Le Quotidien du 6 avril 2004

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Pollution de l'air: la Commission engage une action en justice contre dix Etats membres, dont la France

Réf. : Directive (CE) n° 2003/17 du Parlement européen et du Conseil du 03 mars 2003, modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (N° Lexbase : L2975BAG)

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N1123AB9

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a envoyé un deuxième avertissement écrit à la France, à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à l'Autriche, à l'Italie, au Portugal et à la Suède pour non-respect d'un texte législatif communautaire visant à promouvoir l'utilisation des essences et carburants diesel à faible teneur en soufre (Directive 2003/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003, modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel N° Lexbase : L2975BAG). Ce texte a pour but d'abaisser la teneur en soufre des carburants à 10 mg/kg. Il contribue ainsi à réduire les émissions des véhicules à moteur, qui ont un effet nocif sur la santé humaine et sur l'environnement. Les législations nationales devraient être en vigueur depuis le 30 juin 2003. Aucun des Etats membres mentionnés n'a respecté cette date limite. La Commission a également envoyé un premier avertissement écrit au Royaume-Uni, au Luxembourg et à la Belgique pour infraction à la législation communautaire ayant pour objet de protéger la couche d'ozone, qui arrête les rayonnements solaires nocifs pour l'homme (Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone N° Lexbase : L6759AUU).

newsid:11123

Bail (règles générales)

[Brèves] De la sanction de la vente d'un immeuble consécutive à l'exercice du droit de reprise du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mars 2004, n° 02-17.564,(N° Lexbase : A6226DB9)

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N1132ABK

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 que le droit du preneur au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire qui veut reprendre son immeuble pour le faire habiter par l'un de ses proches et qui justifie que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux (N° Lexbase : L3886AHE). Et selon l'article 60 du même texte, sauf force majeure ou cas fortuit, le propriétaire ayant excipé de l'article 19, qui, dans un délai de trois mois à dater du départ du locataire et pendant une durée minimum de trois ans, n'aurait fait occuper l'immeuble par le bénéficiaire de la reprise, encourt une sanction (N° Lexbase : L3937AHB). En l'espèce, un propriétaire avait donné congé à son preneur, en 1992, afin que son fils puisse occuper les lieux. Mais le preneur n'avait quitté les lieux qu'en 1996. Neuf mois après son expulsion, le propriétaire avait vendu l'appartement. Le preneur l'avait alors assigné en paiement des indemnités prévues par l'article 60 précité. Il reprochait à l'arrêt d'appel de l'avoir débouté, alors que le délai de trois ans de l'article 60 courait à compter du départ effectif du locataire, et que le maintien du locataire dans les lieux, au-delà de la date d'effet du congé n'était pas imprévisible. Il ajoutait que la cour d'appel n'avait pas caractérisé en quoi ce maintien dans les lieux avait empêché le bénéficiaire de la reprise de les occuper postérieurement à son départ. Mais la Cour de cassation, retenant que les juges du fonds ont relevé que le bénéficiaire, étudiant, avait des besoins normaux d'habitation indépendante et que le maintien prolongé du preneur dans les lieux l'avait empêché de les occuper quand il en avait besoin, juge qu'ils ont pu en déduire que "le locataire avait fait obstacle de manière indue à la reprise" (Cass. civ. 3, 24 mars 2004, n° 02-17.564, FS-P+B N° Lexbase : A6226DB9).

newsid:11132

Sociétés

[Brèves] De la délégation du pouvoir de représentation du président de la SAS

Réf. : QE n° 33304 de M. Perez Jean-Claude, JOANQ 10 février 2004 p. 968, min. just., réponse publ. 30-03-2004 p. 2688, 12e législature (N° Lexbase : L5306DSC)

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N1126ABC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une réponse ministérielle, le garde des Sceaux a apporté des précisions concernant les conséquences de l'article L. 227-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6161AIZ) modifié par la loi n° 2003-706 sur la sécurité financière du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3556BLB), relatif à la possibilité pour le président d'une société par actions simplifiée (SAS) de déléguer son pouvoir de représentation (QE n° 33304 de M. Perez Jean-Claude, JOANQ 10-02-2004 p. 968, min. just., réponse publ. 30-03-2004 p. 2688, 12e législature N° Lexbase : L5306DSC). En effet, l'article L. 227-6 autorise la délégation statutaire des pouvoirs de représentation du président à des personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, mais uniquement aux dites personnes. Il en résulte, que les sociétés qui avaient organisé avant l'adoption de cette loi une délégation statutaire des pouvoirs du président à des vices-présidents sont désormais obligées de modifier leurs statuts afin d'utiliser "la terminologie employée par la loi". Le législateur a ainsi limité les titres portés par les délégataires afin de protéger les tiers (sur ce sujet, voir N° Lexbase : E3166A4Z) et de conserver une homogénéité avec ceux employés dans les sociétés anonymes. Enfin, le ministre de la Justice a précisé qu'il était possible que le titre de vice-président soit porté en plus de celui de directeur général ou de directeur général délégué.

newsid:11126

Droit financier

[Brèves] De la sanction pécuniaire du dirigeant d'une personne morale pour manquements boursiers

Réf. : Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-14.991, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7592DBS)

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N1122AB8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 31 mars dernier, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation précise que "le prononcé de sanctions pécuniaires à l'égard du dirigeant d'une personne morale n'est pas subordonné à la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions". En l'espèce, le dirigeant d'une société s'était vu infliger une amende de 300 000 euros pour manquements à l'obligation d'information du public et, notamment aux articles 2, 3 et 4 du règlement COB n° 98-07 du 22 janvier 1999 relatif à l'information du public (N° Lexbase : L1720ASI). Entre autres, l'information diffusée ne remplissait pas les exigences d'exactitude et de sincérité requises et le dirigeant n'avait pas porté à la connaissance du public, le plus tôt possible, des faits importants susceptibles, s'ils avaient été connus, d'avoir une incidence significative sur le cours du titre. Le dirigeant forme un pourvoi contre l'arrêt de cour d'appel qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de sanction prise à son égard. Il invoque, notamment, le fait que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6268DIY) en le condamnant "du seul fait de sa qualité de président directeur général de la société [...] et sans relever aucune faute commise à titre personnel". La Haute juridiction rejette le pourvoi (Cass. com, 31 mars 2004, n° 03-14.991, FS-P+B+I N° Lexbase : A7592DBS).

newsid:11122

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