Le Quotidien du 26 mai 2016

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Prescription quinquennale de l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-17.993, F-P+B+I (N° Lexbase : A3379RQ9)

Lecture: 1 min

N2923BW8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31798463-edition-du-26052016#article-452923
Copier

Le 02 Juin 2016

Si la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 25 mai 2016 (Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-17.993, F-P+B+I N° Lexbase : A3379RQ9). En l'espèce, par acte du 1er septembre 1991, M. Y, né de Mme Y, avait assigné M. X devant un tribunal en recherche de paternité, sollicitant une expertise biologique ; après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal, qui avait rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, avait constaté que M. Y n'avait pas formé de demande au fond. Pour condamner M. X à payer à Mme Y une contribution à l'entretien et à l'éducation depuis la naissance de son fils, la cour d'appel de Poitiers avait retenu que la règle "aliments ne s'arréragent pas" est sans application en la matière. La décision est censurée par la Cour régulatrice qui, après avoir énoncé la solution précitée, retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de Mme Y n'était pas prescrite, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5821EYA).

newsid:452923

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré d'un immeuble : recevabilité du recours du créancier hypothécaire inscrit

Réf. : Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622, FS-P+B (N° Lexbase : A0883RQR)

Lecture: 2 min

N2912BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31798463-edition-du-26052016#article-452912
Copier

Le 27 Mai 2016

Le créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé est recevable à former le recours devant la cour d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire qui en a autorisé la vente de gré à gré, prévu par l'article R. 642-37-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0334INP). Telle est la solution énoncée par Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mai 2016 (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622, FS-P+B N° Lexbase : A0883RQR). En l'espèce, le 18 janvier 2012, une société a été mise en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire a autorisé, par une ordonnance du 1er septembre 2012, la vente de gré à gré d'une parcelle appartenant à la débitrice. Ayant reçu notification de cette décision, un créancier hypothécaire inscrit a formé un recours devant la cour d'appel. La cour d'appel de Paris déclare ce recours irrecevable : après avoir retenu que la communication de l'ordonnance du juge-commissaire à l'intéressé, qui était destinée à son information en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé, n'avait pas pour effet de le rendre partie à celle-ci et qu'il n'était pas personnellement partie aux opérations de réalisation des actifs de la procédure collective, en a déduit que seule la voie de la tierce-opposition était éventuellement ouverte à ce créancier. Mais la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article R. 642-37-1 du Code de commerce. Elle rappelle qu'il résulte de ce texte que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L7335IZP) est formé devant la cour d'appel et que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification. Dès lors, en statuant ainsi, alors que l'appelant, étant créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé, était recevable à former le recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4634EU8).

newsid:452912

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conditions d'exonération des plus-values à long terme sur des titres de participation

Réf. : CE 3° et 8° ch., 20 mai 2016, n° 392527, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0965RQS)

Lecture: 2 min

N2871BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31798463-edition-du-26052016#article-452871
Copier

Le 27 Mai 2016

Sur le plan comptable, les titres de participation (dont le montant net des plus-values à long terme est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 : CGI, art. 219 N° Lexbase : L3200KWG) sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence, ce qui est le cas en particulier d'une SELARL. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2016 (CE 3° et 8° ch., 20 mai 2016, n° 392527, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0965RQS). En l'espèce, la SELARL d'un docteur, chirurgien-urologue et unique associé, a acquis, en 2003, 364 actions d'une clinique, représentant 0,88 % du capital social de celle-ci, laquelle détenait la totalité du capital social d'une polyclinique dans laquelle le docteur exerçait son activité professionnelle. Ces titres, inscrits dans un compte "titres de participation", ont été cédés par la SELARL le 10 octobre 2007, générant une plus-value dont l'administration a refusé l'exonération car les actions cédées ne constituaient pas des titres de participation. Cependant, la Haute juridiction n'a pas donné raison à l'administration. En effet, l'utilité de l'acquisition des titres s'apprécie notamment, comme il a été dit, par l'influence ou le contrôle que la détention de ces titres permet à la société acquéreuse d'exercer sur la société émettrice. Elle peut aussi être caractérisée, en particulier s'agissant d'une SELARL, lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de la première de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité. Ainsi, c'est sans méconnaître le critère d'utilité pour la société détentrice des titres que les juges du fond (CAA Nancy, 25 juin 2015, n° 14NC00699 N° Lexbase : A2182NRA), qui ont par ailleurs observé que la SELARL du docteur les avait conservés environ quatre ans et demi, ont relevé que la participation de cette société au capital social de la clinique permettait à son unique associé d'exercer son activité professionnelle dans des conditions privilégiées et qu'elle contribuait ainsi à l'exercice et au développement de l'activité de sa SELARL alors même que sa quotité ne lui permettait pas d'exercer une influence sur la société émettrice. Cette décision permet l'application à une SELARL d'un principe dégagé en 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2010, n° 314247, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4483GCZ) .

