Le Quotidien du 26 avril 2024

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Pourvoi en cassation, retrait de l’AJ et effet interruptif

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2024, n° 22-18.382, F-B N° Lexbase : A63422ZW

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N9153BZZ

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Avril 2024

► Selon l'article 44 du décret n° 2020-1717, du 28 décembre 2020, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ; le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle est sans effet sur l'interruption du délai résultant de cette demande.

Procédure. Dans cette affaire, un avocat soulevait l'irrecevabilité du pourvoi au motif que ce dernier avait été formé plus de deux mois après la signification de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022. Il soutenait que la décision par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avait retiré le bénéfice de cette aide juridictionnelle pour déclaration inexacte de ressources, privait la demande d'aide juridictionnelle de tout effet interruptif.

Recevabilité. Il résulte des productions que le demandeur au pourvoi a déposé sa demande le 2 février 2022, et que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée le 17 juin 2022. Le pourvoi formé le 30 juin 2022 est, dès lors, recevable, en application de l'article 44 du décret n° 2020-1717, du 28 décembre 2020 N° Lexbase : L3115LZE, le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle étant sans effet sur l'interruption du délai résultant du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle.

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Baux d'habitation

[Brèves] Locations touristiques de courte durée dans un immeuble en copropriété : conformité à la destination d’un immeuble à usage mixte professionnel-habitation ?

Réf. : TJ Paris, 8e ch., 2e sect., 4 avril 2024, n° 22/02674 N° Lexbase : A209127L ; TJ Paris, 8e ch., 2e sect., 29 février 2024, deux jugements, n° 22/02321 N° Lexbase : A694427C et n° 21/03182 N° Lexbase : A56772TG ; TJ Paris, 8e ch., 3e sect., 23 février 2024, n° 21/11598 N° Lexbase : A11492RY ; TJ Paris, Communiqué de presse, 18 avril 2024

Lecture: 4 min

N9136BZE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Avril 2024

► Par quatre décisions rendues entre février et avril 2024, la huitième chambre du tribunal judiciaire de Paris a retenu l’absence de conformité de l'activité de location touristique de courte durée avec la destination d'un immeuble à usage mixte professionnel-habitation soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; il fait ainsi droit aux demandes des syndicats de copropriétaires de cesser ou faire cesser, sous astreinte, dans les lots concernés, toute activité de location meublée de courte durée.

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2018 (Cass. civ. 3, 8 mars 2018, n° 14.15.864, F-D N° Lexbase : A6736XGL), la Cour de cassation a considéré qu'une cour d'appel avait pu souverainement estimer que la location meublée de courte durée, ou même pour de longs séjours, dans des « hôtels studios meublés » avec prestations de services, pouvait être incompatible avec la destination d'un immeuble résidentiel à usage mixte professionnel-habitation.

Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi distinctement par quatre syndicats des copropriétaires se plaignant de l'activité commerciale de location meublée de courte durée de l'un de leurs copropriétaires.

Dans chacune de ces affaires, s'est posée principalement la question de savoir si l'activité de location touristique de courte durée pouvait être compatible avec la destination d'un immeuble à usage mixte professionnel-habitation.

Tenant compte du caractère principalement résidentiel des immeubles concernés, le tribunal judiciaire de Paris a répondu par la négative aux termes de quatre décisions rendues par deux compositions différentes de la huitième chambre civile.

Dans ses décisions, le tribunal relève notamment que « le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue une activité commerciale qui contrevient directement aux clauses du règlement de copropriété précitées relatives à l’usage que les copropriétaires doivent faire de leur lot, justifiée par la destination bourgeoise de cet immeuble impliquant une occupation pérenne et paisible, au regard de ces caractéristiques et de sa situation ».

De plus, « la possibilité ouverte à des lots en rez-de-chaussée d'exercer une activité de nature commerciale n'est pas de nature, en elle-même, à justifier une autorisation générale, proscrite par le règlement de copropriété, d'exercice de toute activité commerciale dans tous les autres locaux à usage de bureaux en rez-de-chaussée, conformément à la destination bourgeoise de l'immeuble impliquant une occupation pérenne et paisible » (en ce sens, CA Aix-en-Provence, 1-2, 25 mars 2021, n° 19/18856 N° Lexbase : A39324ML ; voir également, CA Paris, 4-2, 31 mai 2023, n° 22/18593 N° Lexbase : A57869YX et 25 octobre 2023, n° 19/11631 N° Lexbase : A06311RS).

Aussi, « lorsqu'un copropriétaire entend changer l'affectation de ses parties privatives, il doit indépendamment du respect des règles d'urbanisme s'assurer que cette affectation est compatible avec les dispositions du règlement de copropriété, qu'elle ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires » (ex. : CA Paris, 4-2, 24 mars 2021, n° 17/15876 N° Lexbase : A33184MT).

