Le Quotidien du 4 novembre 2002

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] L'Hébergement gratuit d'un site Internet de candidat autorisé par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 4/6 SSR, 18 octobre 2002, n° 240048,(N° Lexbase : A2958A3X)

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Le 22 Septembre 2013

Le recours, par un candidat, à un hébergement gratuit de son site Internet de campagne ne constitue pas un don prohibé par l'article L. 52.8 du Code électoral (N° Lexbase : L2769AAS). Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 18 octobre (N° Lexbase : A2958A3X). Une telle avancée jurisprudentielle avait été souhaitée par le Forum des droits sur l'Internet, association créée avec le soutien des Pouvoirs publics pour informer des enjeux et des droits liés au développement d'Internet.

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Électoral

[Brèves] L'Hébergement gratuit d'un site Internet de candidat autorisé par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 4/6 SSR, 18 octobre 2002, n° 240048,(N° Lexbase : A2958A3X)

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Le 22 Septembre 2013

Le recours, par un candidat, à un hébergement gratuit de son site Internet de campagne ne constitue pas un don prohibé par l'article L. 52.8 du Code électoral (N° Lexbase : L2769AAS). Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 18 octobre (N° Lexbase : A2958A3X). Une telle avancée jurisprudentielle avait été souhaitée par le Forum des droits sur l'Internet, association créée avec le soutien des Pouvoirs publics pour informer des enjeux et des droits liés au développement d'Internet.

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Contrats et obligations

[Jurisprudence] La Cour de cassation contrôle la qualification de faute lourde dans la mise en oeuvre des clauses limitatives de responsabilité

Réf. : Cass. com., 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-18.723 N° Lexbase : A2496A3T

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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit

Le 07 Octobre 2010

L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2002 rappelle une solution aujourd'hui connue selon laquelle les clauses limitatives de responsabilité insérées dans les contrats, en principe, il est vrai, valables au nom de la liberté contractuelle, sont privées d'effet en cas de faute lourde du débiteur de l'obligation inexécutée ou partiellement inexécutée (Cass. com., 12 janv. 1950 , Gaz. Pal. 1950, 2, 195 ; 15 nov. 1988 N° Lexbase : A2806AHE ; 3 avril 2001, pourvoi n° 98 -21.233, N° Lexbase : A1968AT3). En l'espèce, une société avait confié à une société de transport le transport de plusieurs colis de matériel. La camionnette contenant les colis ayant été volée alors que le chauffeur livrait un autre client, le créancier a assigné son débiteur en dommages-intérêts. Pour limiter la condamnation du débiteur et, donc, faire jouer la clause limitative de responsabilité, les juges du fond ont considéré que la négligence du chauffeur ne pouvait être regardée comme étant d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, "dans la mesure où le véhicule était stationné sur un parking privé, physiquement séparé de la voie publique par une clôture et n'a été laissé sans surveillance que pour un laps de temps prévisible et très court qui n'a pas excédé trois minutes ". L'arrêt est cassé, au visa de l'article 1150 du Code civil N° Lexbase : L1251ABX, la Cour de cassation énonçant " qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le chauffeur avait laissé son véhicule ouvert, avec les clefs sur le contact , positionné vers la sortie, sur un emplacement de stationnement d'accès libre et sans surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le texte susvisé ".

On redira, d'abord, que le fondement de la solution, en l'occurrence l'article 1150 du Code civil, ne surprend pas : l'article 1150 prévoyant que les limitations de responsabilité ne sauraient, en cas de dol, valoir, la Cour de cassation a, on le sait, assimilant au dol la faute lourde et, donc, procédant à une interprétation extensive du texte, écarté l'application des clauses limitatives de responsabilité et, a fortiori, de non-responsabilité, en cas de faute lourde précisément.

Il importe encore de noter que l'appréciation de la faute lourde retenue par l 'arrêt est subjective en ce que la qualification dépend de la gravité du comportement du débiteur (Cass. com., 3 avril 1990, N° Lexbase : A3713AHY) et non pas objective comme certains arrêts l'ont parfois admis, déduisant, de façon pour le moins contestable , la qualification de faute lourde de la nature de l'obligation inexécutée - essentielle ou non (Cass. civ. 1ère, 18 janv. 1984, JCP 1985, II, 20372, note J. Mouly ; 2 déc . 1997, N° Lexbase : A0795ACG). En tout état de cause, la Cour de cassation n'entend manifestement pas, l'arrêt le montre bien, renoncer à tout contrôle sur les juges du fond sur cette question.

Enfin, il est clair que cette solution s'inscrit dans une politique de rigueur à l'égard des clauses limitatives de responsabilité. Est-il même utile de redire que, en dehors du jeu de l'article 1150 du Code civil ou de la mise en oeuvre audacieuse de concepts du droit commun des obligations par la jurisprudence (sur le recours à la cause, voir Cass. com., 22 oct. 1996 N° Lexbase : A2343ABE; 17 juill. 2001, JCP 2002 , I, 148, n°17, obs. G. Loiseau), c'est parfois le législateur qui entend priver d 'effet ces stipulations (voir la législation consumériste de lutte contre les clauses abusives, art. L. 132-1 C. cons.).

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Assurances

[Brèves] Avis constatant la perte de validité d'un agrément d'une société d'assurance

Réf. : Avis de la Commission de contrôle des assurances n° CCAX0200006V du 23 octobre 2002 relatif à la perte de validité de certains agréments d'une société française d'assurance (N° Lexbase : L4521A8X)

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N4563AAA

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Le 22 Septembre 2013

Par un avis en date du 13 septembre 2002 (N° Lexbase : L4521A8X), la Commission de contrôle des assurances a constaté la perte de validité de l'agrément accordé à une société d'assurance pour pratiquer les opérations classées dans la branche 22 (assurances liées à des fonds d'investissement) de l'article R. 321-1 du Code des assurances ([LXB=L0684AAl]). En effet, si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à la Commission de contrôle des assurances et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée. Sans délai, la Commission de contrôle des assurances assure dans ces hypothèses la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable (C. ass., art. R. 321-20 N° Lexbase : L0698AA4).

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