (N° Lexbase : A9208RKA)

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N2489BW4

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Le 05 Mai 2016

Les dispositions du 4 du paragraphe II de l'article 266 sexies (N° Lexbase : L3935KWN), relatives à l'exonération de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains produits ménagers, et l'article 268 ter (N° Lexbase : L3930KWH) du Code des douanes, relatives aux échanges avec les départements d'outre-mer, sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 avril 2016 (Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-537 QPC N° Lexbase : A9208RKA). En effet, est instituée, s'agissant du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes, une différence de traitement entre les personnes qui procèdent à une première livraison de lubrifiants, produits pour lessives et matériaux d'extraction, selon l'origine et la destination de la livraison. La Cour suprême a alors relevé que le législateur a entendu rendre équivalent le traitement fiscal des produits visés, en assurant l'assujettissement à la taxe des produits utilisés sur le territoire national, qu'ils aient été importés dans un département d'outre-mer depuis la métropole, un autre département d'outre-mer ou l'étranger ou qu'ils aient été importés en métropole depuis un département d'outre-mer ou l'étranger. La différence de traitement instituée étant en rapport avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle n'est pas contraire au principe d'égalité. Il a, en conséquence, jugé conformes à la Constitution les mots "de la taxe prévue à l'article 266 sexies et" figurant au premier alinéa de l'article 268 ter du Code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, de finances rectificative pour 2000 (N° Lexbase : L1397AXZ).

newsid:452489

Électoral

[Brèves] Publication des lois de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle et aux élections

Réf. : Loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 (N° Lexbase : L8263K78) et loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 (N° Lexbase : L8264K79)

Lecture: 2 min

N2490BW7

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Le 05 Mai 2016

Ont été publiées au Journal officiel du 26 avril 2016, la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 (N° Lexbase : L8263K78), de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle et la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 (N° Lexbase : L8264K79), de modernisation de diverses règles applicables aux élections. Par ses décisions n° 2016-729 DC (N° Lexbase : A9209RKB) et n° 2016-730 DC (N° Lexbase : A9210RKC) du 21 avril 2016, le Conseil constitutionnel s'était prononcé sur ces deux lois dont il avait été saisi par le Premier ministre. Concernant la loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle, il l'a jugée conforme à la Constitution, avec toutefois une réserve d'interprétation. En effet, il a en particulier jugé conformes les nouvelles règles relatives aux modalités de présentation des candidats à l'élection présidentielle. Les "parrainages" devront désormais être adressés au Conseil constitutionnel exclusivement par voie postale. Il est précisé néanmoins dans une réserve que cette exigence ne s'oppose pas à ce que le Conseil constitutionnel puisse, le cas échéant, prendre en compte des circonstances de force majeure ayant gravement affecté les conditions d'expédition et d'acheminement des parrainages dans les jours précédant l'expiration du délai de présentation des candidats. Les dispositions imposant la publication des noms des élus "parrains" au fur et à mesure de leur réception, au moins deux fois par semaine, sont également conformes, ainsi que la règle imposant de rendre publics les noms de tous les parrains. La règle du principe d'équité, qui remplace le principe d'égalité, en matière audiovisuelle est jugée conforme. La décision a relevé que la loi organique a entendu favoriser, dans l'intérêt des citoyens, la clarté du débat électoral, tout en accordant aux opérateurs audiovisuels une liberté accrue dans le traitement de l'information en période électorale. Elle a aussi relevé que la diversité des opérateurs du secteur audiovisuel s'est renforcée et qu'il existe, en outre, d'autres modes de diffusion qui contribuent à l'information des citoyens en période électorale. La différence de traitement entre les candidats qui peut en résulter est justifiée par le motif d'intérêt général de clarté du débat électoral et est en rapport direct avec l'objet de la loi. Dès lors, les dispositions imposant l'application du principe d'équité ne sont donc pas contraires au principe d'égalité devant le suffrage. Enfin, les critères de la "représentativité des candidats" et de la "contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral" que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé d'appliquer sont considérés comme appropriés. S'agissant de la loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

newsid:452490

Procédure civile

[Brèves] Du contenu des dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer

Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 14-24.346, F-P+B (N° Lexbase : A6868RI9)

