Le 2 octobre dernier, le
Committee of European Securities Regulators (CESR) a transmis à la Commission européenne son
avis final sur les modalités d'application de la directive prospectus. Sont ainsi énumérés les éléments d'information requis pour chaque instrument financier et la manière d'élaborer le prospectus selon les caractéristiques de l'émetteur, de son opération, du titre émis et du public visé.
L'avis du CESR traite, notamment, de l'information que doivent contenir les prospectus européens en fonction des produits proposés, du format du prospectus (possibilité de le rédiger en plusieurs parties) et de l'information annuelle (centralisation sous la forme d'un document unique de toutes les informations publiées ou rendues publiques par l'émetteur au cours des douze derniers mois) (source :
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[Brèves] Précisions sur la prolongation de la détention provisoire
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Le seul fait que le représentant du ministère public ait eu un entretien avec le juge des libertés et de la détention avant la tenue de l'audience ne peut faire naître, dans l'esprit de la personne mise en examen, un doute objectivement justifié quant au respect du principe du contradictoire" : telle est la position adoptée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet dernier (Cass. crim., 9 juillet 2003, n° 03-82.271, Cubizolles Patrick, publié
N° Lexbase : A1878C9G). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention prolonge par ordonnance, pour une durée de 6 mois, la détention provisoire rendue après débat contradictoire, au cours duquel ont été entendus successivement le ministère public, la personne mise en examen et son avocat. Le demandeur au pourvoi estime que cette ordonnance doit être annulée, le représentant du ministère public s'étant entretenu quelques minutes avec le juge des libertés et de la détention avant le commencement du débat, hors la présence de la défense. Dès lors, selon lui, il serait à craindre qu'au cours de cet entretien, le juge ait pu orienter le réquisitoire du procureur. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel, validant par-là même la prolongation de la détention provisoire.
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Le Garde des Sceaux a annoncé, le 3 octobre dernier lors d'une conférence de presse, l'adoption définitive d'un règlement concernant les décisions de justice en matière matrimoniale et d'autorité parentale dans les couples européens bi-nationaux. Ce texte permettra de lutter efficacement contre les enlèvements internationaux d'enfants. A cet égard, le règlement oblige le juge de l'Etat dans lequel l'enfant se trouve après son enlèvement à entendre le parent victime ; ce juge devra également se prononcer sur le retour de l'enfant dans son Etat de résidence habituelle dans un délai de 6 semaines. C'est donc le juge de la résidence habituelle qui aura le dernier mot et qui est seul compétent pour se prononcer définitivement sur la garde. De plus, le règlement détermine quel sera le juge compétent pour se prononcer sur un divorce ou sur les questions relatives aux enfants : ce sera celui de la résidence habituelle des enfants. Enfin, le texte entend simplifier considérablement l'application des décisions de justice en matière familiale entre les Etats membres. Ainsi, par exemple, en matière de droit de visite une décision rendue en France et devant être appliquée en Allemagne, le sera sans aucune procédure particulière, comme s'il s'agissait d'une décision allemande.
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