[Brèves] Simplifications des formalités électorales
Réf. : Ordonnance n° 2003-1165 du 08 décembre 2003, portant simplifications administratives en matière électorale. (N° Lexbase : L1589DPK)
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Le ministre de l'Intérieur a présenté, lors du Conseil des ministres du 3 mars 2004, un projet de loi de ratification de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale (
N° Lexbase : L1589DPK). Cette ordonnance, prise en application de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (
N° Lexbase : L6771BHA), a pour objectif, entre autres, de faciliter le vote des électeurs et de simplifier et clarifier les formalités accomplies par les candidats. Parmi les simplifications envisagées par l'ordonnance, on peut d'abord citer l'élargissement des critères d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France. Désormais, ceux-ci peuvent, à leur demande, être inscrits sur la liste électorale d'une commune de France avec laquelle ils ont un lien. Ensuite, l'ordonnance simplifie le vote par procuration en l'ouvrant aux électeurs qui ne peuvent participer au scrutin, en raison d'obligations professionnelles, de vacances, d'un handicap, de motifs de santé ou de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme. Les procurations seront désormais établies sur la foi d'une simple déclaration sur l'honneur, sans qu'il soit besoin de produire de nombreuses pièces justificatives. L'ordonnance aménage également les modalités de contrôle des comptes de campagne des candidats ou listes de candidats aux différentes élections. Ces aménagements clarifieront et faciliteront les démarches des candidats et rationaliseront l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à laquelle est conféré le statut d'autorité administrative indépendante. Enfin, le texte aménage un certain nombre de dispositions pratiques relatives à l'élection des députés, des conseillers municipaux, généraux et régionaux.
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[Brèves] Réforme du Code de la propriété intellectuelle
Réf. : Décret n° 2004-199, 25 février 2004, modifiant le code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1586DPG)
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Le Code de la propriété intellectuelle est réformé, par un décret en date du 25 février 2004 (décret n° 2004-199, 25 février 2004, modifiant le Code de la propriété intellectuelle
N° Lexbase : L1586DPG), afin de rendre nos procédures actuelles conformes aux engagements internationaux et communautaires. Ce texte apporte essentiellement des modifications de forme relatives au dépôt, à l'examen et à la délivrance des titres de propriété intellectuelle. Le décret simplifie notamment la procédure de dépôt des dessins et modèles, les procédures d'inscriptions des brevets, marques et dessins ou modèles ainsi que la procédure d'enregistrement et de renouvellement en matière de marque. Un arrêté du même jour (arrêté du 25 février 2004, modifiant l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
N° Lexbase : L1587DPH) vient, en outre, modifier le tableau des redevances de procédure. Ainsi, en matière de dessins ou modèles et de marque, une redevance est créée en cas de prorogation ou de renouvellement tardif. Enfin, la possibilité d'acquitter la redevance de rapport de recherche de façon échelonnée est supprimée en matière de brevet.
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newsid:10762
[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi "Perben II"
Réf. : Cons. const., décision n° 2004-492, du 02 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : A3770DBA)
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La décision était très attendue et le 2 mars dernier le Conseil constitutionnel a validé, dans sa presque totalité, le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions la criminalité (Décision n° 2004-492 DC, 2 mars 2004
N° Lexbase : A3770DBA). Sur les 224 articles de la loi, qui entraînent la modification de 350 articles de Code de procédure pénale et de 70 articles du Code pénal, seules deux censure et diverses réserves d'interprétation ont été prononcées par les Sages. Le Conseil a émis une réserve d'interprétation de portée générale pour l'application de l'article 1er de la loi déférée. Cette réserve précise qu'il appartiendra aux magistrats appelés à décider de mettre en oeuvre les procédures définies par cet article de s'assurer au cas par cas qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de penser que les faits constituent l'une des infractions graves commises en bande organisée énumérées au nouvel article 706-73 du Code de procédure pénale et que les besoins de l'enquête ou de l'instruction justifient les restrictions que ces mesures peuvent apporter à la liberté individuelle, à l'inviolabilité du domicile ou au secret de la vie privée. Ainsi, le nouvel article 706-104 du Code de procédure pénale a été déclaré contraire à la Constitution parce qu'il mettait à l'abri de la nullité certains actes de procédure ne répondant pas à ces exigences. Il disposait que "
le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre". De plus, s'agissant d'une procédure susceptible de conduire à une peine privative de liberté, le Conseil constitutionnel n'a pas admis que l'audience d'homologation ne soit pas publique. Il a donc déclaré contraire à la Constitution la disposition selon laquelle l'homologation se ferait en chambre du conseil.
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newsid:10768
[Brèves] L'accès du plaignant au juge, condition nécessaire d'un procès équitable
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En vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande (
N° Lexbase : L7558AIR). En l'espèce, la Caisse de mutualité sociale avait délivré à M. X. une contrainte au titre de cotisations impayées. M. X. s'y opposait mais, le jour de l'audience, il n'avait été ni comparant ni représenté et le tribunal avait rejeté son opposition. Les juges avaient estimé que les parties avaient été régulièrement convoquées et que la procédure suivie était régulière en dépit de l'absence de M. X , ce dernier ayant refusé le renvoi à une autre audience que son avocat lui avait demandé par fax le jour même, une grève du barreau étant prévue pour l'audience. Mais, la Cour de cassation juge que "
s'agissant d'une procédure orale, l'empêchement de l'avocat du demandeur, justifié par une circonstance exceptionnelle, avait pour conséquence de priver M. X. de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le Tribunal qui n'a pas vérifié que M. X. avait été mis en mesure de se présenter en personne a méconnu les exigences du texte susvisé" (Cass. civ. 2, 2 mars 2004, n° 02-30.755, M. Jean-Pierre X. c/ Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, publié
N° Lexbase : A3540DBQ).
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