Le Quotidien du 29 janvier 2002

Le Quotidien

Sociétés

[Jurisprudence] La Cour de cassation rappelle l'étendue des pouvoirs du gérant de SARL

Réf. : Cass. com. 15 janvier 2002 (N° Lexbase : A7960AX4)

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N1812AAD

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par Laetitia Tomasini, Université Paris II

Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 15 janvier 2002, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, faisant une lecture stricte de l'article L 223-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L5843AIA), rappelle que les pouvoirs du gérant de la société à responsabilité limitée sont extrêmement étendus. En effet, le gérant engage la société qu'il représente par tous ses actes, même dépassant les limites de l'objet social.

En l'espèce, une société à responsabilité limitée s'était portée caution hypothécaire, par acte authentique, d'un prêt consenti par une banque à une société civile immobilière . Le lendemain, le gérant de la SARL avait, par un acte sous seing privé, consenti au nom de la société une caution solidaire du remboursement du même emprunt. Suite à l'inexécution de ses obligations à l'égard de la banque par la société civile immobilière , la banque avait assigné la SARL en exécution de son engagement de caution. La SARL avait alors invoqué la nullité de son engagement de caution solidaire, celui-ci ayant été pris par le gérant d'une part en dépassement des pouvoirs à lui conférés par les statuts et d'autre part en dépassement de l'objet social.

La Cour d'appel de Paris ayant fait droit à la demande de la banque, la société condamnée s'est pourvue en cassation. Elle reprochait tout d'abord aux juges du fond de ne pas avoir recherché la connaissance par la banque du dépassement par le gérant de ses pouvoirs. Elle soutenait ensuite que la banque avait violé son obligation de contracter de bonne foi imposée par l'article 1134 du Code civil. Enfin, elle contestait le motif, selon elle hypothétique, par lequel les juges de la Cour d'appel avaient estimé que la société pouvait avoir un intérêt à l'opération.

Dans son arrêt de rejet, en date du 15 janvier 2002, la Chambre commerciale de la Cour de cassation fait le point sur l'étendue des pouvoirs du gérant de SARL. Par un attendu de principe, elle rappelle le sens et la portée de l'article L 223 -18 alinéa 5 du Code de commerce : l'objet social de la SARL est inefficace à limiter les pouvoirs du gérant.

Dans l'ordre externe, la société est donc engagée par tous les actes du gérant , y compris lorsqu'ils sont pris en dépassement de l'objet social. Il s'agit, en application de la directive européenne du 9 mars 1968, d'assurer une protection efficace aux tiers contractant avec la société, sans pour autant porter préjudice aux associés bénéficiant d'une responsabilité limitée au montant de leurs apports. La solution est toute différente dans la société en nom collectif, dans laquelle l'objet social constitue une limite aux pouvoirs du gérant efficace car opposable aux tiers (article L 221-5 du Code de commerce N° Lexbase : L5801AIP), justifiée par l'étendue de la responsabilité , solidaire et indéfinie, des associés (article L 221-1 du Code de commerce N° Lexbase : L5797AIK).

La SARL est donc en principe engagée par tous les actes de son gérant, y compris dépassant l'objet social, sauf pour elle à rapporter la preuve de la connaissance par le tiers de ce dépassement ou du fait qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Une telle preuve, qui ne saurait se fonder sur la seule publication des statuts, est difficile à rapporter (Paris 15 juin 1995, JCP éd. E 1995, I, 505 , n°11). En l'espèce, le pourvoi de la société se fourvoie du côté des clauses limitatives de pouvoirs du gérant, sans rapporter la preuve de la connaissance par le tiers du dépassement de l'objet social.

Dans l'ordre interne, en revanche, le dépassement de l'objet social par le gérant constitue une violation susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société (article L 223-22 du Code de commerce N° Lexbase : L5847AIE) et un juste motif de révocation (article L 223-25 du Code de commerce N° Lexbase : L5850AII). En l'espèce d'ailleurs, la Cour de cassation, reprenant les motifs de la Cour d'appel, conteste la réalité du dépassement de l'objet social. Elle estime en effet qu'"il n'est pas établi que le cautionnement litigieux ... ne relevait pas de l'objet social ou ait dépassé cet objet".

