Droit public des affaires
[Brèves] La Commission européenne prend des mesures en matière de passation de marchés publics
Réf. : Directive (CE) 92/50 DU CONSEIL du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (N° Lexbase : L7532AUI)
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La Commission européenne a annoncé qu'elle engageait des actions, à l'encontre de sept Etats membres, visant à faire respecter le droit communautaire de la passation des marchés publics qui garantit l'équité des conditions d'attribution de ces marchés. Les Etats concernés par ces actions sont la France, le Portugal, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie et la Finlande. La Commission a ainsi décidé d'envoyer l'Etat français devant la Cour de justice des communautés européennes concernant la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique, dite "loi MOP" . En juillet 2002, elle avait déjà demandé à la France de modifier ses pratiques d'adjudication de façon à être en conformité avec le droit communautaire (voir
N° Lexbase : N3640AA3). La Commission reproche à la loi française le fait que seules les entreprises figurant sur une liste préétablie sont susceptibles d'agir en qualité de maître d'ouvrage délégué et de conducteur d'opération, allant ainsi à l'encontre, d'une part, de la directive de 1992 sur les marchés publics de service (Directive 92/50, 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services
N° Lexbase : L7532AUI) et, d'autre part, des dispositions du Traité CE en matière de non-discrimination.
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newsid:6106
[Brèves] De la possibilité pour La Poste de distribuer des assurances dommages
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Une réponse ministérielle, parue le 13 février 2003 (Rép. Min. n° 4307, 13 février 2003, JO SEQ, p. 566
N° Lexbase : L4627A9A), indique que la distribution d'assurances dommages par La Poste devrait assurer l'équilibre entre l'exercice des missions d'intérêt général et le développement de l'entreprise dans le respect des règles de concurrence. L'auteur de la question souhaitait connaître quelle serait l'évolution de la possibilité pour La Poste de procéder à la distribution d'assurances dommages. En effet, le précédent gouvernement envisageait de favoriser largement cette possibilité, ce qui a conduit à engendrer une certaine inquiétude de la part des professionnels de l'assurance, redoutant un fort impact économique sur les sociétés d'assurance spécialisées dans ce domaine.
Le garde des Sceaux répond en rappelant, tout d'abord, qu'en raison "
des évolutions progressives mais profondes du contexte dans lequel évolue le groupe La Poste, le prochain contrat de plan entre l'Etat et la Poste devra lui permettre de répondre encore plus efficacement aux attentes des clients". Puis le garde des Sceaux poursuit sa réponse en indiquant que le Gouvernement, en étroite concertation avec La Poste, réfléchit aux solutions "
permettant de maintenir des conditions d'exercice équilibrées des missions d'intérêt général et de conforter le développement rentable de l'entreprise dans le respect des règles de la concurrence".
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newsid:6104
[Textes] Le Conseil constitutionnel valide, à quelques réserves près, la loi organique relative aux juges de proximité
Réf. : Cons. const., décision n° 2003-466, du 20-02-2003, Loi organique relative aux juges de proximité (N° Lexbase : A0567A77)
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Saisi le 24 janvier 2003, le Conseil constitutionnel a finalement rendu sa décision sur la loi organique relative aux juges de proximité, le 20 février dernier, déclarant, pour l'essentiel, le texte conforme à la Constitution (
N° Lexbase : A0567A77). Cette loi détermine les règles statutaires applicables aux juges de proximité et complète la loi d'orientation et de programmation sur la justice, du 9 septembre 2002 (
N° Lexbase : L6903A4G), qui définissait leur champ de compétence. Le Conseil a toutefois précisé que les dispositions de ce texte n'ont ni pour objet ni pour effet d'intégrer les juges de proximité dans le corps judiciaire. Il a également émis des réserves d'interprétation quant à la nécessaire sélectivité dans la nomination des juges de proximité et quant à l'applicabilité du régime d'incompatibilités, et a censuré, en partie, les dispositions qui définissent les conditions pour se porter candidat aux fonctions de juge de proximité.
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