newsid:452871

Fonction publique

[Brèves] Incapacité d'un directeur à gérer ses agents : motif de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 mai 2016, n° 387105, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0960RQM)

Lecture: 1 min

N2897BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31798463-edition-du-26052016#article-452897
Copier

Le 27 Mai 2016

L'incapacité d'un directeur à gérer ses agents est un motif de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mai 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 mai 2016, n° 387105, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0960RQM, voir sur l'existence de défaillances dans l'organisation du service et de difficultés relationnelles avec les agents relevant de ce directeur, CAA Bordeaux, 9 mars 2009, n°07BX02439 N° Lexbase : A3719EPG). Etait en cause le licenciement pour insuffisance professionnelle du directeur de la culture d'une communauté urbaine, intervenu après une suspension prononcée dans l'attente de poursuites disciplinaires. Le licenciement est fondé sur l'incapacité de l'intéressé à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public. Alors même que la communauté urbaine ne contestait pas les connaissances techniques de l'intéressé en matière d'action culturelle, la fonction de directeur de la culture, de nature essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de rationalisation du service culturel qui lui était également confiée exigeaient des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d'ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait. En l'espèce, les carences relevées dans la manière de servir, de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées, étaient corroborées par des témoignages versés au dossier et justifient un licenciement pour insuffisance professionnelle (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9754EPX).

newsid:452897

Licenciement

[Brèves] De la compétence juridictionnelle en cas de refus d'examen par l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement lorsque le salarié n'est pas protégé

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.662, FS-P+B (N° Lexbase : A0854RQP)

Lecture: 2 min

N2854BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31798463-edition-du-26052016#article-452854
Copier

Le 27 Mai 2016

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement, au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel, constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.662, FS-P+B N° Lexbase : A0854RQP).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 3 novembre 2008 par le Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française Wallonie-Bruxelles pour exercer les fonctions de responsable du bâtiment du centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Elle a saisi, le 23 juin 2010, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La salariée ayant été élue déléguée du personnel, l'employeur a, le 30 juin 2010, sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement. Ce dernier, par décision du 31 août 2010, s'est déclaré incompétent et l'employeur a notifié à la salariée son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2010.
Pour dire que la salariée bénéficiait du statut de salarié protégé, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 23 septembre 2014, n° S 12/06349 N° Lexbase : A9350MW9) retient que Wallonie-Bruxelles international se présente comme l'un des services publics relevant de l'administration du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus précisément, elle est un organisme d'intérêt public, c'est-à-dire un organisme de droit public indépendant de l'administration mais concourant à l'action du Gouvernement dont elle dépend. Elle ajoute qu'en vertu de l'article L. 2311-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2532H9N), les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés, mais aussi aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. A la suite de cette décision, l'administration Wallonie-Bruxelles international s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3617ET7).

newsid:452854

Pénal

[Brèves] Rétention d'une personne pendant plusieurs heures dans les locaux de la gendarmerie pour l'empêcher de manifester : caractérisation du délit d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-80.848, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3375RQ3)

Lecture: 2 min

N2924BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31798463-edition-du-26052016#article-452924
Copier

