Le Quotidien du 11 mars 2003

Le Quotidien

Libertés publiques

[Textes] Vers la création d'un délit d'atteinte à la dignité de l'homme et de la femme par l'image publicitaire ?

Réf. : Proposition de loi n° 615, du 13-02-2003, Proposition de loi visant à créer un délit d'atteinte à la dignité de l'homme et de la femme par l'image publicitaire (N° Lexbase : X3799ABC)

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N6349AAE

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Le 07 Octobre 2010

Un groupe de députés a émis une proposition de loi visant à créer un délit d'atteinte à la dignité de l'homme et de la femme par l'image publicitaire, afin de lutter contre la propagation de telles images, pouvant être provocantes et choquantes, voir même constitutives d'une forme de violence symbolique, dans la mesure où certaines images sont accessibles à tout public, quel que soit le lieu (métro, gare, abribus, panneaux d'affichage...) (N° Lexbase : X3799ABC). Il est par conséquent proposé d'intégrer trois articles dans le Code pénal. Le premier réprime le fait de porter atteinte à la dignité de la personne par des images publicitaires dégradantes ou humiliantes. Cet acte serait puni par un an d'emprisonnement et par une amende d'un montant de 45 000 euros. De plus, les personnes morales pourraient être déclarées pénalement responsables et seraient susceptibles de se voir appliquer tout un panel de peines. Enfin, dès lors que ce délit serait commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières régissant ces lois seraient applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'article 2 de la proposition de loi prévoit que toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de défendre la dignité de la personne humaine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction ci-dessus énoncée. L'article 3 de la proposition énonce enfin qu'un décret pris en Conseil d'Etat préciserait les conditions d'application des articles exposés.

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Libertés publiques

[Jurisprudence] L'interruption sans motif sérieux d'un témoin par le président d'une cour d'assises constitue une atteinte aux droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 12-02-2003, n° 02-82.058, DUBOIS Pierre, F-P+F (N° Lexbase : A2946A7A)

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N6357AAP

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 12 février 2003 (Cass. crim., 12 février 2003, n° 02-82.058, Dubois, N° Lexbase : A2946A7A), la Cour de cassation casse et annule un arrêt de la cour d'assises de Paris au motif que le président de cette juridiction a interrompu sans motif sérieux un témoin dans sa déposition, portant ainsi une atteinte aux droits de la défense.
En effet, la Haute Cour rappelle d'abord que les dispositions de l'article 331, alinéa 4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3730AZ8), selon lesquelles les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition sont un élément essentiel du procès équitable. La prohibition des interruptions ne reçoit exception que dans trois cas :
- lorsque le témoin n'est en état de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé, ni sur sa personnalité ;
- lorsque la déposition du témoin comporte des déclarations qui compromettent la dignité des débats ;
- lorsqu'au cours de la déposition, il apparaît nécessaire de présenter au témoin des documents ou des pièces à conviction.
La Cour rappelle ensuite que le président doit impérativement attendre la fin de la déposition du témoin pour lui poser des questions (CGI, art. 332, al.1er N° Lexbase : L3731AZ9) et elle considère que le fait de poser des questions au témoin avant la fin de sa déposition porte nécessairement atteinte aux intérêts de la défense dans la mesure où les questions posées au témoin sont de nature à influencer la suite de sa déposition et à faire ainsi obstacle à la manifestation de la vérité.
Enfin, la Cour affirme qu'il résulte des dispositions de l'article 6.3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR) que tous les témoins, aussi bien à charge qu'à décharge, doivent être entendus dans les mêmes conditions.

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Sociétés

[Brèves] Les conséquences fiscales de l'absence d'immatriculation des sociétés civiles

Réf. : Rép. min. n° 9579, M. Philip Christian, JO ANQ, du 03 mars 2003, p.1644 (N° Lexbase : L9569A9B)

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N6340AA3

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Le 22 Septembre 2013

Une réponse ministérielle vient de refuser de reporter l'échéance posée par l'article 44 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (N° Lexbase : L1865ATA) pour l'immatriculation des sociétés civiles créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1978 (Rép. min. n° 9579, JO ANQ, 3 mars 2003, p. 1644 N° Lexbase : L9569A9B). Aux termes de l'article 44 précité, ces sociétés devaient procéder à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002 (voir sur ce point N° Lexbase : N3777AA7 et N° Lexbase : N4465AAM).
Sur le plan fiscal, l'absence d'immatriculation a des conséquences importantes eu égard aux plus-values sur les actifs sociaux et à celles sur les parts sociales : le transfert des actifs sociaux dans le patrimoine des associés produit les effets d'une cession à titre onéreux. "Pour les sociétés à portefeuille, le transfert [déclenche] (...) l'imposition des bénéfices non encore taxés ou en sursis d'imposition, ainsi que celles des plus-values latentes", précise l'auteur de la question. En outre, la disparition de la personnalité morale entraîne l'annulation des parts sociales, celle-ci étant également assimilée à une cession à titre onéreux et déclenchant une taxation des plus-values.
L'auteur de la question souligne le double risque que font apparaître les conséquences fiscales de l'absence d'immatriculation : d'une part, celui d'une double taxation de la même plus-value et, d'autre part, pour l'associé qui a acquis les titres en cours de vie sociale, celui d'être taxé sur les plus-values qui étaient comprises dans le prix d'acquisition de ses parts. L'ensemble de cette analyse l'avait conduit à demander une prolongation du délai d'immatriculation, ce qui vient de lui être refusé par le garde des Sceaux.

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