Le Quotidien du 6 mai 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Rupture d'égalité salariale : la divulgation de la liste des entreprises sanctionnées interdites pour cause de préjudice éventuel

Réf. : TA Paris, 21 avril 2016, n° 1507065 (N° Lexbase : A3770RL9)

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Le 07 Mai 2016

La divulgation de la liste des entreprises sanctionnées pour ne pas avoir respecté le principe d'égalité salariale risquerait de leur causer préjudice et doit donc être interdite pour ce motif. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 21 avril 2016 (TA Paris, 21 avril 2016, n° 1507065 N° Lexbase : A3770RL9). M. X demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a refusé de lui communiquer la liste des entreprises à l'encontre desquelles des décisions de pénalités financières ont été prises dans le cadre du contrôle de la négociation collective relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les petites et moyennes entreprises, la liste des entreprises ayant fait l'objet de mises en demeure, et la liste des entreprises ayant conclu des plans d'égalité. Le tribunal indique qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3): "ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice". Les juges estiment que la liste en cause contient nécessairement, par sa nature même, des éléments dont la divulgation porterait préjudice aux entreprises concernées. Dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 s'opposent à la communication de ce type de document et les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la ministre a refusé de communiquer ce document au requérant doivent être rejetées.

newsid:452552

Avocats/Honoraires

[Brèves] Règlement de factures provisionnelles : non acceptation des honoraires dus

Réf. : CA Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 15/02977 (N° Lexbase : A9903RIM)

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N2566BWX

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Le 07 Mai 2016

Le règlement de deux factures provisionnelles et la mention "bon pour accord" figurant sur une autre facture également provisionnelle ne peuvent valoir acceptation des honoraires dus, en l'absence de fixation définitive de ces honoraires. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 19 avril 2016 (CA Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 15/02977 N° Lexbase : A9903RIM ; dans le même sens, CA Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 15/02358 N° Lexbase : A9794RIL). Dans cette affaire, le Bâtonnier ordonna le remboursement des provisions versées par la cliente à l'avocat, dans le cadre d'une affaire de fixation de la résidence de l'enfant de cette dernière. L'avocat contestait cette ordonnance et la cliente demandait la taxation des honoraires auprès du premier président. Celui-ci rappelle que les factures émises, correspondant à des honoraires provisionnels, ne peuvent être considérées comme ayant été acquittées après service rendu et ce d'autant plus qu'aucune décision n'avait été rendue par le juge aux affaires familiales saisi au fond, lors de leur paiement. En effet, une provision est par nature non définitive et peut même faire l'objet d'un remboursement si les diligences envisagées par l'avocat ont finalement été revues à la baisse. Seule l'existence d'une convention d'honoraires pourrait faire obstacle au remboursement des honoraires perçus en exécution de cette dernière. Et il conclut, avant de taxer les honoraires, qu'en l'absence de convention fixant les honoraires dus, le paiement par la cliente de différentes provisions ne saurait donc valoir acceptation des honoraires (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1026E9U).

newsid:452566

Divorce

[Brèves] Preuve entre époux : absence de fraude en cas de consultation de la boîte personnelle d'un époux à partir de l'ordinateur familial

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 14 avril 2016, n° 14/15188 (N° Lexbase : A2862RIT)

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N2537BWU

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Le 07 Mai 2016

Le seul fait que les pièces incriminées aient été adressées à partir de la boîte mail personnelle de l'épouse est insuffisant pour établir que l'époux n'a pu en prendre connaissance qu'en piratant cette boîte mail dès lors qu'il résulte de l'attestation établie par un tiers que celui-ci avait constaté lors d'un séjour au domicile des époux, en octobre 2011, que l'ordinateur familial mémorisait la boîte mail ainsi que le mot de passe de l'épouse et que l'époux pouvait consulter les messages figurant dans cette boîte mail sans effraction. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 14 avril 2016 (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 14 avril 2016, n° 14/15188 N° Lexbase : A2862RIT). En l'espèce, l'épouse demandait d'écarter des débats les pièces numéros 31 et 32 produites par l'époux, consistant en un mail et une confirmation de réservation d'une chambre d'hôtel, en soutenant que son époux avait obtenu ces documents par fraude. Ce dernier concluait au rejet de cet incident de communication de pièces en affirmant avoir obtenu ces documents en consultant une clé USB laissée au domicile conjugal par son épouse. Après avoir rappelé qu'en application de l'article 259-1 du Code civil (N° Lexbase : L2825DZN), un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou par fraude, et relevé que l'épouse ne prouvait pas que son mari avait obtenu les pièces numéros 31 et 32 en cause par fraude ainsi qu'elle l'alléguait, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations, les juges parisiens énoncent la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7632ETT).