De façon plus implicite, voire confuse, la Cour de cassation précise également les effets des limitations conventionnelles des pouvoirs du gérant. L'article L 223 -18 alinéa 6 dispose que "les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers". C 'est bien l'hypothèse visée par la Cour de cassation lorsqu'elle estime que l'autorisation donnée par l'assemblée des associés au gérant de conclure une garantie hypothécaire ne suffisait pas à restreindre les pouvoirs de ce dernier, contrairement à ce que soutenait le premier moyen du pourvoi. Peu importe à cet égard que les tiers aient eu ou non connaissance de ces clauses, elles leur sont inopposables (Cass. com. 2 juin 1992, JCP éd. E 1992, I, 172, n°3). Ainsi la nécessité d'une autorisation de l'assemblée des associés pour les actes de gestion les plus graves ne saurait rendre nulle une convention conclue sans autorisation. Cependant , ces clauses gardent toute leur efficacité dans les rapports entre le gérant et les associés et leur violation peut conduire à la mise en oeuvre de la responsabilité du gérant et à sa révocation pour justes motifs.

Finalement, la seule limite aux pouvoirs du gérant de SARL résulte des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés (article L 223-18 al. 5 N° Lexbase : L5843AIA) , et pour une application jurisprudentielle : Cass. Com. 18 octobre 1994, Revue des sociétés 1995, p. 284, Bull. Joly 1994, p. 1330. Ainsi, l'acte du gérant entraînant une modification des statuts de la société sera nul car empiétant sur les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. En l'espèce la Cour de cassation ne pouvait que conclure à l'engagement au titre de caution hypothécaire et de caution solidaire de la SARL.

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Fiscalité des particuliers

[Textes] L'administration persiste et signe : CSG, il est légitime de payer un impôt sur l'impôt !

Réf. : Rép. min. n°67208, M. Luca, JO ANQ, du 21 janvier 2002, p. 300 (N° Lexbase : L2136AWZ)

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N1784AAC

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par Fabien Girard de Barros, SGR - Droit fiscal

Le 07 Octobre 2010

Le débat sur la légitimité de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu d'une partie de la contribution sociale généralisée (CSG) acquittée à la source, par les contribuables, n'est pas près de s'éteindre. A travers une récente réponse ministérielle, le Gouvernement et son administration confirme la légitimité de payer un impôt sur les sommes versées, à la source, au titre des prélèvements sociaux. Ils n'entendent pas remettre en cause cet acquis fiscal, validé par le Conseil constitutionnel.

Aux termes d'une instruction du 18 mai 1998 (Instr. du 18 mai 1998, BOI n°5 B-11 -98 N° Lexbase : X0399AAZ), la CSG assise sur les revenus d'activité au taux de 7,5 % est déductible du montant brut de ces revenus à hauteur de 5,1 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Celle assise sur les revenus de remplacement au taux de 6,2 % est déductible du montant brut de ces revenus à hauteur de 3,8 %.

Aussi, les contribuables sont-ils assujettis à l'impôt sur le revenu pour la fraction s'élevant à 2, 4 % de la CSG. Il ne s'agit pas d'une première en matière fiscal, puisqu'à bien y réfléchir, les contribuables sont assujettis à l'impôt sur le revenu, au titre de la TVA, qu'ils déboursent à chaque achat, au titre des impôts locaux, pour peu qu'ils aient un toit, ou encore, au titre de la redevance audiovisuelle, si l'envie leur prenait de regarder la télévision.

Argument suprême de l'administration : la CSG constitue un impôt de toute nature. C'est du moins la position du Conseil constitutionnel, depuis le 28 décembre 1990 (n°90-285 DC N° Lexbase : A8228ACQ), quoique la chambre sociale de la Cour de cassation semble vouloir en débattre (Cass. com. du 18 octobre 2001, n° 00-12.463 N° Lexbase : A4666AWQ  (cf. CSG : imposition ou cotisation sociale ? N° Lexbase : N1367AAU)).

La finalité sociale de cette cotisation-impôt n'est pas mise en doute. Mais la solidarité nationale contrainte et forcée ne mérite-t-elle pas, au moins, le même sort que la solidarité naturelle et volontaire des contribuables ?

Faut-il rappeler que les contribuables bénéficient, au titre de l'article 200 du CGI , d'une réduction d'impôt pour les dons et versements effectués au profit, notamment, de fondations ou associations reconnues d'utilité publique, d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. Cette réduction, accentuée par la dernière loi de finances (art. 6 de la loi de finances pour 2002, du 28 décembre 2001, n°2001-1275 N° Lexbase : L1042AWI), est égale à 50 ou 60 % du montant de ces versements, dans la limite de 10 % du revenu net imposable des contribuables.

