Le Quotidien du 17 juin 2004

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] De la suspension d'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-15.107,(N° Lexbase : A5110DCA)

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N2001ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 27 mai 2004, la Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article 377 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L1785ADH), seule une décision de sursis à statuer entraîne la suspension de l'instance. En l'espèce, un syndic à la liquidation des biens d'une société avait engagé, devant le tribunal de commerce, une action en responsabilité à l'encontre de banques. L'affaire avait été renvoyée en en 1986 "au rôle des affaires contradictoires en attente" en raison de l'instance pénale en cours et n'avait été examinée au fond qu'après délivrance de nouvelles assignations en 1996. Le tribunal ayant déclaré l'instance périmée et les actions prescrites, le syndic a relevé appel. Ce dernier soutenait que le renvoi informel de l'instance sur le rôle d'attente était assimilable à un sursis et que, par conséquent le délai de péremption était suspendu. La Haute juridiction, confirmant par là même la solution des juges du fond, rejette le pourvoi puisque seule une décision de sursis, et non un renvoi informel, a un effet suspensif sur l'instance (Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-15.107, F-P+B N° Lexbase : A5110DCA).

newsid:12001

[Brèves] Pluralité de sûretés et liberté du créancier de choisir le moyen d'obtenir le paiement de sa dette

Réf. : Cass. com., 02 juin 2004, n° 01-15.140, F-P+B (N° Lexbase : A5059DCD)

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N1994ABH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 2 juin 2004, la Cour de cassation précise que "sauf fraude ou abus, le créancier qui bénéficie d'une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d'obtenir le paiement de sa créance". Pour retenir la responsabilité de la banque à l'égard du débiteur et de ses cautions, l'arrêt d'appel concluait qu'il appartenait au bénéficiaire de la garantie à première demande de la mettre en oeuvre pour se dégager d'une éventuelle faute avant l'expiration du délai prévu. En l'espèce, une banque avait consenti un prêt et un découvert de compte courant à une société, créances garanties par les associés de la société. Par la suite, la Commerzbank avait émis au profit de la banque trois garanties à première demande portant sur le prêt et le découvert. Deux années après, la banque clôture le compte, déficitaire, de la société. Les échéances du prêt étant également impayées, la banque assigne la société et les associés. En engageant la responsabilité de la banque, ces derniers posent la question de la liberté dans le choix du recours en obtention d'un paiement. Les juges de la Haute juridiction rappellent qu'on ne peut imposer au créancier, muni de surêtés, son mode de recours et qu'il lui appartient seul de décider du moyen à employer (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-15.140, F-P+B N° Lexbase : A5059DCD).

newsid:11994

Protection sociale

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres de la réforme de l'Assurance-maladie

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N1996ABK

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Le 07 Octobre 2010

Le 16 juin 2004, le ministre de la Santé et de la Protection sociale Philippe Douste Blazy a présenté en Conseil des ministres son projet de réforme de l'Assurance-maladie. Le projet de loi, validé la semaine dernière par le Conseil d'Etat, s'organise autour de trois axes :
l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du système de soins, tant au niveau du pilotage général que du recours aux soins, pour les assurés sociaux ;
la nécessité de faire des choix fondés sur des critères scientifiques, sans remise en cause de l'universalité de la couverture, et opérés dans l'intérêt de la qualité des soins et de la santé des patients ;
le redressement financier de l'assurance maladie par la mise en place d'une l'organisation plus efficiente des soins et par une augmentation juste et équilibrée des recettes.
Le titre premier du projet de loi porte sur l'amélioration de l'organisation des soins. Une effective coordination des soins sera favorisée par la mise en place du dossier médical personnel et par le développement de parcours de soins coordonnés autour d'un médecin traitant ou dans le cadre des réseaux de soins.
Le titre II du projet de loi répartit les responsabilités. Une Haute Autorité de santé sera créée et se prononcera sur l'efficacité thérapeutique des produits, des actes et des protocoles de soins utilisés ou appliqués par les médecins. La formation des professionnels et l'évaluation des pratiques doivent contribuer à promouvoir une utilisation accrue des bonnes pratiques validées.
Enfin, le titre III du projet prévoit un certain nombre de mesures de financement de l'assurance maladie afin d'en assurer la pérennité et de réduire son déficit. Ces mesures sont supportées par l'ensemble des acteurs : les entreprises, avec la contribution sociale de solidarité des sociétés, les assurés, avec la contribution sociale généralisée, et l'industrie des produits de santé.

newsid:11996

Droit public des affaires

[Brèves] Partenariat public privé : publication imminente de l'ordonnance

Réf. : Loi n° 2003-591, 02 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (N° Lexbase : L6771BHA)

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N1991ABD

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Economie a présenté, lors du Conseil des ministres du 16 juin dernier, l'ordonnance sur les contrats de partenariat entre le secteur public et les entreprises privées. Cette ordonnance, prise en application de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ( N° Lexbase : L6771BHA), institue des contrats de partenariat qui sont, aux côtés des marchés publics et des délégations de service public, une nouvelle forme d'association de l'entreprise privée aux investissements et à l'exploitation d'équipements ou de services publics (sur ce sujet lire Questions à ... Jacques Bouillon, avocat à la Cour, sur les nouveaux contrats de partenariats public privé, Lexbase hebdo n° 115 du 8 avril 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1139ABS). L'ordonnance prévoit notamment que le recours à ces contrats ne pourra se faire qu'au terme d'une évaluation rigoureuse de chacune des possibilités juridiques ouvertes à l'administration pour la réalisation de son projet. A l'issue de cette évaluation, le contrat de partenariat ne pourra être retenu que si ses avantages apparaissent clairement. L'évaluation doit notamment mettre en évidence l'intérêt financier du recours au contrat de partenariat. Ensuite, le choix du ou des cocontractants de l'administration n'interviendra qu'après la mise en oeuvre des procédures de publicité et de mise en concurrence (le dialogue compétitif, à défaut et en cas d'urgence seulement l'appel d'offres restreint). Le contrat ne pourra être signé par l'Etat ou un établissement public qu'après accord du ministre de l'Economie. De plus, la part réservée aux petites et moyennes entreprises dans l'exécution du contrat de partenariat ainsi que la qualité architecturale du projet, en cas de construction d'un équipement, seront des critères d'attribution du contrat. Enfin les procédures de contrôle de droit commun, en particulier le référé pré contractuel, seront applicables à ce nouveau contrat.

newsid:11991

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