Lecture: 2 min

N2375BWU

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Le 28 Avril 2016

Les dépens de l'instance, sur opposition à injonction de payer, comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2016 (Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 14-24.346, F-P+B N° Lexbase : A6868RI9). En l'espèce, se prévalant d'un jugement d'un tribunal de commerce du 28 mai 2013, statuant sur opposition à injonction de payer et condamnant la société M. à lui payer certaines sommes ainsi qu'aux dépens, la société B. a fait pratiquer une saisie-attribution. La société M. a saisi un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure. Elle a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Reims, 27 mai 2014, n° 13/03358 N° Lexbase : A8304MNU) de constater qu'elle demeure débitrice vis-à-vis de cette dernière, de dire en conséquence que cette dernière était fondée à entreprendre des poursuites à son encontre, de valider la procédure de saisie-attribution, de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de rejeter toutes ses demandes, alors, que, selon elle, sauf mention particulière du dispositif, les dépens de l'instance d'un jugement statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer ne comprennent que les dépens de l'instance sur opposition sans comprendre ceux de la procédure d'injonction de payer relatifs à une instance distincte et préalable ; en décidant du contraire, la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 1409 (N° Lexbase : L6345H77), 1417 (N° Lexbase : L6357H7L), 1420 (N° Lexbase : L6362H7R), 695 (N° Lexbase : L9796IRA) et 696 (N° Lexbase : L7734IP7) du Code de procédure civile. Le juges suprêmes ne retiennent pas son argumentation et soulignent qu'ayant constaté que le jugement rendu sur opposition à l'injonction de payer avait condamné la société M. aux dépens de l'instance, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que cette dernière était fondée à entreprendre des poursuites contre son débiteur et validé la saisie-attribution pratiquée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3654EUU et N° Lexbase : E4567EUP).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] De l'établissement de la représentativité syndicale à la suite de la cassation d'un jugement ayant annulé les élections

Réf. : Cass. soc., 12 avril 2016, n° 15-18.652, F-P+B (N° Lexbase : A6758RI7)

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N2361BWD

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Le 28 Avril 2016

Doit être pris en compte, pour établir la représentativité des syndicats, le résultat d'élections à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours, la cassation du jugement ayant annulé les élections n'entraînant pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 avril 2016 (Cass. soc., 12 avril 2016, n° 15-18.652, F-P+B N° Lexbase : A6758RI7).
Lors des élections des représentants du personnel au comité de l'établissement Ile-de-France de la société X du 24 octobre 2013, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT (le syndicat CGT), a obtenu 10 % des voix dans le premier collège. Par un jugement du 30 janvier 2014, ces élections ont été annulées et de nouvelles élections ont été organisées le 14 mars 2014, à l'issue desquelles le syndicat CGT a recueilli 4,4 % des voix. Par un arrêt du 2 juillet 2014 (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 14-11.915, F-D N° Lexbase : A1959MU4) la Cour de cassation a annulé le jugement précité et par lettre du 4 novembre 2014, le syndicat CGT a désigné M. Y en qualité de délégué syndical au comité de l'établissement Ile-de-France de la société X.
Pour rejeter la demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 625 (N° Lexbase : L7854I4N) et 1034 (N° Lexbase : L1309H4A) du Code de procédure civile que les parties doivent être placées dans l'état où elles se trouvaient avant l'annulation des élections du premier collège du 24 octobre 2013 par le jugement du 30 janvier 2014 ; qu'à l'occasion du scrutin du 24 octobre 2013, la CGT avait réuni 10 % des voix et qu'au jour de la désignation critiquée, le syndicat CGT était donc représentatif au sens de l'article L. 2143-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2179H9L). A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement du tribunal d'instance au visa de l'article 625 du Code de procédure civile. Elle précise que la cassation du jugement ayant annulé les élections du 24 octobre 2013 n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 (N° Lexbase : L0402IA7) et R. 2324-24 (N° Lexbase : L0215IA9) du Code du travail, de sorte que le résultat de ces dernières élections devait être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats (cf. l’Ouvrage "droit du travail" N° Lexbase : E5385EXQ).

newsid:452361

Urbanisme

[Brèves] Détermination du point de départ du délai de recours à l'encontre du permis de construire : exercice par un tiers démontrant la connaissance acquise de la décision

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 15 avril 2016, n° 375132, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7099RIR)

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N2423BWN

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Le 28 Avril 2016

L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9870HZL). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 avril 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 15 avril 2016, n° 375132, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7099RIR, sur les obligations d'affichage destinées à informer les tiers afin qu'ils puissent préserver leurs droits, voir CE, 14 novembre 2012, n° 342389 N° Lexbase : A8644IW3). En formant, par la lettre reçue par le maire le 2 juillet 2008, un recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 24 avril 2008, M. X a manifesté avoir acquis la connaissance du permis de construire délivré à M. Y le 2 juillet 2008. Dès lors, c'est sans erreur de droit que le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a pu juger, en dépit du défaut de mention des délais de recours sur le panneau d'affichage du permis litigieux, que la requête introduite par M. X le 28 janvier 2011 devant le tribunal administratif de Marseille, plus de deux mois après que le recours administratif qu'il avait formé avait été rejeté, était tardive (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4687E7Q).

newsid:452423

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