[Brèves] De la solidarité des époux face aux dettes ménagères
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Dans un arrêt publié en date du 28 octobre 2003 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 01-16.985, Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne c/ Mme Marie-Claude Faucher, épouse Liebeau, FS-P+B
N° Lexbase : A9953C9I), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les époux ont une obligation solidaire pour les dettes ménagères, c'est-à-dire celles ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et ce conformément à l'article 220 du Code civil (
N° Lexbase : L2389AB4). Par conséquent, un arriéré de cotisations restant dues par l'un des époux au titre d'un régime légal d'assurance maladie et vieillesse, dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage par les bénéfices qu'il procure et en cas de réalisation des risques qu'il est destiné à couvrir, constitue une dette ménagère. C'est pourquoi l'autre époux est tenu de payer ces arriérés sans pouvoir se prévaloir du fait qu'il n'est pas le bénéficiaire exclusif de ces prestations.
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newsid:9348
[Brèves] Vente d'immeuble à construire : mise en oeuvre de la garantie d'achèvement
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Conformément à l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L8110ABY), en matière de vente d'immeuble à construire, la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, lequel résulte d'une déclaration certifiée d'un homme d'art ou de la constatation d'une personne désignée. Dans un arrêt publié rendu le 29 octobre 2003 (Cass. civ. 3, 29 octobre 2003, n° 02-15.462, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAM de la Réunion) c/ Syndicat des copropriétaires de la résidence "Constellation Croix du Sud", FS-P+B
N° Lexbase : A0081DAA), la Cour de cassation considère que l'acheteur peut demander au garant de l'achèvement de supporter les coûts des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble lorsque aucune déclaration d'achèvement des travaux n'a été produite comme l'indique l'article précité. De ce fait, il n'appartient pas à la cour d'appel de rechercher si les conditions d'application de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation sont réunies (
N° Lexbase : L8090ABA).
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newsid:9349
[Brèves] De la franchise d'assurance en matière d'indemnisation des catastrophes naturelles
Réf. : Arrêté NOR: ECOT0391189A, 04 août 2003, portant modification de l'article A. 125-1 du code des assurances (N° Lexbase : L2143CXN)
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L'arrêté du 5 septembre 2000 (
N° Lexbase : L6885BUK) a mis en place le système de modulation de franchise en matière d'indemnisation des catastrophes naturelles dans les communes dépourvues de plan de prévention des risques (PPR). Cette modulation constitue une incitation à la prescription de ces plans et donc à la mise en place de politiques de prévention actives. Afin d'éviter que les communes les moins exposées aux catastrophes naturelles ne subissent à terme la modulation, faute de prescription et d'approbation de PPR sur leur territoire, il est apparu utile de réviser le système. C'est ainsi que l'arrêté du 4 août 2003 (
N° Lexbase : L2143CXN) a adapté le système de modulation des franchises. La comptabilisation des reconnaissances de l'état de catastrophes naturelles ne s'effectuera que sur les cinq dernières années et le délai d'approbation des PPR est ramené à quatre ans (Rép. min. n° 17431, 27 octobre 2003, JOANQ, p. 8202
N° Lexbase : L5745DLD).
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