Le Quotidien du 31 mars 2004

Le Quotidien

[Brèves] L'exercice d'une activité économique libérale caractérise une entreprise

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 01-02.755, F-P (N° Lexbase : A6174DBB)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 mars 2004, la Cour de cassation a rappelé que "l'exercice d'une activité économique libérale caractérise une entreprise". En l'espèce, un notaire avait contracté un emprunt bancaire pour l'acquisition de parts dans une SCP notariale. Une association notariale s'était portée caution de cet emprunt et le notaire avait contre-garanti l'association en se portant sous caution. Le notaire ayant été défaillant, l'association avait réglé la banque avant de se retourner contre lui. Ce dernier soutenait que l'association ne pouvait lui réclamer le paiement des intérêts de la dette litigieuse, faute de lui avoir adressé l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9255DYG). La cour d'appel l'avait débouté de sa demande, estimant que l'activité notariale ne pouvait être assimilée à une entreprise au sens de l'article L. 313-22 précité, ce que dément la Haute cour (Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 01-02.755, F-P N° Lexbase : A6174DBB).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrat de louage d'ouvrage et cession d'oeuvre de l'esprit

Réf. : C. prop. intell., art. L. 131-3, version du 03 juillet 1992, à jour (N° Lexbase : L3386ADR)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 16 mars 2004, la Cour de cassation a précisé certaines conditions permettant d'établir la cession d'une oeuvre de l'esprit. En l'espèce, une société A, désirant édifier un immeuble, avait chargé l'architecte R de l'élaboration de plans et de l'obtention du permis de construire, lequel avait été refusé. Ultérieurement, une société B, désirant reprendre le projet, avait obtenu de la veuve de l'architecte R la remise des calques. L'architecte de la société B. les avait alors copiés pour édifier un immeuble. La société A avait demandé la condamnation in solidum de la veuve et de la société B à lui rembourser les honoraires qu'elle avait payés à l'architecte R. Elle reprochait à l'arrêt d'appel qui l'avait déboutée, d'une part, de ne pas avoir rechercher s'il n'avait pas été convenu avec l'architecte R., que serait compris, dans le paiement des honoraires, la cession de l'oeuvre. Et, d'autre part, elle estimait que la cour d'appel avait méconnu le principe selon lequel celui qui a commandé une oeuvre de l'esprit est présumé, à l'égard des tiers et en vertu de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3337ADX), en avoir acquis le droit d'exploitation. Mais la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. En effet, elle rappelle, d'abord, qu'un contrat de louage d'ouvrage n'emportant pas dérogation au régime de la jouissance du droit de propriété intellectuelle, la preuve d'une cession d'oeuvre de l'esprit doit être établie par convention expresse et conclue dans les conditions de l'article L. 131-3 précité (N° Lexbase : L3386ADR). Ensuite, elle affirme que la simple commande d'une oeuvre de l'esprit, contrairement à sa divulgation ou son exploitation sous son propre nom, ne fait pas présumer qu'on en est propriétaire, or en l'espèce, la société A n'a pas utilisé les plans litigieux (Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 99-12.015, Société HLM de la Guadeloupe c/ Mme Véronique Vaia, épouse Nithila, FS-P [LXB= A6107DBS]).

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Droit financier

[Brèves] Approbation de la directive sur la transparence pour les émetteurs de valeurs mobilières

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N1090ABY

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Le 07 Octobre 2010

Le 29 mars dernier, le Parlement européen a approuvé la proposition de directive introduisant des exigences de transparence pour les émetteurs de valeurs mobilières. Cette proposition est l'un des éléments clé du plan d'action sur les services financiers qui avait été recommandé par le Comité des sages présidé par Alexandre Lamfalussy en 2002. Cette directive met en oeuvre le "principe du pays d'origine", principe qui interdit aux Etats de l'Union européenne d'imposer aux émetteurs de fournir une information financière plus stricte que celle exigée par son Etat d'origine. Elle supprime également l'obligation pour les émetteurs d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé de publier des rapports trimestriels (voir N° Lexbase : N0581AB7). Cependant, elle prévoit que ces émetteurs publieront des rapports annuels contenant "une information plus détaillée" se fondant sur la norme IAS 34 (International Accounting Standards) et cela dans un délai maximum de quatre mois après la clôture de l'exercice. De plus, les émetteurs publieront obligatoirement un rapport intérimaire contenant une description détaillée de la situation financière lorsqu'ils ne publient pas de rapports trimestriels. La directive souhaite également faciliter "la communication électronique entre les sociétés et leurs actionnaires". Le but de la proposition est d'offrir au public une meilleure information sur les intérêts des principaux actionnaires au sein de l'Union européenne.

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Santé

[Brèves] La réglementation relative aux produits sanguins s'enrichit d'une nouvelle directive

Réf. : Directive (CE) n° 2004/33 dela Commission du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang ... (N° Lexbase : L4390DPB)

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N1061ABW

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 30 mars dernier, la directive 2004/33/CE du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (N° Lexbase : L4390DPB). La directive 2002/98/CE du 27 janvier 2003 (N° Lexbase : L4152A9N) a établi les normes de qualité et de sécurité pour la collecte et le contrôle du sang humain et des composants sanguins, quelle que soit leur destination, et pour leurs préparation, conservation et distribution, lorsqu'ils sont destinés à la transfusion. A cet égard, et pour prévenir la transmission de maladies, la directive de 2003 préconise, sans les définir, l'élaboration d'exigences techniques spécifiques. Désormais, ces exigences sont définies par le nouveau texte du 22 mars. Outre quelques définitions indispensables afin de garantir une mise en oeuvre cohérente du texte, ce dernier détaille tant les informations que devront recevoir tous les donneurs, que celles que les établissements devront recevoir des donneurs. La directive établit également les critères d'admissibilité pour les donneurs de sang ou de composants (âge, poids, taux d'hémoglobine, de protéines, infections, antécédents médicaux, etc.), ainsi que les conditions de conservation, de transport et de distribution des produits sanguins. Et, enfin, elle énumère les exigences en matière de qualité et de sécurité de ces produits. Cette nouvelle directive, ainsi que celle de 2003, doit être transposée par les Etats membres au plus tard le 8 février 2005.

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