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Licenciement

[Brèves] Du licenciement pour faute grave du salarié pour non-respect des termes de l'avenant signé sans la moindre réserve

Réf. : CA Versailles, 14 avril 2016, n° 14/03042 (N° Lexbase : A4821RIE)

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N2548BWB

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Le 07 Mai 2016

Commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat le salarié qui refuse de respecter les termes d'un avenant à son contrat de travail qu'il a signé sans formuler la moindre réserve. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 14 avril 2016 (CA Versailles, 14 avril 2016, n° 14/03042 N° Lexbase : A4821RIE).
En l'espèce, M. X, engagé à compter du 23 janvier 1995 dans le cadre d'un CDI en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 avril 2013. La lettre de licenciement faisait grief au salarié d'avoir refusé de respecter les termes de l'avenant au contrat de travail régularisé par lui le 14 février 2013. Le conseil de prud'hommes ayant considéré le licenciement du salarié dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, son employeur a interjeté appel.
Pour énoncer la règle susvisée, la cour d'appel relève que ledit avenant a été paraphé et signé par le salarié sans protestation ni réserve, et qu'un mois après l'avoir signé, l'intéressé a refusé de poursuivre son contrat de travail conformément aux stipulations énoncées par celui-ci. Elle ajoute que le salarié se trouvant seul lors de sa signature, ses collègues ne peuvent utilement témoigner sur les circonstances dans lesquelles sa signature est intervenue de sorte que le salarié ne peut prouver, comme il l'allègue, qu'il a signé ledit avenant sous la contrainte. En outre, même si, comme le salarié le prétend, l'avenant litigieux emportait une modification de l'ensemble de son contrat de travail, l'avenant ayant été signé sans la moindre réserve, notamment sur le calcul de la rémunération variable, il n'est pas établi que son consentement ait été vicié, de sorte que l'avenant était devenu la loi des parties, obligeant chacune d'entre elles pour l'avenir au respect des obligations nées de l'avenant considéré. Par conséquent, la cour d'appel déboute le salarié de ses demandes, infirme le jugement déféré et juge que le refus du salarié de respecter les termes de cet avenant constitue un manquement rendant impossible le maintien du salarié et justifie la cessation immédiate du contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Confirmation du blocage de sites de téléchargement illicite

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 mars 2016, n° 14/01359 (N° Lexbase : A0584RBA)

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N2532BWP

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Le 07 Mai 2016

Est confirmé le jugement du TGI de Paris (TGI Paris, référé, 28 novembre 2013, n° 11/60013 N° Lexbase : A4052KQ7 ; lire N° Lexbase : N0033BUR) qui a ordonné, à la demande des syndicats de producteurs et de distributeurs de films sur le fondement de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3536IEP) aux principaux FAI de bloquer l'accès à des sites de téléchargement illicite et aux principaux moteurs de recherche d'empêcher l'apparition de résultats renvoyant vers des adresses de ces sites. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2016 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 mars 2016, n° 14/01359 N° Lexbase : A0584RBA). La cour confirme, tout d'abord, la recevabilité des syndicats professionnels qui ont le pouvoir d'ester en justice pour la défense des intérêts moraux de la profession qu'ils représentent et qu'ils estiment atteints en raison de l'existence des sites contrefaisants visés dans leurs actes. Elle estime, ensuite, que l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle qui vise "toute personne susceptible de contribuer à [...] remédier" à une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin s'applique notamment aux moteurs de recherche sur internet. Elle confirme, également, que l'article L. 336-2 instaure une action spécifique en cessation d'actes portant atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins, indépendante de la mise en oeuvre de la responsabilité civile du contrefacteur, l'illicéité étant caractérisée par la seule violation du droit exclusif, conséquence de l'opposabilité de ce droit à l'égard de tous et que cette action peut être intentée à l'encontre de toute personne susceptible de remédier aux atteintes alléguées et n'est donc subordonnée, ni à la preuve d'une faute des défendeurs, ni à celle de leur qualité de contrefacteurs. Par ailleurs, la cour retient que les mesures de déréférencement des sites contrefaisants des moteurs de recherche, couplées aux mesures de blocage de ces sites par les FAI, ne portent pas atteinte à la liberté d'expression et de communication et sont conformes au principe de proportionnalité. Enfin, la cour d'appel infirme le jugement du TGI en ce qui concerne le coût des mesures qu'elle met à la charge des FAI et des moteurs de recherche, dès lors, d'une part, qu'une partie qui doit faire valoir ses droits en justice n'a pas à supporter les frais liés à son rétablissement dans ses droits et, d'autre part, qu'il est légitime de faire peser sur les intermédiaires la charge financière des mesures, puisque l'équilibre économique des syndicats professionnels, déjà menacé par ces atteintes, ne peut qu'être aggravé par l'engagement de dépenses supplémentaires, qu'ils ne peuvent maîtriser, tandis que les FAI et les fournisseurs de moteurs de recherche sont bien à l'origine de l'activité de mise à disposition de l'accès à ces sites.

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