Le Quotidien du 18 juillet 2002

Le Quotidien

Arbitrage

[Jurisprudence] Les règles sur l'exécution provisoire ne figurent pas parmi les principes directeurs du procès

Réf. : Cass. civ. 2, 11-07-2002, n° 00-21.823, société Beugnet Aquitaine c/ société DV Construction, FS-P+B (N° Lexbase : A1050AZW)

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N3552AAS

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Le 07 Octobre 2010

Les règles sur l'exécution provisoire des jugements ne figurent pas parmi les principes directeurs du procès, elles sont supplétives de la volonté des parties. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2002 (Cass. civ. 3ème, 11 juillet 2002, n° 00-21.823, FS-P+B N° Lexbase : A1050AZW).
Si les règles établies pour les tribunaux n'ont pas à être suivies par les arbitres, sauf volonté contraire des parties, ces derniers doivent néanmoins respecter certains principes directeurs du procès (NCPC, art. 1460 N° Lexbase : L2303ADN). L'arrêt rapporté précise que les règles relatives à l'exécution provisoire, bien qu'applicables aux instances arbitrales (NCPC, art. 1479 N° Lexbase : L2322ADD), n'appartiennent pas à cette catégorie.
Cette affaire a donné également l'occasion à la Cour de cassation d'affirmer que l'existence d'une clause compromissoire dispense de l'établissement d'un compromis, qu'une lettre ne formulant aucune demande et ne conférant aucune mission à l'arbitre ne constitue pas une lettre de saisine de ce dernier et, qu'enfin, la partie qui participe activement à l'arbitrage est réputée avoir renoncé à se prévaloir ultérieurement des irrégularités qu'elle s'est abstenue d'invoquer devant l'arbitre.

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Droit public

[Jurisprudence] Le français est la langue de l'enseignement

Réf. : CE Contentieux, 15-07-2002, n° 248203, UNSA EDUCATION ET AUTRES (N° Lexbase : A1478AZR)

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N3553AAT

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Le 07 Octobre 2010

Par une ordonnance du 15 juillet dernier, le Conseil d'Etat, statuant en référé, a suspendu l'exécution d'un arrêté et d'une circulaire mettant en place un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans des établissements publics d'enseignement (ordonnance n° 248203 N° Lexbase : A1478AZR). Le juge a estimé qu'un doute sérieux sur la compétence du ministre de l'Education nationale en la matière pouvait exister. En effet, les conditions de mise en place de cet enseignement bilingue paraissent méconnaître les dispositions du Code de l'éducation, selon lesquelles "le français est la langue de l'enseignement". Par cette ordonnance, le Conseil a rappelé qu'une loi serait nécessaire pour prendre de telles mesures et non un arrêté ou une circulaire.
Datant d'avril 2002, les textes dont l'exécution est suspendue devaient entrer en vigueur à la prochaine rentrée scolaire. Le Conseil d'Etat en a déduit que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension d'un acte administratif était remplie, alors même que certains avis n'ont pas encore été recueillis.

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