[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la résolution portant réforme du règlement du Sénat
Réf. : Cons. const., décision n° 2004-495 DC, du 18 mai 2004, Résolution modifiant le règlement du Sénat (N° Lexbase : A1839DC4)
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Par une décision du 18 mai 2004, le Conseil constitutionnel (décision n° 2004-495 DC du 18 mai 2004
N° Lexbase : A1839DC4) valide la résolution, adoptée le 11 mai par Sénat, qui modifie son règlement. La résolution déféré a notamment pour objet de définir les règles procédurales permettant la mise en oeuvre de l'association du Sénat au processus d'évolution statutaire des collectivités territoriales situées outre-mer. Ainsi, l'examen de la résolution a permis au Conseil constitutionnel de préciser la portée des dispositions relatives aux formalités préalables à l'organisation d'une consultation d'une population d'outre-mer sur son devenir statutaire ; aussi, l'initiative parlementaire est possible notamment pour la création d'une collectivité se substituant à un département et à une région d'outre-mer et l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités. Par ailleurs, lorsque la consultation porte sur un changement du statut institutionnel d'une collectivité d'outre-mer, c'est-à-dire dans le cas où un département ou une région d'outre-mer pourrait adopter le statut de collectivité d'outre-mer ou
vice-versa et que cette consultation serait organisée sur la proposition du Gouvernement, ce changement de statut ferait l'objet d'une déclaration suivie d'un débat devant chaque assemblée. Enfin, cette décision a permis de rappeler que les règles de suppléance au sein des commissions permanentes s'appliquent sous réserve des prescriptions relatives aux délégations de vote fixées par l'article 27 de la Constitution (
N° Lexbase : L1286A9I).
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newsid:11686
[Brèves] Prise en compte des allocations familiales et prestation compensatoire
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La première chambre de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 12 mai 2004, que si une cour d'appel peut estimer que la concomitance des relations adultérines des époux conduit à écarter le moyen tiré par chacun d'eux d'une excuse constituée par le comportement de l'autre, elle ne peut, pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire, prendre en compte les allocations familiales versées à l'un des époux. En effet, ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux (Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 03-10.249, F-P
N° Lexbase : A1696DCS)
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newsid:11687
[Brèves] Publication de la circulaire relative à la mise en oeuvre de la loi relative à la laïcité
Réf. : Circ. min., 18 mai 2004, relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 (N° Lexbase : L2121DY9)
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La circulaire tant attendue, relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 (
N° Lexbase : L1864DPQ), et encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, a été adoptée 18 mai 2004 dernier et publiée au journal officiel le 22 mai dernier (
N° Lexbase : L2121DY9). Ce texte vient expliciter les termes de la loi, selon lesquels "
dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit". Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux "
dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive", précise la circulaire. Puis, elle ajoute que "
la loi est rédigée de manière à pouvoir s'appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l'apparition de nouveaux signes, voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi". Ainsi, le port de signes religieux discrets n'est pas prohibé, poursuit la circulaire. De plus, les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse ne sont pas interdits. En revanche, il est interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu'il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l'établissement. Au-delà de ces précisions, la circulaire délimite le champ d'application de la loi et précise que les règles applicables aux agents du service public et aux parents d'élèves ne sont pas modifiées. Enfin, elle insiste sur la place réservée au dialogue et à la pédagogie.
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newsid:11685
[Brèves] Dates de valeur : les juges du fond bottent en touche
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Après avoir repoussé son audience, le tribunal de grande instance de Paris (TGI) vient de rendre quatre jugements à l'égard d'autant d'établissements de crédit (TGI de Paris, 18 mai 2004, n° RG 02/18935
N° Lexbase : A1878DCK, n° RG 02/18936
N° Lexbase : A1879DCL, n° RG 03/00510
N° Lexbase : A1881DCN, n° RG 02/18937
N° Lexbase : A1880DCM). Le 18 mai 2004, le TGI a, par conséquent, décidé que les dates de valeur afférentes aux encaissements de chèques subsisteraient. Pourtant, l'UFC-Que choisir avait bon espoir de voir disparaître ces pratiques des grandes banques dites "abusives". En effet, le TGI confirme, dans un premier temps, la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en 1993 (Cass. com., 6 avril 1993, n° 90-21.198, Société Suren et autres c/ Société Banco Exterior France
N° Lexbase : A6348ABQ), ces établissements de crédit s'étaient alors vus condamner pour pratique illégale de dates de valeur sur les retraits et les virements bancaires. Néanmoins, le TGI a jugé que "
compte tenu de la subsistance des délais nécessaires à l'encaissement des chèques, la pratique invoquée pour ce type d'opérations ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat". L'UFC-Que choisir invoquait, pourtant, l'instauration, dans la pratique, d'un système d'échange image chèque (EIC) raccourcissant sensiblement le traitement de ces opérations. Le TGI reconnaît cette avancée technologique mais précise bien que ce "
système nécessite des interventions à la charge de la banque, de sorte que la banque n'est pas créditée instantanément du montant de l'opération".
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newsid:11691