C’est ainsi que dans ces quatre affaires, le tribunal a décidé de faire droit aux demandes des syndicats de copropriétaires en ordonnant aux propriétaires en cause de cesser ou faire cesser dans les lots concernés toute activité de location meublée de courte durée, sous astreinte (d’un montant allant de 800 à 1 000 euros) par jour de retard et par infraction constatée par voie d'huissier de justice.

À noter, en revanche, que dans chacune de ces affaires, les syndicats des copropriétaires sont déboutés de leur demande d'interdire de manière générale aux propriétaires toute location des lots en cause. En effet, le principe étant la liberté d'usage de son lot par tout copropriétaire, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble, les lots peuvent être loués en tant que bureaux, voire le cas échéant, à titre d'habitation, dans le respect de la destination bourgeoise de l'immeuble et à la condition d'avoir obtenu une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.

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Concurrence

[Brèves] Infraction au droit de la concurrence : la CJUE précise le régime du délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts

Réf. : CJUE, 18 avril 2024, aff. C-605/21 N° Lexbase : A813227C

Lecture: 5 min

N9107BZC

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par Vincent Téchené

Le 25 Avril 2024

► Le délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence de l’Union ne peut commencer à courir, indépendamment et séparément pour chaque dommage partiel résultant d’une telle infraction, à partir du moment auquel la personne lésée a pris connaissance ou peut raisonnablement être considérée comme ayant pris connaissance du fait qu’elle a subi un tel dommage partiel ainsi que de l’identité de la personne qui est tenue à la réparation de celui-ci, sans que la personne lésée ait pris connaissance du fait que le comportement concerné constitue une infraction aux règles de la concurrence et sans que cette infraction ait pris fin ;

Par ailleurs ce délai de prescription ne peut être ni suspendu ni interrompu au cours de l’enquête de la Commission européenne concernant une telle infraction ;

En outre, la Directive n° 2014/104, du 26 novembre 2014, entrée en vigueur le 26 décembre 2014, ne prévoit pas que le délai de prescription soit suspendu, à tout le moins, jusqu’à un an après la date à laquelle la décision constatant cette même infraction est devenue définitive.

Faits et procédure. Heureka, une société tchèque, exploite un portail de comparaison des prix de vente. Elle allègue que le moteur de recherche de Google privilégiait systématiquement, sur ses pages de résultats de recherche générale, le propre comparateur de prix de cette société. En conséquence, celui d’Heureka était moins consulté. Heureka s’estime dès lors lésée par Google et s’appuie dans ce contexte sur une décision (non encore définitive) de la Commission européenne constatant l’abus de position dominante par Google (Comm. européenne, décision C(2017) 4444 final, du 27 juin 2017, relative à une procédure d’application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneet de l’article 54 de l’accord sur l'Espace économique européen ; v. également, Trib. UE, 10 novembre 2021, aff. T-612/17 N° Lexbase : A45317BG ayant rejeté pour l’essentiel le recours introduit par Google et Alphabet).

C’est dans ces conditions que le juge tchèque, saisi d’un recours en dommages et intérêts par Heureka, a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne sur la compatibilité avec le droit de l’Union de l’ancien délai de prescription prévu en droit tchèque qui s’applique encore à ce recours. Ce délai de trois ans commence à courir, pour chaque dommage partiel, à partir du moment où la personne lésée a pris connaissance du fait qu’elle a subi un tel dommage ainsi que de l’identité de l’auteur de l’infraction. En revanche, le régime national n’exige pas la connaissance du fait que le comportement concerné constitue une infraction ni que celle-ci ait pris fin pour que le délai de prescription commence à courir. Ce régime ne prévoit pas non plus que ledit délai doit être suspendu ou interrompu au cours de l’enquête de la Commission et jusqu’à un an après la date à laquelle la décision de la Commission, constatant cette même infraction, devienne définitive.

Décision. La Cour de justice de l'Union européenne juge que le droit de l’Union s’oppose à la réglementation tchèque applicable jusqu’à la transposition tardive de la Directive n° 2014/104, du 26 novembre 2014 N° Lexbase : L9861I4Y. À cet égard, la Cour considère que, même avant l’expiration du délai de transposition de cette directive, le droit de l’Union exigeait que, afin que le délai de prescription puisse commencer à courir, l’infraction au droit de la concurrence doit avoir pris fin et la personne lésée doit avoir pris connaissance des informations indispensables pour l’introduction de son action en dommages et intérêts, et notamment du fait que le comportement concerné constitue une telle infraction. En effet, ces deux conditions sont nécessaires pour permettre à la personne lésée d’être effectivement en mesure d’exercer son droit de demander réparation intégrale du préjudice subi en raison d’une infraction au droit de la concurrence.