La solidarité nationale justifie-t-elle une inégalité de traitement entre la solidarité institutionnelle (CSG, CRDS et prélèvement social de 2 %) et la solidarité naturelle des contribuables, assurément présente, si on en juge les records de dons battus, chaque année, par les diverses opérations caritatives.

Par conséquent, si les contribuables bénéficient d'un encouragement fiscal à la solidarité, à travers cette réduction d'impôt, ils sont, par ailleurs, imposés sur un revenu dont ils n'ont pas la disposition, au nom de la solidarité nationale institutionnelle. Deux poids, deux mesures : quelle est la légitimité d'une telle sur-imposition ?

Se pose, en outre, un problème de fond, relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu. Aux termes de l'article 12 du CGI , l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Le contribuable a-t-il la disposition de revenus, qui, quand il ne les perçoit pas du tout pour cause de retenue à la source, les affecte aussitôt, jusqu'à 80 % parfois, au paiement des divers impôts et taxes.

A ce sujet, le ministre de l'Economie et des Finances, Laurent Fabius, vient de proposer de substituer à l'impôt déclaratif, une retenue à la source (Le Figaro du 16 janvier 2002 : Fabius relance la retenue à la source de l'impôt). Sous couvert d'une plus grande productivité en matière de recouvrement, grâce à ce système, l'impôt sur le revenu n'en sera que plus indolore et la solidarité nationale ou "contribution aux charges de la nation" n'en sera que plus invisible.

On rappellera, pour mémoire, que l'un des arguments en faveur du système déclaratif de l'impôt sur le revenu, est, justement, l'effet psychologique exercé sur le contribuable qui s'aperçoit, tangiblement, de l'effort pécuniaire qu'il consent, pour contribuer aux charges de la nation.

newsid:1784

Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] La transaction conclue avec un représentant du personnel avant la notification de son licenciement est frappée de nullité absolue

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-40.301, N° Lexbase : A1150AZM

Lecture: 5 min

N3613AA3

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par Sonia Koleck-Desautel, Docteur en droit, Chargée d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2002 destiné à une large diffusion, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise que la transaction conclue entre l'employeur et le salarié protégé avant la notification de son licenciement prononcé après autorisation de l'autorité administrative est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public. L'employeur peut donc invoquer une telle nullité. La précision est importante, cette décision intervenant peu de temps après une décision rendue par la Cour de cassation dans une affaire similaire mais concernant un salarié non protégé. En l'espèce, un salarié investi des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel et par ailleurs membre du comité d'entreprise, conclut avec son employeur une transaction prévoyant les conditions de la rupture de son contrat de travail et les conséquences qui en résultent. La transaction prévoit le versement par l'employeur, le jour de sa signature, d'une indemnité destinée à réparer "le préjudice lié à la perte de rémunération par suite de la rupture du contrat de travail", et d'une indemnité destinée à réparer les "troubles" de toute nature consécutifs au licenciement. En contrepartie, elle comporte l'engagement du salarié de démissionner de ses fonctions représentatives. A la suite de son licenciement prononcé un an après la conclusion de cette transaction, le salarié saisit le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; l'employeur forme alors une demande reconventionnelle en "résolution" de la transaction pour absence de cause et en restitution des sommes versées en exécution de cette dernière.

La cour d'appel de Paris, après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et alloué à ce titre des indemnités au salarié, accueille la demande de l'employeur : elle prononce la résolution de la transaction pour défaut de cause et condamne le salarié à rembourser la somme qu'il avait reçue en exécution de cette dernière. En effet selon elle, les indemnités allouées au salarié en application de la transaction n'avaient pas de cause, le salarié ayant continué à percevoir ses salaires depuis la date de la conclusion de la transaction jusqu'à la date de son licenciement, et le salarié n'ayant pas été licencié à la date de la transaction.

Le salarié décide alors de se pourvoir en cassation. Se fondant sur les articles 1131 (N° Lexbase : L1231AB9) et 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et suivants du Code civil, il fait notamment valoir que les engagements de l'employeur avaient eu pour contrepartie le départ physique immédiat du salarié de l'entreprise à compter de la signature de la transaction, la démission du salarié de ses mandats représentatifs, l'acceptation par le salarié de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la renonciation par lui à l'engagement de toute action judiciaire.

