Le Quotidien du 27 février 2004

Le Quotidien

Sécurité sanitaire

[Brèves] Vers une réglementation nationale sur les produits biocides

Réf. : Directive (CE) 98/8 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (N° Lexbase : L9950AU3)

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N0663AB8

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Ecologie et du Développement durable a présenté, lors du Conseil des ministres du 25 février 2004, un décret portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (N° Lexbase : L9950AU3). Les produits biocides sont utilisés dans une large variété de produits incluant les désinfectants ménagers, les produits anti-parasitaires à usage non agricole, les produits de traitement du bois ou des eaux et les peintures marines antisalissures. Destinés à détruire, repousser ou rendre inefficaces les organismes nuisibles, ces produits actifs, qui sont susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur l'homme, l'animal ou l'environnement, ne sont que très peu voire, pour certains d'entre eux, pas réglementés en France. A cet égard, le futur décret permettra d'assurer un niveau de protection élevé de l'homme, des animaux et de l'environnement en limitant la mise sur le marché aux seuls produits biocides présentant un niveau de risque acceptable pour l'homme et l'environnement et en encourageant, par ailleurs, la mise sur le marché de substances actives moins nocives.

newsid:10663

Famille et personnes

[Brèves] De l'impossibilité de suppléer à l'absence de signature du testateur

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 01-15.223, F-P+B (N° Lexbase : A3135DBQ)

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N0664AB9

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Le 22 Septembre 2013

L'article 970 du Code civil (N° Lexbase : L3625ABU) dispose que "le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur [et qu'] il n'est assujetti à aucune autre forme". Dans un arrêt du 17 février 2004, la Cour de cassation précise que "le testament n'est point valable s'il n'est signé de la main du testateur et que la simple mention de ses noms et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à la suite" (Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 01-15.223, F-P+B N° Lexbase : A3135DBQ). En l'espèce, le frère d'un défunt dénommé Simon Langlais, demandait l'annulation du testament invoqué par la veuve de ce dernier. La cour d'appel l'avait débouté au motif que, d'une part, "l'absence de signature [était] sans incidence sur la validité du document, dès lors qu'en entête la formule 'je soussigné Langlais Simon' et les termes employés 'fait donation' ne [laissaient] aucun doute sur l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte par son auteur", que, d'autre part, le fait que M. Langlais se soit rendu lui-même chez son notaire pour lui remettre l'acte démontrait "bien que ses volontés étaient arrêtées", et enfin, que le notaire lui-même avait inscrit l'acte litigieux au Fichier Central des dispositions des dernières volontés. La Haute cour, rappelant "qu'il ne peut être suppléé à la signature du testateur" censure les juges du fond. Cet arrêt confirme la jurisprudence établie de la Cour de cassation en la matière (voir Cass. civ. 1, 7 juin 1995, n° 93-13.256 N° Lexbase : A7668ABM ; à lire également à ce sujet "Le problème de la validité d'un testament olographe en l'absence de signature du testateur" N° Lexbase : N5634AAW)

newsid:10664

Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Preuve des heures supplémentaires : la Cour de cassation affine sa position

Réf. : Cass. soc., 25-02-2004, n° 01-45.441, M. Franck Gremy c/ société Les Clochetons, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3356DBW)

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N0674ABL

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt qui fera l'objet d'une publicité maximale, la Cour de cassation est venue opérer un revirement de jurisprudence en matière de contentieux de la preuve des heures supplémentaires (Cass. soc., 25 février 2004, n° 01-45.441, MM. Franck Gremy c/ Société Les Clochetons, publié N° Lexbase : A3356DBW). "La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié", rappelle la Cour de cassation dans un premier temps. Elle ajoute ensuite "qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande". Ce faisant, la Cour déboute les salariés qui avaient demandé en justice le paiement d'heures supplémentaires, estimant que les éléments qu'ils avaient produits n'étaient pas susceptibles d'étayer leurs requêtes. Rappelons, pour mémoire, qu'avant cet arrêt, la Haute juridiction considérait que la preuve des heures supplémentaires n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne pouvait rejeter une demande d'heures supplémentaires en se fondant sur la seule insuffisance des preuves apportées par une seule des parties.

newsid:10674

Immobilier et urbanisme

[Brèves] L'incontournable déclaration d'intention d'aliéner

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2004, n° 02-15.879,(N° Lexbase : A3231DBB)

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N0665ABA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 février 2004, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7382ACE), d'une part, "toute aliénation visée à l'article L. 213-1 [de ce code] (N° Lexbase : L7373AC3) est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ", et, d'autre part, que "cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux [doit] obligatoirement [comporter] l'indication du prix et les conditions de l'aliénation projetée, ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix" (Cass. civ. 3, 18 février 2004, n° 02-15.879, FS-P+B N° Lexbase : A3231DBB). En l'espèce, Mme D. possédait une propriété agricole dont plusieurs parcelles étaient situées dans une zone d'aménagement différé. Or, quelques années après les avoir vendues à M. B., la commune sur laquelle était située la propriété avait assigné la venderesse en nullité de la vente pour défaut de déclaration d'intention d'aliéner. La cour d'appel, ayant déclaré que "la commune ne pouvait pas exercer son droit de préemption sur un ensemble de parcelles dont la majeure partie n'était pas située dans une zone de préemption", avait rejeté cette demande, au motif que l'absence de déclaration était imputable à la faute exclusive commise par la direction départementale de l'équipement, non détachable de celle commise par la commune. Enonçant "que le vendeur d'un immeuble partiellement inclus dans le périmètre d'une zone de préemption est tenu de souscrire avant la vente une déclaration d'intention d'aliéner", la Haute cour, censure l'arrêt d'appel.

newsid:10665

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