La Cour précise que, en principe, la prise de connaissance des informations indispensables pour introduire un recours coïncide avec la date de publication du résumé de la décision de la Commission constatant l’infraction au Journal officiel, indépendamment du fait que cette décision n’est pas encore devenue définitive. Par ailleurs, la personne lésée peut s’appuyer sur une telle décision non définitive pour étayer son action en dommages et intérêts. Dans ce contexte, la Cour relève que le droit de l’Union exige également qu’il soit possible de suspendre ou d’interrompre la prescription pendant l’enquête de la Commission, afin d’éviter que le délai de prescription puisse s’écouler avant même que cette enquête soit clôturée. En effet, étant donné qu’il est, en général, difficile pour la personne lésée d’apporter la preuve d’une infraction au droit de la concurrence en l’absence d’une décision de la Commission ou d’une autorité nationale, il doit être possible pour celle-ci d’attendre l’issue d’une telle enquête, afin de pouvoir se fonder, le cas échéant, sur une telle décision dans le cadre d’une action ultérieure en dommages et intérêts.

En outre, la Cour de justice de l'Union européenne précise que la Directive n° 2014/104 prévoit désormais que le délai de prescription doit être suspendu, à tout le moins, jusqu’à un an après la date à laquelle la décision de la Commission constatant l’infraction concernée devienne définitive.

La Cour considère en définitive que l’ancien régime de prescription tchèque est incompatible avec le droit de l’Union. Il rend l’exercice du droit de demander réparation du préjudice subi en raison d’une infraction au droit de la concurrence pratiquement impossible ou excessivement difficile.

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Discrimination

[Brèves] Est-il possible de verser une prime aux salariés non grévistes ?

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-23.321, F-D N° Lexbase : A0558233

Lecture: 2 min

N9126BZZ

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par Lisa Poinsot

Le 25 Avril 2024

Ne constitue pas une mesure discriminatoire, l’attribution à certains salariés non grévistes d’une prime exceptionnelle correspondant à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail.

Faits et procédure. Un employeur décide de verser une prime exceptionnelle à certains salariés non grévistes, attribuée selon une surcharge exceptionnelle de tâches confiées à certains collaborateurs. Cette prime n’est pas liée à un résultat de l’année précédente, mais à des efforts supplémentaires durant les quatre derniers mois fournis par certains collaborateurs en dehors de leurs tâches habituelles.

S’estimant victimes de discrimination dans l’exercice de leur droit de grève, des salariés saisissent la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement, pour chacun, de certaines sommes à titre de rappel de salaire correspondant à cette prime exceptionnelle et de dommages et intérêts pour manquement par la société à ses obligations d’exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail.

Le conseil de prud’hommes retient que la société n’a pas fourni, à la demande des juges, dans un certain délai, la fiche de poste et le contrat de travail de chaque salarié ayant bénéficié de la prime.

Il relève également que le pouvoir de direction de l’employeur lui permet de modifier unilatéralement les conditions de travail des salariés. L’employeur a accordé un avantage salarial de manière discrétionnaire aux salariés non grévistes puisque ces derniers ont exécuté des tâches demandées conformément à ses ordres.

Par conséquent, le conseil de prud’hommes constate qu’il existe une discrimination de sorte qu’elle condamne la société à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à la prime exceptionnelle.

La société forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement de l’article L. 2511-1 du Code du travail N° Lexbase : L0237H9N.

En principe, l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération (C. trav., art. L. 1132-2 N° Lexbase : L0676H9W).

Toutefois, il est possible de verser une prime aux salariés non grévistes en raison d’un surcroît temporaire d’activité, sans que cela ne constitue une discrimination.

Pour aller plus loin :

 

newsid:489126

Droit des étrangers

[Brèves] Rejet par les Sages de la proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers

Réf. : Cons. const., décision n° 2024-6 RIP, du 11 avril 2024, proposition de loi visant à réformer l'accès aux prestations sociales des étrangers N° Lexbase : A979123Z

Lecture: 3 min

N9137BZG

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par Yann Le Foll

Le 25 Avril 2024

► Est contraire à la Constitution l’article 1er de la proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers, proposition dès lors écartée.

Faits. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, en application du quatrième alinéa de l’article 11 et du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution N° Lexbase : L0890AHG, sur la proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers, dont il avait été saisi le 14 mars 2024 et qui avait été signée par 190 députés et sénateurs. Cette procédure est régie par les troisième à sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution N° Lexbase : L0837AHH et précisée par la loi organique n° 2013-1114, du 6 décembre 2013, portant application de l’article 11 de la Constitution N° Lexbase : L6137IYX.