La Cour de cassation rejette sans surprise le pourvoi. Elle énonce que "la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée, non dans le seul intérêt de ces derniers, mais dans celui de l'ensemble des salariés". Elle poursuit en indiquant qu'"il en résulte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public toute transaction conclue entre l'employeur et le salarié protégé avant la notification de son licenciement prononcé après autorisation de l'autorité administrative". La transaction conclue en l'espèce était par conséquent entachée d'une nullité absolue d'ordre public, qui entraînait l'obligation pour le salarié de restituer à l'employeur la somme qu'il avait perçue en exécution de cet acte nul.

La Cour de cassation, pour confirmer la nullité de la transaction conclue entre le représentant du personnel et l'employeur, ne se fonde pas sur le défaut de cause, comme l'avait fait la cour d'appel, mais sur le fait que la protection exceptionnelle et exorbitante des représentants du personnel est instituée dans l'intérêt de l'ensemble des salariés ; par conséquent, une transaction ne peut être conclue par le salarié protégé avant la notification de son licenciement. A défaut, la transaction est nulle ; il s'agit d'une "nullité absolue d'ordre public" qui peut être invoquée par toute personne intéressée, y compris l'employeur, puisqu'elle sanctionne la violation d'une règle d'intérêt général. La solution se justifie pleinement au regard des fonctions représentatives du salarié concerné. Elle a vocation à s'appliquer lorsque les autres conditions de validité de la transaction ne sont pas remplies (notamment en l'absence de concessions réciproques).

La précision est importante au regard d'une décision récemment rendue par la Cour de cassation et opérant un revirement de jurisprudence selon laquelle la transaction conclue par un salarié non investi de fonctions représentatives ne peut être annulée à la demande de l'employeur ; seul le salarié peut invoquer la nullité de cette transaction car il s'agit, dans cette hypothèse, d'un cas de nullité relative instituée dans l 'intérêt du seul salarié (Cass. soc., 28 mai 2002, n° 99-43.852, N° Lexbase : A7919AYX).

Ainsi, la transaction conclue avec un représentant du personnel avant la notification du licenciement est nulle ; les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent, en effet, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat (Cass . soc., 2 décembre 1992, n° 91-42.326, N° Lexbase : A3818AAN ; Cass. soc., 14 octobre 1997 , n° 94-43.623, N° Lexbase : A2762AGE). La transaction conclue avec un salarié non investi de telles fonctions avant la notification de son licenciement est également frappée de nullité, mais dans le premier cas, la nullité de la transaction peut être invoquée à la fois par le salarié et l'employeur, alors que dans le second cas, l'employeur ne peut pas invoquer la nullité de l'acte.

La jurisprudence exige, comme c'était le cas en l'espèce, que la transaction soit conclue une fois la rupture intervenue et définitive (Cass. soc., 29 mai 1996, n ° 92-45.115, N° Lexbase : A3966AA7 ; Cass. soc., 28 mai 2002, n° 99-43.852, précité), c'est -à-dire une fois la notification du licenciement opérée ou après la réception par l'employeur de la lettre de démission du salarié. A défaut, la transaction est nulle.

En revanche, une transaction conclue avec un représentant du personnel après la notification de son licenciement prononcé après autorisation de l'autorité administrative est valable. Une telle transaction n'empêche toutefois pas le salarié de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision administrative autorisant le licenciement (CE, 11 mars 1994, n° 125905, N° Lexbase : A9823ARA), et le salarié ne peut en aucun cas y renoncer dans la transaction. Pour cette raison, il est recommandé à l'employeur de signer une transaction avec un salarié protégé une fois que l'autorisation préalable de licenciement est définitivement acquise. Cela signifie que le délai du recours administratif doit être expiré (deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail) et que le salarié n'a engagé aucun recours contre cette décision.

Précisons pour terminer que la transaction conclue avec un représentant du personnel après la notification d'un licenciement irrégulier (intervenu malgré un refus d'autorisation administrative ou en l'absence d'une telle autorisation) reste possible à condition que le salarié protégé ne renonce pas aux dispositions d'ordre public instituées en faveur des représentants du personnel (CE, 2 février 1996, n° 152406, N° Lexbase : A7743AN4 ), et dès lors qu'il s'agit d'accords librement consentis en vue de régler uniquement les conséquences pécuniaires de la rupture (Cass. soc., 3 juin 1981, n° 79-41.887, N° Lexbase : A9088AAT) ; le salarié protégé peut ainsi renoncer à réclamer sa réintégration (Cass. soc., 5 février 2002, n° 99-45.861, N° Lexbase : A9102AXE). La transaction conclue avec le salarié protégé irrégulièrement licencié n'exclut pas la poursuite de l'employeur sur la base du délit d'entrave.

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