Le Quotidien du 2 juin 2004

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Rupture d'une convention d'approvisionnement : appréciation du délai de préavis

Réf. : Cass. com., 12 mai 2004, n° 01-12.865,(N° Lexbase : A1910DCQ)

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N1790ABW

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt de sa Chambre commerciale, rendu le 12 mai 2004, la Cour de cassation confirme les juges d'appel qui, pour estimer que la durée du préavis de résiliation d'un contrat d'approvisionnement fixée à six mois était suffisante, relève que le prestataire n'était pas contractuellement lié à titre exclusif à la société distributrice, donneuse d'ordres, faisant ainsi ressortir la liberté qu'il avait d'assurer la diversification de ses activités. Par ailleurs, la Haute cour rappelle que, dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement, le prestataire dont le rôle essentiel consiste à assurer le flux physique des marchandises et des emballages et à assurer des opérations informatisées liées à la gestion de ce flux n'est pas chargé de l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle. Par conséquent, cette convention ne peut s'analyser en un mandat d'intérêt commun (Cass. com., 12 mai 2004, n° 01-12.865, FS-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A1910DCQ). En l'espèce, la société G. et la société D. avait signé un contrat d'approvisionnement, au titre duquel la société G. était chargée d'assurer le flux physique des marchandises et des emballages de manutention et d'assurer un certain nombre d'opérations informatisées liées à la gestion de ce flux. Ce contrat avait été conclu pour une durée indéterminée ; mais, il était stipulé que la rupture pouvait intervenir à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de six mois. La société D. ayant annoncé à la société G. qu'elle entendait mettre fin au contrat, cette dernière l'avait assignée en paiement de dommages-intérêts à raison de la rupture, notamment que le fondement de l'insuffisance du délai de préavis et sur l'invocation d'un mandat d'intérêt commun.

newsid:11790

Santé

[Brèves] Entrée en vigueur de la carte européenne d'assurance maladie

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N1785ABQ

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Le 07 Octobre 2010

Depuis le 1er juin 2004, la carte européenne d'assurance maladie est en vigueur. Cette carte, qui a pour but de simplifier les procédures donnant accès au système de soins de santé d'un autre Etat membre, sera mise en service dans tous les Etats membres. Les pays qui le demandent - en particulier ceux qui n'utilisent pas de carte nationale d'assurance maladie - peuvent bénéficier d'une période de transition jusque fin 2005. A la fin 2005, tous les Etats membres utiliseront la carte. Concrètement cette carte remplace le formulaire sur papier utilisé pour bénéficier de soins lors d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre. La durée de validité de la carte est décidée par le pays qui la délivre. L'Etat membre qui a dispensé les soins est remboursé par l'institution de sécurité sociale du pays du patient. Toutefois, certains changements ont été introduits afin de simplifier les droits existants, de manière à donner à tous certains droits d'accès aux soins indispensables sur le plan médical. La carte a pour effet d'accélérer le remboursement en évitant les problèmes de formulaires incomplets ou illisibles et en réduisant les frais d'administration. Toute personne assurée ou couverte par un système de sécurité sociale d'un Etat membre et ayant droit à des soins dans cet Etat peut bénéficier des règles en matière de coordination de la sécurité sociale et, à ce titre, a droit à la carte européenne d'assurance maladie (pour plus d'informations, lire N° Lexbase : N1646ABL).

newsid:11785

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxation des alcools : la Commission lance le débat

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N1788ABT

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a présenté un rapport sur le fonctionnement du système communautaire des taux d'accises minimums appliqués aux alcools et boissons alcooliques, dans le but de lancer un vaste débat sur le sujet. Ce rapport examine l'effet du système actuel sur le bon fonctionnement du marché intérieur, la concurrence induite par les écarts de niveau des accises entre les différents types de boissons alcooliques, la valeur réelle actuelle des taux minimums fixés en 1992 et les objectifs du traité de l'UE en général. La Commission y conclut qu'une plus grande convergence est nécessaire entre les taux d'accises appliqués dans les différents Etats membres, afin de réduire les distorsions de concurrence et la fraude. Toutefois, compte tenu des opinions très divergentes des Etats membres en ce qui concerne le niveau approprié des taux minimums, et compte tenu du fait que tout changement nécessiterait un accord à l'unanimité, la Commission ne formule pas de proposition à ce stade. En revanche, elle souhaite ouvrir un vaste débat au sein du Conseil, du Parlement européen et du Comité économique et social européen. En fonction de son issue, elle décidera s'il y a lieu ou non de soumettre des propositions sur tout ou partie des questions abordées dans le rapport (communiqué du 26 mai 2004, IP/04/669).

newsid:11788

Consommation

[Brèves] La Commission des clauses abusives se prononce sur la fourniture de billet d'avion sur Internet

Réf. : Avis Commission des clauses abusives n° 04-01, 29 avril 2004, relatif un contrat de fourniture de billet d''avion par Internet (N° Lexbase : L2162DYQ)

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N1789ABU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un avis rendu le 29 avril dernier, et publié le 28 mai, la Commission des clauses abusives s'est prononcée sur l'une des clauses contenues dans un contrat de fourniture de billet d'avion par Internet (avis n° 04-01, 29 avril 2004 N° Lexbase : L2162DYQ). La Commission a été saisie par un tribunal d'un litige entre une société, proposant des billets d'avion via Internet, et un particulier qui, refusant de payer les sommes dues à l'occasion de l'achat de billets, soulevait le caractère abusif d'une des clauses des conditions générales de ventes. Cette clause, qui stipule que "le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur devra être écrit [...]. Il doit comporter les clauses prévues par la loi et les réglementations en vigueur", est considérée comme abusive dans la mesure où sa présentation aux personnes voulant acheter un billet d'avion, alors qu'un tel achat n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-18 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6582ABE), est susceptible de les tromper sur la nature de leur engagement. Mais, même si les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 (loi n° 92-645 N° Lexbase : L4100A9Q), ne sont pas applicables à la réservation et à la vente de titres de transport aérien, lorsqu'elles n'entrent pas dans un forfait touristique, il est loisible aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une législation à laquelle elle échappe, dès lors qu'elle est protectrice des intérêts du consommateur. Ainsi, selon la Commission, l'article en cause n'est pas abusif, puisqu'il peut être interprété conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6646ABR) qui dispose que "les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel".

newsid:11789

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