Texte.  Modifiant plusieurs dispositions du Code de la construction et de l’habitation, du Code de la Sécurité sociale et du Code de l’action sociale et des familles, l’article premier de la proposition de loi prévoit que les étrangers en situation régulière non ressortissants de l’Union européenne ne bénéficient du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, des prestations familiales et de l’allocation personnalisée d’autonomie que s’ils justifient d’une durée minimale de résidence stable et régulière en France ou d’affiliation à un régime obligatoire de Sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle en France.

Position Cons. const. En subordonnant le bénéfice de prestations sociales, dont certaines sont au demeurant susceptibles de présenter un caractère contributif, pour l’étranger en situation régulière non ressortissant de l’Union européenne, à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle d’une durée d’au moins trente mois, les dispositions de l’article premier portent une atteinte disproportionnée à ces exigences.

Elles sont donc contraires à la Constitution. En effet, les exigences constitutionnelles résultant des dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées.

Si elles ne s’opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité, cette durée ne saurait être telle qu’elle prive de garanties légales ces exigences.

Décision. Par conséquent, conformément à sa jurisprudence (Cons. const., décision n° 2021-2 RIP, du 6 août 2021 N° Lexbase : A64614ZC), le Conseil juge, sans qu’il n’ait à se prononcer sur la conformité à la Constitution de ses autres dispositions, que la proposition de loi ne remplit pas la condition prévue au 3° de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067, du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : L0276AI3.

newsid:489137

Procédures fiscales

[Brèves] Étendue du secret professionnel du vérificateur

Réf. : CAA Douai, 11 avril 2024, n° 22DA01972 N° Lexbase : A809127S

Lecture: 1 min

N9093BZS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Avril 2024

Le vérificateur qui envoie au contribuable un avis de vérification avec mention « vérification de comptabilité » sur l’enveloppe, ne manque pas à son obligation de secret professionnel.

Faits :

  • le requérant a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité de son activité de médecin généraliste ;
  • à l’issue de la vérification, proposition de rectification de l’administration fiscale avec rehaussement de son BNC ainsi que des pénalités ;
  • en parallèle, proposition de rectification de l’épouse du requérant, exerçant la profession d’infirmière libérale avec rehaussement des BNC ;
  • proposition de rectification tirant les conséquences de ces deux procédures avec cotisations supplémentaires d’IR.

Procédure. Le requérant porte le litige devant le TA de Lille qui rejette sa demande (TA Lille, 21 juillet 2022, n° 2002227 N° Lexbase : A05848DY).

Le requérant soutient que la mention « vérification de comptabilité » figurant sur l'enveloppe contenant l'avis de vérification caractérise un manquement du vérificateur à son obligation de secret professionnel résultant des articles L. 103 N° Lexbase : L7255MKW et R. 103-1 N° Lexbase : L1569ING du Livre des procédures fiscales.

Solution de la CAA. Ce secret concerne les informations recueillies à l'occasion d'une vérification et la mention critiquée ne l'a donc pas méconnu. La méconnaissance par le vérificateur de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

newsid:489093

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Hospitalisation sous contrainte : l’avis du ministère public peut prendre la forme d’une apposition du visa sur le dossier

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2024, n° 23-16.266, FS-B N° Lexbase : A781428W

Lecture: 2 min

N9159BZA

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par Laïla Bedja

Le 25 Avril 2024

► Aux termes des articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du Code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; lorsque le ministère public n'a pas d'observations à faire valoir, il peut se borner à apposer son visa sur le dossier ou indiquer qu'il s'en rapporte ; de telles mentions, sans influence sur la solution du litige, ne peuvent être assimilées à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du Code de procédure civile et n'ont pas à être communiquées aux parties ou mises à leur disposition avant l'audience.

Faits et procédure. Mme X a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de Versailles, sur décision du préfet, en application de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3005IYX. Par requête du 21 octobre 2022, elle a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code N° Lexbase : L7880MA4, aux fins de mainlevée de la mesure.

Contestant l’ordonnance de maintien de la mesure prise par le premier président de la cour d’appel, Mme X forme un pourvoi en cassation selon le moyen qu’en matière d’hospitalisation sous contrainte, l’affaire doit être instruite et jugée après avis du ministère public, lequel ne peut se borner à un simple visa de la procédure.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C'est à bon droit qu'après avoir constaté que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait apposé son visa, le premier président s'est prononcé sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement (CSP, art. R. 3211-15, al. 5 N° Lexbase : L9934I3C, et R. 3211-21, al. 2 N° Lexbase : L9928I34).

newsid:489159

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