Le Quotidien du 24 décembre 2003

Le Quotidien

Européen

[Brèves] Qualifications professionnelles : la Commission décide de saisir la France devant la Cour concernant la profession de guides touristiques européens

Réf. : Directive (CE) 92/51 DU CONSEIL du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professi... (N° Lexbase : L7531AUH)

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a décidé, le 19 décembre dernier, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour mettre fin aux difficultés administratives importantes que risquent de rencontrer en France les guides touristiques en possession de qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat membre. En effet, en ce qui concerne la profession de guide touristique, la France n'a pas adopté des mesures de transposition en droit national des directives n° 89/48/CEE (Directive du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans N° Lexbase : L9825AUG) et n° 92/51/CEE (Directive du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles N° Lexbase : L7531AUH). Les directives concernées visent à assurer la libre circulation d'un grand nombre de professions réglementées au sein de l'Union. La France a, quant à elle, choisi de procéder à la transposition de ces deux directives par l'adoption d'une législation spécifique à chaque profession ou groupe de professions réglementées. Cependant, la France n'a pas, à ce jour, édicté une telle réglementation pour la profession de guide touristique. Or, la législation française impose pour les visites de certains musées et sites historiques la possession d'une carte professionnelle. Cette carte est délivrée aux titulaires d'un diplôme français de guide interprète ou conférencier national ou d'un diplôme français de guide interprète régional. La législation française prévoit certes la possibilité de délivrer la carte professionnelle aux ressortissants communautaires. Toutefois, elle ne précise pas les modalités de son obtention, et par conséquent les modalités de la reconnaissance professionnelle, pour les ressortissants communautaires ayant obtenu leur diplôme dans un autre Etat membre.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Précisions sur la possibilité d'enregistrement d'une marque comportant une référence géographique

Réf. : Cass. com., 17 décembre 2003, n° 98-23.501, FS-P+B (N° Lexbase : A5248DAM)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 17 décembre 2003, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 17 décembre 2003, n° 98-23.501, Société Borie-Manoux c/ Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), publié N° Lexbase : A5248DAM) se prononce sur la demande d'enregistrement d'une marque comportant une référence géographique dont l'usage n'est pas prévu par une loi nationale ou par un texte communautaire. Dans cette affaire, la cour d'appel avait rejeté le recours formé contre la décision du directeur de l'INPI qui avait refusé l'enregistrement de la marque dénominative "Les Cadets d'Aquitaine" pour désigner, en classe 33, des "vins d'appellation d'origine provenant de la région Aquitaine". En effet, selon les juges du fonds, la mention critiquée, composée notamment du terme géographique "Aquitaine" ne constituant pas une référence géographique dont l'usage était prévu par une loi nationale ou un texte communautaire, était illicite. La Cour de cassation, au visa des articles 11 et 40 du règlement (CEE) n° 2392/89 du 24 juillet 1989 (Règlement (CE) n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins N° Lexbase : L9091AUA) censure la cour d'appel. Selon la Cour suprême, peu importe que la référence géographique ne soit pas explicitement prévue par une loi nationale ou un texte communautaire, les juges du fonds auraient dû "rechercher si la marque litigieuse était de nature à induire en erreur le consommateur et à affecter son comportement économique".

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Télécoms

[Brèves] Prospection par télécopie: la CNIL saisit la justice

Réf. : C. postes et téléc., art. R. 10-1, version du 06 août 2003, maj (N° Lexbase : L8801AEP)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un communiqué de presse du 19 décembre 2003, la CNIL a annoncé sa décision, prise lors de sa séance plénière du 9 décembre 2003, de dénoncer aux procureurs de la République huit sociétés qui adressent à des personnes physiques des publicités non sollicitées par voie de télécopie, en application du décret du 1er août 2003 (décret n° 2003-752, 1er août 2003, relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements et modifiant le code des postes et télécommunications N° Lexbase : L1376B8H). La CNIL est, depuis de nombreuses années, saisie de réclamations par des personnes qui reçoivent, généralement dans le cadre de leur activité professionnelle, des télécopies publicitaires non sollicitées. Une telle intrusion a conduit le législateur, en juillet 2001, à subordonner la prospection directe d'un abonné ou utilisateur d'un télécopieur à son consentement préalable (C. postes et téléc., art. L. 33-4-1 N° Lexbase : L3636AWL créé par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, art. 16). Depuis cette date, est interdite la prospection directe, par automates d'appel ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un utilisateur d'un réseau de télécommunications qui n'a pas exprimé son consentement à recevoir de tels appels. Mais, il a fallu attendre la publication du décret du 1er août 2003 pour que le fait d'adresser une publicité par télécopie à une personne physique sans avoir obtenu préalablement son consentement soit puni d'une amende de 750 euros maximum par message envoyé (C. postes et téléc., art. R. 10-1 N° Lexbase : L8801AEP). La Commission, toujours saisie de nombreuses plaintes, malgré la publication de ce décret, a décidé de dénoncer aux parquets compétents huit sociétés persistant à adresser des télécopies publicitaires sans avoir au préalable recueilli le consentement des personnes prospectées.

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Droit public

[Brèves] De la compétence du Conseil d'Etat en matière de recours contre les actes réglementaires

Réf. : CE 1/2 SSR., 03 décembre 2003, n° 246552,(N° Lexbase : A4022DA9)

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N9858AAD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 3 décembre 2003 (CE, contentieux, 3 décembre 2003, n° 246552, Société La Fromenterie N° Lexbase : A4022DA9), le Conseil d'Etat a rappelé qu'il est seul compétent pour connaître les recours dirigés contre les actes réglementaires. Aux termes de l'article L. 221-17 du Code du travail (N° Lexbase : L5892AC9), le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos, et que, dès lors que cet arrêté concerne des établissements concourant au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du Travail. En l'espèce, sur ce fondement, deux sociétés ont saisi le ministre du Travail, d'une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries du département du Gard. Le tribunal puis la cour administrative d'appel ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre. Or, en vertu de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2955ALZ), le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Par conséquent, la cour administrative d'appel aurait dû annuler le jugement du tribunal administratif pour incompétence ; ces deux décisions sont donc annulées. De plus, le Conseil d'Etat précise que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte d'une situation de droit ou de fait postérieure à cette date. Par conséquent, au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail, les dispositions légales étant respectées, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre.

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