Le 02 Juin 2016

Le fait, pour un officier de gendarmerie, de conduire et retenir pendant plusieurs heures une personne dans des locaux dépendant de son autorité, en connaissance de l'absence de fondement légal de la mesure, est constitutif du délit d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 24 mai 2016 (Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-80.848, FS-P+B+I N° Lexbase : A3375RQ3). En l'espèce, M. Y, représentant d'un syndicat, a porté plainte au motif que, le 25 novembre 2010, alors qu'il souhaitait aller manifester contre la réforme des retraites à l'occasion d'un déplacement du Président de la République prévu en fin de matinée, deux gendarmes l'ont invité, vers 9 heures 30, à les suivre à la brigade locale, où il a fait l'objet d'une vérification d'identité, d'une fouille ainsi que, de 10 heures 45 à 12 heures 30, d'une audition sur son activité syndicale et sa prétendue participation à un collage d'affiches, et qu'il n'a finalement été autorisé à quitter les lieux que vers 13 heures 45, une fois la visite présidentielle achevée. A l'issue d'une enquête préliminaire confiée à l'inspection générale de la gendarmerie nationale, une information judiciaire a été ouverte sur les faits, au terme de laquelle le commandant du groupement de gendarmerie, ainsi que son adjoint, le capitaine X, qui étaient responsables localement de l'organisation et de la sécurité du déplacement du chef de l'Etat, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique. En première instance, les juges les ont déclarés coupables des faits. En appel, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient que M. Y n'avait subi aucune atteinte à sa liberté d'aller et venir, l'arrêt a énoncé, notamment, que les deux officiers de gendarmerie avaient donné l'ordre de mettre l'intéressé hors d'état de manifester à la vue du Président de la République, sous couvert d'une vérification d'identité et d'une enquête sur un collage d'affiches, M. X ayant lui-même indiqué lors d'une conversation téléphonique avec ses subordonnés, qui s'interrogeaient sur le cadre légal de la mesure, qu'il s agissait d'une interpellation déguisée et qu'en l'état des directives reçues notamment du préfet, M. Y devait être gardé à la brigade, tandis que le commandant de groupement a reconnu avoir demandé d' extraire l'intéressé et de tout faire pour l'y retenir avant l'arrivée du chef de l'Etat. La Chambre criminelle approuve les juges du fond en ce qu'ils ont retenu que le délit d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique était constitué (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9971EW9).

newsid:452924

Procédure civile

[Brèves] Fin de non-recevoir et moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une clause instituant une conciliation

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-14.464, FS-P+B (N° Lexbase : A0845RQD)

Lecture: 2 min

N2847BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31798463-edition-du-26052016#article-452847
Copier

Le 27 Mai 2016

Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir. Tel est le rappel effectué par un arrêt de la troisième chambre civile la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2016 (Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-14.464, FS-P+B N° Lexbase : A0845RQD ; cf. en ce sens, Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 08-10.866 N° Lexbase : A4982EGM et Cass. civ. 2, 9 novembre 2006, n° 05-19.443, F-D N° Lexbase : A3098DSK). En l'espèce, la société C. a confié à la société T. une mission de maîtrise d'oeuvre, le contrat contenant une clause selon laquelle, "pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord avant tout recours à une autre juridiction". La société T. a assigné la société C. en résiliation du contrat et paiement d'une indemnité. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat. La société T. a ensuite fait grief à la cour d'appel d'accueillir cette fin de non-recevoir, alors que, selon elle, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci. En décidant que l'article 10 du contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoit pas une véritable clause d'arbitrage soumettant le litige à la décision d'un tiers, nonobstant l'utilisation du terme "arbitre", mais qu'elle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, après avoir constaté qu'elle stipule que "pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord, avant tout recours à une autre juridiction", bien que les modalités de sa mise en oeuvre ne soient assorties d'aucune précision, la cour d'appel aurait violé l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47). La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel, jugeant le moyen non fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL).

newsid:452847

Procédure prud'homale

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

Réf. : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A)

Lecture: 1 min

N2925BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31798463-edition-du-26052016#article-452925
Copier

Le 01 Juin 2016

A été publié au Journal officiel du 25 mai 2016, le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A). Pris en application des articles 258, 259 et 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), il adopte les mesures nécessaires à la modernisation de la justice prud'homale et à la rationalisation du traitement de certains contentieux du travail relevant de la compétence judiciaire.
Le titre Ier modifie le livre IV de la première partie du Code du travail, ainsi que certaines dispositions du Code de procédure civile, afin d'inscrire la juridiction prud'homale dans un cadre processuel rénové. La compétence naturelle du conseil de prud'hommes est respectée, tant dans son rôle de conciliation des parties que dans celui d'homologation des accords résultant d'autres modes amiables de résolution des différends. L'oralité de la procédure prud'homale est réaffirmée, dans une acception qui systématise la mise en état des dossiers, en vue d'accélérer le traitement des procédures. De même, par application du droit commun du procès, les règles spécifiques de l'unicité et de la péremption d'instance sont supprimées. L'appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. Le titre II modifie le livre III de la deuxième partie du Code du travail, afin de définir la procédure suivie devant le tribunal d'instance, juge du contentieux des élections dans l'entreprise, lorsque celui-ci connaît d'un recours formé à l'encontre d'une décision de l'autorité administrative en matière préélectorale. Le titre III précise les conditions dans lesquelles les juridictions judiciaires pourront saisir pour avis la Cour de cassation en interprétation de conventions et d'accords collectifs. Outre des dispositions de coordination, figurent au titre IV les dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'application à l'Outre-mer (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3740ETP).

newsid:452925

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.